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PHystorique- Les Portes du Temps
4 avril 2018

les Lusignan ont des marais salants. (Port de Cognac)

le port de Cognac, ancien port saulnier des Lusignan

A trois reprises la puissante abbaye de la Couronne, près d’Angoulême, s’assure des domaines importants dans les salines saintongeaises. Une charte de cette abbaye mentionne, en 1182, le prieuré de Disail, dit «  La Petite Couronne » à Avert, près des marais salants de la Seudre.

L’abbé Robert (1194-1210), acquit à Ribérou, dans les marais de la Seudre, un terrain ou il fit construire une maison pour serrer le sel et loger les frères qui en feraient la récolte.

En 1274, une donation confère à l’abbaye 69 aires de marais salants, à la Chevalordre près Mérée en Oléron. De même, pour Saint-Cyprien ou Saint-Nicolas de Poitiers, les moines nous apparaissent comme premiers importateurs de sel de l’Ouest.

Les établissements religieux semblent avoir établi ainsi les premiers courants commerciaux réguliers entre la côte et l’intérieur du pays où ils distribuaient le sel. Très probablement aussi, ce commerce se faisait-il déjà en Charente, du moins pour l’abbaye de la Couronne qui a édifié, au cours du XIIe siècle, Saint-Michel d’Eutraigues, près du port Bassau (1137)

Les grands seigneurs s’y intéressèrent aussi, en particulier les Lusignan qui établirent un port saulnier important à Cognac.

De là partaient les convois de sel pour aller vers l’Angoumois, la Marche et le Poitou, domaines des Lusignan.

D’ailleurs, en Saintonge, les Lusignan ont des marais salants, en particulier à Marennes. Un de leurs principaux revenus est celui qu’ils retirent des droits sur les sels, aux portes de Cognac et de Bassau, et des taxes prélevées sur les « minages » ou on vend le sel à côté du blé.

En 1235, l’abbaye récemment installée à Obesine d’Angoulême reçoit d’eux, le don de soixante boisseaux de sel et quarante autres à prendre aux ports saulniers d’Angoulême et Cognac.

Ces grands feudataires, solidement installés aux XIIe et XIIIe siècles sur la Charente moyenne, et qui avaient des intérêts en Poitou et dans la Marche semblent avoir compris l’intérêt économique qu’il y  avait à organiser un trafic important sur la Charente, dont ils ont amélioré la navigation.

Avant les rois, ils ont songé à tirer des revenus de la rente du sel dont le trafic, à travers leurs domaines, pouvait être aisément taxé.

Boissonnade nous montre que, déjà au XIIe siècle, « des barques plates ou gabarres » sillonnant sans cesse la Charente, amenaient le sel des marais de Saintonge aux ports saulniers de Cognac, de Bassau et de Saint-Cybard d’Angoulême, ou des charrois entiers venaient pour l’approvisionnement de la France centrale.

Selon cet érudit, le commerce du sel est déjà organisé au XIIIe siècle à peu près tel qu’il restera jusqu’à la fin de la grande navigation fluviale. Seules changèrent les modalités du commerce, qui devint un monopole d’état, quand Philippe VI par ses ordonnances de 1331 et 1343, généralisa l’impôt sur le sel.

Les marais salants fournissaient le sel aux greniers royaux de Charente, qui devin ainsi l’entrepôt du sel des pays dédîmes de Saintonge, d’Angoumois, du Limousin, de la Marche et de quelques élections de l’Auvergne qui s’approvisionnaient aux ports sauniers de Cognac ou d’Angoulême. Une partie du sel était parfois réexpédiée, plus loin encore, vers les pays de grande gabelle ou le sel était très cher.

 

Parmi les villes dont l'organisation dérive des Etablissements de Rouen, Cognac est probablement celle où la vie municipale a été la plus languissante. Quoique des textes formels témoignent que le régime de Niort et de Saint-Jean d'Angély lui fut attribué, quoique l'influence qu'ont exercée les Etablissements sur les formes de son administration ne puisse être méconnue, il semble qu'on se soit contenté d'emprunter à cette constitution quelques-uns de ses rouages sans en faire jamais le statut communal.

Cette municipalité incomplète est de plus restée si précaire pendant les longs siècles qu'elle a duré, que l'historien qui retrace les vicissitudes si connues et si nombreuses de cette ville, se prend à chaque instant à douter de la persistance d'un régime, qui survécut cependant à sa fondation, puisqu'on ne cesse, depuis le début du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, d'en rencontrer çà et là quelques manifestations.

Cette obscurité des institutions communales a même été si profonde, elles ont eu sur les destinées de la ville si peu d'influence, ont tenu si peu de place, qu'un érudit estimable, qui a fait une recherche consciencieuse de tous les documents relatifs à Cognac avant d'en devenir l'historien, a pu croire que ses premières franchises lui avaient été concédées par Gui de Lusignan, en 1262, que la commune ne remontait qu'à la concession qui en fut faite par le connétable Charles d'Espagne, en 1352, et que c'était Louise de Savoie qui, en 1507, avait doté Cognac du corps de ville et de l'organisation municipale qu'elle a conservés jusqu'en 1700 (1).

L'admirable situation de Cognac, au centre d'un pays dont les vignes furent de tout temps renommées, au bord de la Charente qui lui créait des relations à la fois avec la mer et avec le haut pays, semblait présager à son commerce, et partant à ses institutions municipales, un plus grand développement que celui qu'ils ont reçu au moyen âge. Les nombreuses mentions du port Saunier (portus Salnerii), dont le nom s'est perpétué jusqu'à nos jours, et que l'on rencontre à partir du XIe siècle, témoignent que dès le haut moyen âge le commerce du sel en avait fait un de ses entrepôts, et son importance devait être alors considérable, car les seigneurs ne cessaient de faire, de rentes à prendre sur le port Saunier, l'objet de libéralités envers les abbayes (2).

La formation de la ville du moyen âge est due à deux établissements: le château et le prieuré de Saint-Léger. Le château est le plus ancien on n'en sait pas l'origine et l'on rencontre la première mention de ses seigneurs précisément à l'occasion de la fondation du prieuré qui eut lieu en 1031 (3).

 Avec l'emplacement de l'église et du cimetière, les seigneurs de Cognac concédèrent aux moines des prairies pour l'élevage du bétail, des pêcheries, des dîmes sur les moulins et de plus un four et un bourg, c'est-à-dire, sans doute, un terrain ceint de murailles renfermant l'emplacement du monastère, le tout en pleine propriété (4).

Ce fut l'origine du  bourg Saint-Léger que nous voyons déjà désigné sous ce nom dès les premières années du XIIe siècle, dans une donation par laquelle un seigneur de Cognac l'agrandit de quelques maisons

Pendant tout le moyen âge ce bourg demeura sous la juridiction du prieuré ce fut une partie importante de la ville qui resta ainsi, sous l'administration des officiers du couvent, totalement étrangère à la commune (6).

Le château et le groupe d'habitations qui en dépendait restèrent pendant plus d'un siècle en possession des descendants des fondateurs de l'abbaye.

On a conservé le souvenir des guerres privées auxquelles ils prirent part, soit comme alliés, soit comme adversaires des comtes de Poitou et des comtes d'Angoulême (7).

D'après une curieuse notice sur les vicissitudes de la seigneurie de Cognac, que l'on trouve dans les comptes d'Alfonse de Poitiers, et qui a été probablement rédigée vers 1247 (8), ce serait entre 1152 et 1154 que l'hommage du château aurait été transporté du comte d'Angoulême au comte de Poitiers, qui devait devenir roi d'Angleterre.

 

Richard Cœur-de-Lion aurait ensuite donné la seigneurie, avec la main de la fille du dernier seigneur, à un de ses bâtards nommé Philippe celui-ci étant mort sans enfants, le sénéchal de Poitou, Robert de Torniant, aurait reçu le château en garde et l'aurait conservé jusqu'en 1204, époque où il aurait chargé Renaud de Pons et Pons de Mirebeau de le défendre contre Hugues de Lusignan.

 Renaud de Pons l'aurait alors gardé assez longtemps, se prévalant de prétendus liens de parenté avec la descendante des anciens seigneurs, mariée au bâtard de Richard Cœur-de-Lion.

Bos de Matha, avec l'appui du comte d'Eu, l'aurait enlevé à Renaud de Pons, puis, Hubert de Burgh, sénéchal de Poitou, l'aurait ensuite racheté à prix d'argent et tenu en garde pour le roi d'Angleterre.

D'après les conventions du 25 mai 1214 (9), le château de Cognac devait faire partie de la dot de Jeanne, fiancée à Hugues de Lusignan toutefois il ne fut pas livré de suite au comte de la Marche, ainsi qu'on a coutume de le dire, car l'année suivante, le 4 juillet 1215, le roi Jean concéda à la ville de Cognac une commune, sur le modèle de celles de Niort et de Saint-Jean d'Angély (l0).

Un mois plus tard, Jean donna le château en garde au sénéchal d'Àngoulême et décida qu'il ferait de nouveau partie de ce comté (11).

Après la mort de Jean Sans-Terre, la reine Isabelle se fit livrer par le sénéchal son comté et la ville de Cognac, dont les habitants lui-demandaient de les défendre contre les attaques de Renaud de Pons, qui n'avait pas abandonné ses prétentions (12).

Lorqu'elle sefut remariée au comte de la Marche, ce fut vainement qu'Henri III réclama Cognac (13), le comte Hugues, dans toutes ses évolutions, réussit à ne jamais s'en dessaisir.

Henri III se décida à lui en donner l'investiture lors de la révolte des barons francais contre Blanche de Castillle (14).

 En 1227, par le traité de Vendôme, en 1230, par celui de Cliçon, Hugues en fit hommage au roi de France (15). Il conserva encore cette ville à charge d'hommage lige après sa dernière révolte contre le roi de France (16).

Par son testament, daté de mars 1242-1243, il en laissait la seigneurie à son second fils Gui (8), dont nous possédons l'hommage au comte Alfonse, d'août 1248 le château était tenu en fief lige et rendable à réquisition (17).

Qu'était cependant devenue la commune que Jean- SansTerre avait concédée la dernière année de son règne? Nous n'avons sur ce point aucun renseignement.

Lorsqu'après la mort du roi Jean, sa veuve vint se faire livrer le château de Cognac, les habitants l'auraient accueillie, persuadés qu'elle en prenait possession au nom du roi son fils, et comme dépendance du comté de Poitiers. Tel est, du moins, le dire des juristes du comte Alfonse. (18)

 

En 1220, le Conseil (concilium) de Cognac aurait envoyé un messager au maire de La Rochelle pour protester de sa fidélité au roi d'Angleterre et témoigner de sa disposition à recevoir comme seigneur Renaud de Pons, avec lequel il avait eu des pourparlers.

Le maire de La Rochelle, qui transmet ces renseignements à Henri III, l'invite à notifier par lettres patentes au Conseil de Cognac, l'ordre de livrer le château à Renaud de Pons (19).

Tels sont les seuls indices qu'on rencontre de l'intervention des habitants dans les affaires de la ville et de l'existence- d'une municipalité jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Le commerce de la ville, celui du sel tout au moins, devait être resté florissant, car Guy de Lusignan pouvait encore, en 1243, disposer de cent livres de rente annuelle sur les revenus du port Saunier, grevés déjà de nombreuses autres rentes.

Guy de Lusignan, pendant son administration, voulut établir à Cognac un Estanc sur le vin et sur le blé on sait qu'il faut entendre par là un droit d'après lequel il n'était pas permis, pendant un certain temps, à d'autres qu'au seigneur de mettre en vente les denrées soumises à ce ban. Les habitants lui adressèrent des réclamations, et, après enquête, il fut reconnu, en mai 1262, qu'en effet ils étaient affanchis de cette charge (20).

En même temps qu'il confirma cette franchise, le seigneur de Cognac, sur les plaintes des habitants, décida qu'à l'avenir, le bailli ni le prévôt de la ville ne devraient plus faire arrêter ni mettre en prison préventive aucun des habitants, sauf dans les quatre cas réservés, entraînant peine de mort ou mutilation. Toute personne arrêtée, lorsque deux ou trois personnes affirmaient qu'elle pouvait se justifier (21), devait être admise à le faire immédiatement devant les représentants du seigneur, et dans le cas contraire, devait être mise en liberté sous caution (art. 2).

Sur les réclamations des habitants, le seigneur leur accorda encore le droit de ne pouvoir être cités en justice ailleurs que dans la ville (22), privilège dont ils prétendaient avoir joui anciennement des réserves furent faites cependant pour les citations devant le seigneur en personne, ou pour le cas d'ordres exprès émanés de lui (art. 3).

Enfin, Guy de Lusignan octroya encore « au prodome » de la ville le droit de faire percevoir par deux « prode hommes » élus par eux « la mautoste de Cognac » qui avait été établie « au profit de la ville et le pouvoir de supprimer, de modifier et de rétablir cet impôt selon les circonstances. Le prévôt devait être invité à assister à la reddition des comptes municipaux, mais son absence, lorsqu'il avait été duement convoqué, ne devait pas empêcher les prudhommes de délibérer sur le budget de la ville (art. 4)..

Après avoir lu cette concession de privilèges faite aux habitants de Cognac par leur seigneur, on peut se demander si la mairie établie en 1215 subsistait encore.

On pourrait croire en effet que toute la vie municipale était alors représentée par cette réunion de notables qui fixaient le budget annuel et nommaient deux receveurs dela maltôte. Cette charte prouve, dans tous les cas, que la municipalité avait perdu toute influence et toute autorité, puisqu'elle restitue aux habitants des droits et des privilèges dont le souvenir seul s'était conservé ce n'est pas même le corps de ville qui est auprès du seigneur l'interprète des réclamations de la ville, ce sont les habitants « li chevalier (23), li vaslet, li clerc et li borgeis et l'autre prode gent » de Cognac qui se sont adressés au seigneur et auxquels on rend leurs anciennes franchises.

Tout concourrait donc à prouver que la commune et ses institutions avaient disparu après la mort de Jean Sans-Terre, si le sceau de la ville ne venait au contraire témoigner de la persistance de la commune.

M. Audiat l'a publié d'après la matrice de cuivre qu'il possède et qui date certainement des dernières années du XIIIe siècle ; il représente un cavalier porteur d'une masse d'armes et chevauchant à droite sur un champ semé de grappes de raisins ; il porte en légende : S MAJORIS ET COMMVNIE DE COMPNIACO  (24).

Guy de Lusignan mourut en 1288 et sa seigneurie de Cognac, malgré l'opposition d'Amaury de Monfort, passa à Hugues XIII, comte de la Marche (25).

Après la mort de ce dernier, et malgré ses dispositions testamentaires, le roi Philippe le Bel ne tarda pas à mettre la main sur les comtés de la Marche et d'Angoulême avec ce comté Cognac fut réunie à la couronne en 1308; avec lui encore elle en fut séparée dix ans plus tard, lorsque Charles IV le Bel le donna à sa nièce Jeanne de Navarre, mariée au comte d'Evreux (26).

Nous ignorons absolument ce que devint la commune depuis l'époque où Guy de Lusignan lui avait concédé quelques privilèges. Bien que nous ayons conservé les actes par lesquels les seigneurs successifs de Cognac confirmèrent les privilèges du prieuré de Saint-Léger (27), nous ne savons même pas si la charte de 1262 fut de leur part l'objet d'une confirmation.

Il faut descendre jusqu'au règne de Jean le Bon pour rencontrer un document se rapportant à la ville.

Au mois de novembre 1350, le roi de France confirma les privilèges concédés à Cognac par Guy de Lusignan (28).

 En janvier 1352, il donna le comté d'Angoulème au connétable, Charles d'Espagne (29), et celui-ci concéda à Cognac les privilèges qu'on a coutume de désigner sous le nom de Charte de la commune de Cognac (30).

Ce document, que l'on peut diviser en douze, articles, débute en effet par l'octroi aux habitants de privilèges, de franchises et d'une commune jurée, mais on a vu que depuis longtemps Cognac pouvait revendiquer ce titre de commune. Le nouveau comte déclara attribuer à la commune, un lieu de réunion, autrement dit échevinage, une bourse commune et une cloche pour faire les convocations. Les réunions, qui semblent avoir été des assemblées générales des habitants, devaient se faire en présence du sénéchal ou de son lieutenant; elles nepouvaient avoir lieu en leur absence qu'en cas d'urgence et le maire devait aussitôt que possible rendre compte au sénéchal de ce qui y avait été fait (art. 2). Le maire devait être annuel pour le nommer, les habitants (illi de communitate) dressaient une liste de quatre noms, parmi lesquels le sénéchal, de l'avis des trois autres, choisissait le plus capable (art. 3).

La commune devait avoir juridiction sur ses membres dans tous les cas où l'amende à infliger ne dépassait pas soixante sous et un denier. Les amendes de cette importance se partageaient entre la commune et le suzerain, celles qui étaient inférieures à ce chiffre étaient perçues tout entières au profit de la commune (art. 4). Là s'arrêtait la compétence de la commune; la juridiction supérieure était exercée par le sénéchal. D'un commun accord, le maire et le sénéchal pouvaient modérer les amendes de soixante sous (art. 5 et 6).

Le maire avait le droit d'établir sur ses administrés des impôts et tailles, dont le produit était applicable à la défense de la ville et du pays, à la réparation des ponts et murailles et aux autres besoins de la ville (art. 7). Il ne pouvait rien dépenser de ces revenus que pour l'utilité publique et en devait rendre compte chaque année, au sénéchal, au receveur du suzerain ou à leur représentant (art. 8). Sous peine de perdre le droit de commune, le maire et la commune ne devaient d'aucune façon soutenir ni encourager qui que ce soit des habitants qui plaiderait ou aurait quelque différend avec le suzerain (art. 9).

Le maire, les conseillers et les échevins étaient tenus à un serment annuel que devait leur faire prêter le sénéchal (art. 9). Sous le bon plaisir du roi, il leur était interdit de s'adjoindre un procureur du roi pour défendre les droits de la commmune (art. 11).

Enfin, le maire devait, comme à Niort, faire hommage lige et prêter serment de fidélité entre les mains du seigneur, de son sénéchal ou de son lieutenant mais, à Cognac, cet hommage devait être annuel et accompagné de la donation d'un anneau d'or du poids de deux florins de Florence (art. 12). Pour qui examine ce document avec attention, il est évident que s'il témoigne de la décadence dans laquelle devaient se trouver auparavant les institutions municipales, il ne crée pas cependant un état de chose complètement nouveau. Le maire, les conseillers et les échevins, dont il y est question, existaient certainement avant cette concession.

Le mode de nomination du maire est certainement dérivé de celui que prescrivent les Etablissements il ne semble pas non plus que ce soit la charte de Charles d'Espagne qui lui ait attribué une juridiction. Il est à remarquer encore que, tandis que dès le premier article le nouveau seigneur déclare octroyer aux habitants une commune jurée (communitatem juratam), c'est cependant le mot communitas qui est employé dans tous les articles; notons enfin qu'il n'y est fait aucune distinction entre les bourgeois et les habitants tous sont désignés par les mots habitatores ou illi de communitate. Encore une fois, cet acte montre que si le corps de ville avait perdu toute influence, il subsistait cependant encore.

Charles d'Espagne vint à Cognac le 10 juin 1352, recevoir du maire l'hommage lige et l'anneau d'or que stipulait la charte qu'il avait actroyée à la ville (32).

Nous ignorons si cette cérémonie fut jamais renouvelée le connétable ne devait pas rester longtemps comte d'Angoulême, le 8 janvier 1354 il était assassiné par ordre de Charles le Mauvais.

Selon Marvaud, le roi Jean, en rattachant au domaine le comté d'Angoulême, aurait confirmé les privilèges de Cognac; nous n'avons pu retrouver la trace de cette confirmation.

Peu de temps après, dans tous les cas, l'Angoumois et la Saintonge étaient conquis par les Anglais. Cognac avec sa seigneurie furent concédés par le prince de Galles au captal de Buch (33), Cognac devait rester vingt années sous la suzeraineté de l'Angleterre pendant toute cette période nous n'avons aucun indice qu'elle ait conservé ou perdu son administration mimicipale.

L'inventaire des archives de la ville, rédigé en 1755, indique bien une confirmation des privilèges de la ville par le prince de Galles, mais la mention de ce titre, aujourd'hui perdu, est trop vague pour qu'il soit permis d'en tirer la moindre conjecture.

Ce fut le duc de Berry qui reconquit Cognac, le 13 juin 1375.

Cette ville, comme la plupart de celles qui revenaient alors à la France, était en ruine, dépeuplée, n'ayant plus ni industrie, ni commerce, ni espoir de les voir renaître de longtemps au milieu d'un pays dévasté, dont les nombreux châteaux, la plupart à demi détruits, étaient devenus autant de repaires de pillards.

 Il est à croire qu'il n'y avait plus alors à Cognac ni vie municipale, ni corps de ville, car le seul privilège qui fut sollicité par les habitants, quelque temps après la conquête, fut celui de nommer quatre jurés pour imposer les vins vendus au détail dans la ville et appliquer le, produit de cet impôt aux dépenses communes.

Charles VI confirma cet usage le 29 août 1382, en y ajoutant l'octroi de jouir « des privilèges » et libertés dont par le temps passé ils ont usé et joy, sans les spécifier davantage (34).

Profita-t-on de cette clause pour renouer les anciennes traditions, revenir aux anciens usages que le malheur des temps avait fait tomber en désuétude et restaurer une administration municipale? On a peine à le croire et les documents ne donnent sur ce point aucune lumière.

Le comté d'Angoulême, rendu au roi par le duc de Berry auquel il avait été concédé, fut donné par Charles VI, le 6 octobre 1394, en accroissement d'apanage, à son frère Louis d'Orléans Cette concession fut le point de départ du retour à Cognac d'une ère de prospérité. En effet, après l'assassinat du duc d'Orléans, le comté échut à Jean son troisième fils, qui fit de Cognac sa résidence habituelle à partir de 1453; son fils Charles lui succéda, en 1467, et résida fréquemment aussi à Cognac, ainsi que sa femme Louise de Savoie qui y donna le jour à François Ier.

 

 

Faire du sel à la période gauloise

À l'âge du Fer, le sel est extrait par évaporation de l'eau salée dans des récipients en argile cuite (augets) disposés sur des fourneaux. Les augets contenant la saumure sont maintenus en suspension au-dessus d'une source de chaleur, grâce à des pilettes en argile.

Une « cuisson » pouvait durer au moins 24 h, au terme de laquelle les blocs de sel étaient extraits en fracturant les augets. Ce type de production est attesté sur toute la côte atlantique. Il a connu un essor important durant la période gauloise et semble avoir périclité au début de la période romaine, sans doute remplacé par les marais salants.


Les vestiges les plus courants retrouvés lors des fouilles archéologiques sont les pilettes et les augets, comme à Andilly, mais certains sites ont également livré des fours de cuisson, notamment sur la commune d'Esnandes. C'était, pour cette région maritime, une source de richesse et d'échanges.

 

 

Isabelle d’Angoulême, dite Comtesse-Reine, eut cinq enfants de son premier mariage avec Jean-sans-Terre, et neuf de son second avec Hugues X. Elle mourut en 1246 à i'abbaye de Fontevrault, où elle s'était retirée.

Enfants d'Isabelle et deJean-sans-Terre (deux fils et trois filles) : Henri III et Richard, Jane, mariée à Alexandre, roi d'Ecosse ; Eléonor, mariée d'abord au comte de Leicester ; Isabella, mariée à Frédérik empereur d'Allemagne.

Enfants d'Isabelle et de Hugues X de Lusignan (cinq fils et quatre filles) Hugues XI ; Guy, seigneur de Cognac ; Geoffroy, seigneur de Jarnac ; Guillaume, seigneur de Valence, puis de Pembroke, en Angleterre ; Adhémar, évêque de Winxhester ; Agathe, femme de Guillaume de Chauvigny, seigneur de Châteauroux : Alpais ou Alix, mariée en 1247 à Jean de Sussex, vice-roi d’Ecosse ; Isabelle, mariée à Geoffroy de Rancon, seigneur de Taillebourg ; Marguerite, mariée d’abord au comte Raymond de Toulouse, puis Aymeri de Thouars, seigneur de Talmond. 

 

( L’ancien pont suspendu de Tonnay Charente, œuvre de l’ingénieur Arnodin)

 

Lettre de Gui de Lusignan, seigneur de Cognac, à Edouard Ier, roi d'Angleterre, pour lui demander des lettres de pardon dans le cas oú il l'aurait offensé en quelque chose, lui ou son père Henri III. — 1280 [circa].

Excellentissimo domino suo pre cunctis mortalibus diligendo pariter et timendo, domino Edwardo, Dei gratia, illustrissimo regi Anglie, duci Aquithanie et domino Hibernie, Guido de Leziniaco, dominus humi- lis de Compniaco, cum omni debita reverencia salutem in vero salutari.

 — Cum affectu et omni promptitudine debiti servicii impendendi quondam in Anglia et aliis diversis partibus in servicio inclite recordationis domini Enrici, quondam regis Anglie patris vestri et vestro, vestri gratia, ad honorem ipsius et vestri, pro viribus , novit Dominus, conversati, in cujus modi servicio in quantum humanitatem fragilitatem ad labsum facilem in aliquibus duntaxat facilibus conscientiam meam vereor offendisse reverendam dominationem vestram.

Devotus vester deprecor ut , si quid erga predictum dominum patrem vestrum, aut erga vos in premissis, casu aliquo, deliquerim, in de (35) pro dicto domino patre vestro et vobis, dignetur benignitatis vestre affluentia indulgere mihi litteras patentes super benignitate indulgencie, si vobis placuerit, anunciantes.

Sciatis etenim, domine Karissime et excellens, quod quando de gratia indulgencie mihi a vobis facta me certum novero natura mea quam plurimum….. (36) debit et eciam convalescet. Conservat Deus diu et bene vestram regium majestatem in statu prospero et eciam….. (37) ato. » [ Ex Bundellis in Turre London., n° 10. — Apud coll. Brequigny, T. LXV, fol. 108. — Arch: municip. de Cognac, Reg. N° 9.] Au dos de l'original se voient encore quelques traces du sceau.

 

VIII

 

 

Testament de Gui de Lusignan, seigneur de Cognac, de Merpins et d'Archiac (18 octobre 1281).

Au nom dau pere et dau fil et dau Saynt Esperit, Amen.

 Je Guy de Lezignen, sires de Compnac en ma sane memoyre et en ma bonne conessence, establis et ordene mon derrier testament et mon derrier devis en ceste manere.

Du commencement voyl et comant que li exequtor de cet mien testament tyengent et receivent et pregnent les rendes et les fruys et les issues et les profiez de ma terre de ci que atant que mes amandes soyent feytes et mes deptes payées et mes laysses acomplies enterinement.

Premiérement per la salut de larme mon seygnor mon pere et de la moye, je lays mil et cinc cens livres a la terre de outremer conquerre, itant de chevalers ou dautre bone gent com lon porra avoyr par tant dargent; et voyl que les dites mil et cinc cens livres soyent prizes et levées par la main au commandeor dau temple de la Rochele, ceu est assauoyr chacun an dous cens et cinquante liures.

De ci que atant que les dauant dites mil et cinc cens liures soyant payées, et voyl que li dit dener par lou dit commandeor soyent liuré au grant maystre de outremer, en cui batalle mes gens seront a fere le seruize Dyeu, et cils qui sera chyeps de mes gens sera obeissens au grant maytre ou a son commandement.

Et si tant estoyt que mes deptes et mes amandes fussent payées dedens les premiers ses ans, je voyl que la paye daus mil et cinc cens liures au Temple por la terre de outremer soyt hatée, tant com li exequtor de cet mien testament porront soufrir bonement; et est assauoyr que la ou Dyeus fera son comandement de moy, je ay eleu ma sepulture en l'abaye de Valence par delez mon saygnor mon pere.

A laquau abaye je lays doze liures de rende a vne chapelanie en laquele uns daus moynes de layens chantera a toz cors por la salu de marme et de mon lignage.

Encore lays à l'abaye de Bone vau trente sols de rende, osters cent sous de rende que je lor doy por larme de ma dame ma mere. Et lays a labaye dau Pyn trente sous de rende, et a labaye dau Chatelers trente sous de rende, et a labaye de Moreau trente sous de rende, et a labaye dau Aluez en Poytou trente sous de rende, et a labaye de la Fontayne-le-Comte trente sous de rende, et a labaye de la Reyau trente sous de rende, et a Gandorric trente sous de rende.

 Et aus nonayns de la Gaconyere trente sous de rende. Et a l'aumonerie de Compnac dez sous de rende. Et aus nonayns de Cormeylle, trente sous de rende. Et aus nonayns daus Aluez en Sanctonge vint sous de rende. Et aus nonayns de la Lande vint sous de rende. Et aus nonayns de l'abaye de Bonoyl en Poytou trente sous de rende. Et au chapeleyn de la chapele de Compnac vint sous de rende ; et a sire Jofroy de Syuray, chapeleyn de la dite chapele, vint liures une foys payées, et la meyllor chapele que je aye assachousie, esceptez la croyz de l'argent et lou calice qui je lays aus freres Menors de Compnac. A la priorté de Compnac dez sous rende. Au chapeleyn de Saynt Léger de Compnac dez sous de rende, et a l'aumonerie de Compnac enssi com autrefoys ay dessusdit dez sous de rende. Et est assauoyr aus abayes dessus dites et aus luecs dessus diz la rende dessusdite por feyre mon anniuersaire lou jour de ma mort por la salu de marme et de mon lignage. Et voyl et comant que mes exequtors rendent a chacun de toz les luecs dessus diz por la rende achater por lou dener doze. A sire Guillame Odoyn, mon cheualer, trente liures vne foys payées. A Rampnolet de Iarnac quinze liures. A André lou fauconier quinze liures. A Aymeri, lou frère pere Brun dez liures. A Bertau lozeleor cent sous. A Esteuenot, mon quec quinze liures. A Symonet de la Boteyllerie quinze liures. A Guyllot de la Chambre dez liures.

A Jehan Langles, valet de la Chambre, dez liures. A sire Ravmoni, de Saynt-Martin. mon cheualer, trente liures une foys payées. Encore laiz a frere Guy de l'ordre dans freres Menors, mon frere, cent sous, tant comme il viura a payer chacun an por ses vestures et por ses autres besoyns. Encore voyl de ceaus qui serui m'auront, que lor seruizes lor soyt guerredonez segont la quantité et la montance dau temps que il me auront serui par les mayns de mes exequtors. Et voyl et comant que tuyt li frere Menor de la Custoderie de Poytou et de la Custoderie de Sanctonge ayant chacuns un habit une foys payé, et voyl et comant fermement que li frère Menor de Compnac ayent durablement toutes les semaynes cinc sous por pitance.

Encore voyl et comant que chacuns dau freres Menors qui estera a Compnac ayent chacun an un habit durablement, laquelle pitance dessusdite et ceu que li dit habit couteront voyl et comant que soyt payé de ma rende dau port de Compnac et pris par la mayn de celuy ou de cele qui sera lor lor procureres ou lor procureresses autemps en ladite vile, et ne voyl pas que cete aumone et ceyte laysse pardurable que je foys ausdiz freres de Compnac, soyt retenue ni amermée, ni retarzée por nulle depte que je doye, ni por nulle amande que je aye a fere, ni por nulle laysse que je aye feyt.

Et laysse a quatre maysons daus freres precheors de levesque de Poytiers et de levesque de Sayntes a chacune cent sous vne foys payez ; et laysse a pouures maynagiers et a pouures puceles mariez por la salu de marme mil liures a payer et departir par les mayns de mes exequtors, par enssi com il veront que sera profietz a la salu de marme, de ma terre de Compnac et de Bor, et de la chatelanie de mon demeyne et de ma terre de Merpins et de la chatelanie et de ma terre de Archiac et de la chatelanie de mon demeyne.

Et aioste plus en cet mien testament que je voyl et comant que mi exequtor facent mes amandes, nom pas tant solement de accions qui touchent a moble, mes de toutes accions qui touchent et apartenent a heritage, et que par lor mayns, nom pas par mayn de héritier ou de successor mes amandes, soyent fetes et mes deptes et mes laysses payées, et que il tyengent ma terre en lor mayns de ci que atant que mis testamens soyt acomplis, et a ceu meyme fere voyl ge encore que il pringent toz mes mobles, quaques il soyent et quanque part il soyent. Encore voyl que ci il y auoyt riens ocur (38) ou depteus que il puyssent eclayrer segont que il veront que sera a feyre.

Et foys assauoyr que cum iadis une convenance fut traytee et entreparlee entre mon seygnor Odoart, roy de Angleterre, au temps mon seygnor, son pere, et moy, sor ceu que il me donast l'ile de Oleron et les apartenances a mon vyage, por ceu que ge le feysse mon heritier ou li donasse lou chateau de Compnac et autres chouzes, et la davant dite convenance ne fut tenue ni acomplie en nulle riens.

Aynz li davant diz mon sire Odoart de la dauant dite conuenance m'ayet quipté et ge luy absoluement laquele chouze je di et pouze por verite en marme, je encore de habundant ladite convenance, quaque ele fut et de quanconque chouze que fust reuoque et aneente, et voyl que si aucune letre appareysseyt sus ladite convenance que ele soyt quassée et nulle.

Encore voyl et comant que mis heritages et mi bien tuyt vengent et retorgent a mon sire Hugues lou Brun, mon chier neuou, comte de la Marche et de Engoleme, seygnor de Faugeres, lou quau mon sire Hugues lou Brun je foys et establis mon heritier en toz mes biens, sauue et gardee en totes chozes la ordinacion de cet mien testament et especiaument les dons que je ay fet a mon chier neuou mon seygnior Gui de la Marche, Seygnor de Coyec, et mes autres servitors, et sauve lou droyt dautruy que en ceu poust ou deust avoyr droyt por aucune rayson.

Et voyl et comant que si li dauant diz mes heritiers voloyt venir en contre ma dessusdite derriere volunte, ou assayoit a venir en contre en tot ou en partie que ia des ne voylle, je des ia tout ceu que li porroyt auenir de mes biens prene en aumone, et li droys ou cotume donoyt que je ne pousse prendre lou tot, je en prene la moytie ou la tierce partie en aumone, et voyl que ycely tout ou ycele partie que je en porroye prendre de droyt ou de cotume soyt vendue par les mayns de mes ausmoners et li deners soyent doné par lor mayns por la salu de marme a pouures religios et a pouures maynagers et a pouures puceles mariez. Et foyz exequtor de cet mien testament et conservator et defendeor mon sire levesque de Sayntes (39).

Encore foyz exequtors frere Gautier, por la grace de Dieu, evecque de Poytiers, et mes chers neuouz mon sire Guy de la Marche et mon sire Guy, vicomte de Toars, et frere Guillaume dau Lege (40) comandor dau Temple de la Rochele, et sire Jofroy de Archiac chanoyne de Sayntes et Pierre Bremont, chatelayn de Compnac, et Bernard son neuou, et cist duy seront remembreor et assembleor daus autres exequtors.

Et establis lou ministre daus freres Menors de Tuereyne conseylleor et avertisseor et agulleneor daus autres exequtors, et si il ni poyet estre ni entendre, je voyl que il puysset metre en son luec vn de ses freres ou dous et les muer, quant il veroyt que besoyns seroyt, et done a toz mes exequtors que je ay establis en icet mien testament, et en icet mien deuis et a chacun deaus por soy plener poert et especiau comandement de demander mes deptes et mes droytures en cort ou fors cort de quancunques persones que eles me soyent degues, et de establir procureors un ou plusors en lor luec auant playt entame ou empres, taus com a eaus playra, et totes les foys que a eaus playra, tot enssi com je meymes porroye feyre, si je estoye vivant et presens en ma persone; et voyl que tuyt cil qui por mes dessus diz exequtors, ou por lun deaus y et seront etabli ayent autretant de force et de poer a tot ceu faire a que il seront establi, com si je meymes les y auoye establi personaument, et si tant estoyt auenture que des fit son comandement dauqun de mes exequtors dauant diz, auant que cis miens deuis et cis miens testamens fut acomplis, je voyl et comant que cils de qui deaus vodroyt fayre inssi son comandement puchet establir un autre prodome en son luec que ayet autant de force et de poer a la exequcion de cet mien testament acomplir, si com je meymes li auoye establi et cils encore un autre en cele meyme manyere si mestier estoyt, et emssi les uns empres les autres de ci que atant que cis miens deuis et cis miens testamens soyt acomplis de tot en tot.

Et si tuyt mes diz exequtors emssemble ne y poeent ou ni voloyent etre, je voyl que cil qui y porront etre puyssent fayre ma exequcion, que il prengent les despens daus fruyz de ma terre et daus issues por acomplir et feyre tenir la exequcion de mon testament.

 Et est assauoyr que je laysse a chacun de mes exequtors cinquante liures vne foys rendues. Et voyl que la ordinacion de cet mien testament vauget por droyt de testament, et si ne puet valer por rayson de testament que vauget por rayson ou por droyt de codicille ou por droyt de derriere volunte, et si icis miens testamens ne puet valer en tout, si com dessus est dit et deuisé, je voyl que il vaylle en icele partie en que il porra valer de droyt ou par usage ou cotume du pays.

Et en testimoyne de verite je y ay mis mon seyau enssembleement ob les seyaus lou dauant dit mon sire Hugues lou Brun, mon heritier, comte de la Marche et de Engoleme, seygnor de Faugeres, mon neuou, et mon seygnor Guy de Lezignen, mon neuou, seygnor de Coyec.

Et nos dauant diz coms et Guys sires de Coyec, lou dauant dit testament auctorisons, aproons, ratifions et confermons. Et je li diz coms por l'amor de mon cher omcle dessus dit ay juré lou dit testament a garder et a tenir sans venir encontre en nul temps, et si tant estoyt aventure que tuyt li seyau de mes exequtors ni estoyent pouzé, je voyl et comant que cils seyaus ou cil seyau, qui seroyent apouzé ob lou mien, oguyssont autant de force et de fermeté com si tuyt emssemble y estoyent pouzé. Et ay souployé les dessus diz exequtors, que il om dit testament metent lors seyaus por maor fermeté et por que om tems qui est auenir mis testamens ne puysset estre retraytez.

Ceu fut feyt lou iour de la Saynt Lucas leuangeliste lan de grace mil et dous cens et octante et un. » [Arch. Imp., J., carton 270, n° 19.] Il y a huit sceaux en cire, quelques-uns intacts, les autres endommagés.

 

IX

Charte de Gui de Lusignan, seigneur de Cognac, de Merpins et d'Archiac, autorisant les habitants de la paroisse de Salles à faire moudre leur blé où il leur conviendrait et a faire paître leurs bestiaux sur les bords du Né depuis Le pont de Saint-Fort jusgu'à Merpins [17 juillet 1283].

Universis presentes litteras inspecturis Guydo de Lesigniaco, dominus de Compniaco, de Merpisio et de Archiaco, salutem in Domino. Noverint universi quod cum nos impeteremus in judicio homines mansionna- rios in Burgo et parrochia de Sales super hiis, videlicet quod nos dicebamus quod ipsi tenebantur de consuetudine generale molere bladum suum ad molendina nostra et non alibi, et super hoc quod dicebamus quod de omnibus bonis suisque ipsi ducebant vel portabant et quilibet ex eis causa vendendi extra castellaniam nostram de Compniaco debebant nobis solvere pedagia, et super hoc quod dicebamus non licere eis explectare nec eciam pascere animalia sua in riperia nostra Nedi a ponte S. Fortis usque apud Merpis [melius Merpisium], volentes ipsos ad hec per judicium curie nostre compelli, ipsis in contrarium alleguantibus se non teneri molere bladum suum ad molendina nostra pro eo quod, a tempore a quo non extat memoria, ipsi et predecessores eorum consueverunt libere et pacifice molere ad quecumque molendina volebant, asserenti- bus eciam se non teneri ad pedagia solvenda pro fructibus quos ipsi percipiunt de agriculturis seu redditibus vel nutrimentis suis, nisi talia essent nutrimenta que citra annum emisset tempore quo ipsi vendent, quia sic fuerat diucius observatum; quare dicebant generali consuetudine, eciam si vera esset pro ut nos allegabamus esse, per contrarios actus diuturnitate temporum observatos totaliter derogatum. Item asserentibus quod ipsi et predecessores eorum consueverunt ab antiquo explectare et pascere animalia sua in dicta riperia, sub certis deveriis que nobis et nostris solvere consueverant : Nos, auditis et intellectis racio- nibus suis predictis et aliis super premissis, et inquisita diligencius veritate, cum eis justiciam denegare non possemus, ipsis instantibus judicium sibi fieri ipsos homines pro se et successoribus suis plena delibera- cione habita cum peritis, volentes eis antiquas consuetudines observare ab impetracionibus nostris absolvimus per judicium Curie nostre, hoc tamen salvo quod de negociacionibus suis et de hiis qui ipsi ement, si infra annum ea venderent extra castellaniam nostram, solvere nobis pedagia consueta, et nobis et successoribus nostris reddant perpetuo deveria que ab ipsis nobis debentur pro explectamento dictarum riperarium, que talia sunt : videlicet, quod quando nos vel successores nostros contingeret castrum nostrum de Compniaco rehedificare vel emendare pro aliqua guerra tantum modo, dicti homines pro explectamento dictarum riperarium communium, que sunt inter domum de Angles et molendimum de Gemodiis, quas explectare poterunt cum animalibus suis, tenentur facere biannum (42) ad rehedificationem dicti castri quando super hoc fuerint requisiti sicut alii de Castellania. Et in testimonium premissorum dedimus has presentes litteras dictis hominibus sigillo nostro proprio sigillatas. Datum die Sabbati ante festum Beate Marie Magdalenes, anno Domini millesimo et ducentesimo octagesimo tercio. »

[Arch. impér., sect. dom., p. 1404, n° 251.]

 

X

Vidimus d'une charte de Gui de Lusignan, seigneur de Cognac, de Merpins et d'Archiac, confirmant la donation faite à l'abbaye de Châtres par Guillaume Guérin, bourgeois de Cognac, de ses droits au port Saunier de la ville de Cognac [12 juillet 1283].

Universis presentes litteras inspecturis Guido de Lezigniaco, dominus de Compniaco, de Merpisio et de Archiaco, salutem in Domino, et infra scripte perpetuo memorie commendare; noverint universi quod cum Guillelmus Garini, burgensis de Compniaco, instituisset olim in testamento, seu ultima voluntate sua, Iterium Garini, filium suum, heredem suum, et substituisset eidem Guillelmum Garini, filium suum, monachum monasterii Castrensis et ipsum monasterium, si eumdem Iterium sine liberis legitimis et naturalibus decedere contingeret, et ipse Iterius testamentum seu ultimam voluntatem dicti patris approbasse et confirmasse, prout in testamentis eorumdem plenius continetur. Cumque jam ipse monaclius, nomine monasterii, esset in possessione bonorum et hereditatis que fuerunt predicti Iterii, nomine monasterii, nos favore religionis et monasterii pietatis intuitu propter salutem anime nostre et parentum et successorum nostro- rum volumus, consentimus et confirmamus quod ipsum monasterium juxta voluntatem defunctorum omnia dona eorumdem, videlicet domos, et jus quod percipiebant in portu Salnerio, prata et vineas, terras, census, redditus et alia jura quecumque cum omni immunitate et libertate habeant, percipiant et possideant perpetuo pacifice et quiete, salvis nobis juribus nostris que racione alti dominii competunt. In aliis vero volumus ipsum monasterium plenissima immunitate et libertate gaudere, salvis nobis tantummodo antiquis deveriis nostris que tamen personam non requirunt, pro predictis rebus vel aliquibus ex eis nobis exsolvi consueverunt, promittentes pro nobis et heredibus nostris ipsum monasterium et personas monasterii non molestare vel inquietare super premissis et ipsos defendere, adversus molestatores alios quantum justicia suadebit.

Et est nobis satisfactum trium de fructibus trium annorum, juxta constitucionem Domini Regis Francie, racione dominii. In quorum omnium testimonium damus eisdem presentes litteras sigillo nostro sigillatas.

Datum die lune post octabas Apostolorum Petri et Pauli, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio. »

[Original sur parchemin. — Arch, impér., sect. doman., p. 1404, n° 224.] C'est la pièce indiquée par M. J.-H. Michon [Hist. de l'Angoumois, Paris, 1846, in-4°, p. 148], sous la date de 1338.

 

XI

Testament de Gui de Lusignan, IIe du nom, seigneur de Cognac, de Merpins et d'Archiac, en faveur de Hugues Le Brun, comte de la Marche et d'Angoulême, son neveu [18 août 1288].

In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.

Ego Guido de Leziniaco, dominus Compiniaci, Merpisii et Archiaci, æger corpore, compos tamen mentis mee, condo et ordino testamentum meum, seu ultimam meam voluntatem in hunc modum. In primis heredem meum successorem instituo in omnibus terris, castris et castellaniis meis, et in omnibus que ad me jure hereditario spectant et spectare possunt, Karissimum nepotem meum dominum Hugonem Bruni, comitem Marchie et Engolisme.

Item domino et beato Francisco me recolo bona fide devovisse et in quadam littera continetur sigillata sigillo meo ac sigillo venerabilis patris domini episcopi Xanctonensis sepulturam corporis mei integri eligo in ecclesia Fratrum minorum Compiniaci, ante majus altare, aut in dextro pariete, prout meis executoribus qui presentes fuerint videbitur expedire, quod si processu temporis appareret testamentum aliud codicillus seu codicille, vel scriptum aliquid quo, aut quibus, eligissem sepulturam corporis mei in abbacia Valencie, cordis vero mei in ecclesia seu loco fratrum predicatorum Engolismensium, aut alibi, testamentum predictum codicillum, seu codicillos, aut scriptum ejusmodi revoco et anullo, et si eciam de cetero contingeret me aliud condere testamentum codicillum aut codicillos super alia ordinacione sepulture mee corporis aut cordis derogo, eisdem nec volo quod alius sint momenti, nec credatur eis, ni appenderet ibi sigillum fratris Guidonis de Marchia fratris mei, aut sigillum gardiani Fratrum minorum Compiniaci, et nisi de presenti clausula speciale et expressum facerent mentionem.

Item volo quod supradictus Dominus comes absque diflicultate, contradiccione, impedimento, per se et per alium libere permittat executores meos subscriptos tocius terre mee, exitus et proventus levare, percipere, et tenere quousque juxtum arbitrium executorum meorum, execucio hujus mei testamenti debi- tum habeat complementum, aut donec de predictis proventibus meis et redditibus executoribus meis foret plenarie satisfactum.

 Item volo et precipio quod per manus executorum meorum emende mee fiant et debita et legata integra persolvantur. Item volo et ordino quod in prima transfrectatione transmarina generali tot milites quot haberi poterunt mille quingentarum librarum precio mittantur ab executoribus meis in subsidium terre sancte pro redempcione anime mee et parentum meorum. Tamen si ipse comes predictus voluerit obligare et onerare super hoc animam suam, et meam exonerare, volo quod ipse accipiat de bonis meis predictam pecunie quantitatem ad ducendum secum dictos milites ultra numerum militum quod secum ducturus est, si debeat transfretare, et si non transfretaret, deberet dictos milites in dictum subsidium de pecunia supradicta; si autem de persona sua humani- tus contigeret, me vivente, volo quod predicta summa pecunie tradatur per manus executorum meorum alicui de meo genere transfretanti sub directione tamen, onere et obligacione predictis de quibus militibus volo quod si vnus, si ipse vult dominus Hugo de Cheuces, filius domini Gauffredi dicti vestum deffuncti.

Item lego mille libras pauperibus puellis maritandis et verecundis mansionnariis sustentandis de castris, castellaniis meis predictis, et si alias non sufficerent bona mea, volo quod dicte mille libras possint extendi ad satisfaciendum hominibus meis, si quot lesi aut ledi feci, aut per nos lesi sint. Volo ecciam quod de predictis mille libris una filiarum Bernardi Bermundi clerici mei, de qua ipse Bernardus maluerit, pro suo maritagio habeat centum libras, ac domisella Aynordis neptis domini Gaufridi predicti triginta libras.

 Item lego Fratribus minoribus, singulis conventualibus in conventu Compiniaci, singulis annis, in perpetuum tunicas superiores vinginti quinque solidorum precio qualibet scilicet tunica, et volo quod predictum dictarum tunicarum seu habituum per manus procuratoris aut procuratrias, qui aut que pro tempore fuerint in servicio fratrum, accipiatur de portu Salnerio ad expediendum dictis fratribus pannos pro tunicis predictis. Item lego eisdem quinque solidos adpitanciam, singulis septimanis, perpetuo solvendis per manus dicti procuratoris de portu predicto; et volo quod legata perpetua facta fratribus Compiniaci racione emendarum mearum debitorum seu legatorum aliorum aliquatenus retardentur.

Confirmo donacionem de triginta solidis rendalibus factam dicta procuratori de quibus jam in possessione est ; confirmo et liberalitates factas eidem, sicut in quadam littera continetur sigillata sigillo meo ac sigillo Decani Xanctonensis que de triginta solidis rendalibus predictis et liberalitatibus, et de quinque solidis et tuni- cis fratribus predictis pleniorem facit mencionem quam quidem litteram volo firmiter observari : Item lego Fratribus Compiniaci crucem meam argenteam et calicem.

Item lego singulis Fratribus Custodie Xanctonensis et Pictaviensis, exceptis dictis Fratribus Compniaci.

(Forsan, pro solvendis) tunicis suis singulis pro quolibet viginti solidos persolvendos eisdem in primo anno decessus mei. Item lego et do fratri Guidoni de Marchia predicto centum solidos eidem annis singulis [ ici le Mss. endommagé ; on y lit seulement. tator. Engolism.] centum libras ad fabricam frontalem ecclesiæ sue.

Item lego eisdem una cum Fratribus minoribus Compi- niaci centum libras que mihi debentur. [forsan successione] fratris mei domini Ademari quondam. [partie endommagée] Fratribus Engolisme et Compiniaci ple- nam autoritatem repetendi eas et recuperandi ab executoribus dicti episcopi (43).

Dicti autem Fratres Engolisme de suis quinquaginta libris predictis faciant sedilia seu stalla chori sui ; Fratres vero Compiniaci de aliis quinquaginta augeant ecclesiam suam ac decorent locum sepulture mee. Volo autem quod dicti Fratres Engolisme faciant anniversarium meum in perpetuum et quod diem obitus mei inscribant in Kalendariis chori sui et quod obtineant a suo capitulo provinciali et generali numerum tot missarum quot executoribus sufficere videbuntur. Et de hoc caveant [mot illisible] antequam eis pecunia persolvatur. Nec volo quod dicti Fratres Engolismenses inviti possint alicui donacioni inter vivos eis a me facte, aut alii donacioni cuicum- que nec alicui littere aut codicillo donacionem aliquam in posterum in portanti quod si fuerint et voluerint donacioni a me jam facte aut in posterum faciende et aliquid ex eis obtinerent. Legata omnia testamenti presentis eis facta revoco et retracto. Item lego Fratribus predicatoribus Xanctonensis et Pictaviensis dyoce- sium pro quolibet eorum conventu centum solidos semel solvendos pro meo obsequio faciendo. Item lego abbacie de Valencia quinquaginta libras solvendas pro anniversario meo ibidem in perpetuum faciendo et pro habenda una missa in omni secunda feria perpetuo singulis septimanis. Item volo et precipio quod celebratis diebus obitus ac septem mei accipiant seorsum centum quadraginta líbras ad distribuendum abbaciis et locis religiosis Xanctonensis et Pictaviensis dyocesium quantum dicta pecunia se extenderit poterit pro obsequio meo apud eos faciendo. Et peto et rogo quod dictus frater Guydo cum aliquo executore meo aut ab executoribus ad hoc misso personaliter accedat ad loca et recommandata anima mea ibidem et procuratis mis- sis privatis quot poterit obsequium meum faciat celebrari. Item lego pauperibus monialibus de Bonolio que sunt de patronatu et territorio progenitorum meorum triginta solidos redditus pro anniversario meo ibidem faciendo; et volo quod dicta pecunia, die anniversarii mei, dictis monialibus et suis capellis equaliter divida- tur. Item lego duabus neptibus meis ej usdem ordinis cuilibet decem libras. Item lego priori et capellano beati Leodegarii de Compiniaco cuilibet centum solidos ad emendas redditus, et similiter capellano Beate Marie de Compiniaco decem libras ad emendas similiter redditus pro meo anniversario faciendo, et caveant de hoc competenter dicti prior et capellanus, antequam solvatur eis predicta pecunia supradicta. Item lego domino Gaufrido, capellano meo, decem libras semel solvendas.

Item lego cuilibet ecclesie parochiali trium castellaniarum mearum, exceptis illis de Compiniaco, duos solidos. Hujus autem testamenti mei, seu ultime voluntatis, executores meos constituo et ordino venerabilem patrem dominum episcopum Xanctonensem, Karissimum nepotem meum dominum Guydonem de Marclıia, predictos fratrem Guydonem et gadianum Compiniaci, Bernardum Bermondi, clericum meum predictum, et Raymondum magistrum de Monte Boerg (44), clericum similiter meum. Istis executoribus meis do plenam potestatem, speciale mandatum interpretandi, declarandi, si quid in hoc testamento meo appareret dubium et obscurum, item adιlendi, detrahendi, corrigendi, mu- tandi, disponendi omnia secundum quod saluti mee eis melius videbitur expedire. Item omnes fructus terre mee et redditus et proventus colligendi, recipiendi per se aut per alios, tenendi aut servandi et distribuendi pro salute anime mee, ut dictum est, et omnia bona mea repetendi in judicio, vel extra, et alios substituendi loco suî, et omnia penitus faciendi tam eis quam suis subs- titutis quicumque facere possem si presens essem, et si aliqui eorum execucioni presenti testamenti interesse non possent aut nolent, reliqui qui vacare poterunt exequantur et teneantur aliis quo executoribus, coexecutoribus suis cum fuerint requisiti de receptis et mis- sionibus reddere racionem. Volo autem et super hoc rogo dictum dominum Guydonem, nepotem meum, quod ipse de dicti fratris Guydonis consilio et assensu acci- piat de bonis meis ubicumque fuerint deposita et detenta et satisfaciat competenter execu toribus meis, pro suis dampnis, occasione testamenti hujus , laboribus et expensis. Hoc autem testamentum meum seu meam vltimam voluntatem volo valere quantum valere polet et debet, et si non valet jure testamenti, valeat jure codi- celli seu codicillorum seu cujuslibet alterius ultime voluntatis ; et si non valeat in toto, valeat in ea maiori parte in qua valere potest de consuetudine et de jure.

Rogo autem dominum comitem Marchie predictum, item predictum patrem dominum Xanctonensem, item gerentem sigillum senescalli Xanctonensis apud sanctum Johannem Angliacensem pro domino rege Francie quatenus huic presenti pagine sua sigilla presenti apponant in approbacionem, confirmacionem ac testi- monium premissorum. Datum et actum anno Dominice incarnacionis M° CC° octog esimo octavo, die mercurii post assumpcionem Virginis gloriose. [Arch, imp., carton J. 270, n° 23.]

 

 

 

Les établissements de Rouen : études sur l'histoire des institutions municipales de Rouen, Falaise, Pont-Audemer, Verneuil, La Rochelle, Saintes, Oleron, Bayonne, Tours, Niort, Cognac, Saint-Jean d'Angély, Angoulême, Poitiers, etc..... Tome 1 / par A. Giry Giry, Arthur (1848-1899)

 

 

 

La Rochelle, le port d'Aliénor d'Aquitaine <==.... ....==> La Gabelle des Ducs d’Aquitaine

==> le château-fort de Saint-Jean-d'Angle construit par Guillaume de Lusignan et Mélusine pour la protection de l’or blanc

 


 

 

Recherches Historiques sur le moyen âge en Poitou; Les anciens sires de Lusignan, Les premiers Seigneurs des Marais Poitevin
L'ancienne famille de Lusignan, vassale des Comtes de Poitou, et par suite des rois d'Angleterre au moyen âge, a produit de nombreux rameaux et a été féconde en personnages illustres.....

 

Histoire du Poitou: L'administration royale, au temps du gouvernement du duc de Berry 

Fils du roi de France Jean le Bon, Jean de Berry dédie sa vie à la couronne. Né en 1340, il devient très jeune comte de Poitou et participe en 1356 à la célèbre bataille de Poitiers , au cours de laquelle Edouard, prince de Galles, capture le roi de France.


 

La Charente navigable, voie de pénétration économique vers le centre de la France jusqu'au XIXe siècle - 

Déjà dans l'Antiquité, la voie romaine de Lyon à Saintes par Limoges (Gaule - Cartes Voies Romaines) unissait la côte océanique et les pays du Rhône, mais le lien fut brisé par les invasions barbares.

 

Actualité | Une ferme gauloise à Andilly, en Charente-Maritime

En 1995, lors d'un survol aérien, le site est découvert par Jacques Dassié (spécialiste d'archéologie aérienne), à la périphérie du bourg d'Andilly (Charente-Maritime), rue Saint-Nicolas. L'intervention actuelle a permis de mettre au jour la totalité d'une ferme gauloise.

https://www.inrap.fr

 

RESERVE BIOLOGIQUE DEPARTEMENTALE DE NALLIERS

Aux portes du Marais poitevins, la Réserve de Nalliers - Mouzeuil-Saint-Martin aménagée par le Département de la Vendée constitue un vaste espace de 132 hectares d'une richesse exceptionnelle. Cet ensemble écologique vous entraîne dans l'univers préservé de la vie du marais poitevin du XIXe siècle.

http://www.sitesnaturels.vendee.fr

 

Le Train des Mouettes - Train touristique au coeur du marais

De Saujon à La Tremblade, un voyage en train à toute vapeur à travers les marais de la Seudre. Revivez les transports de l'époque avec nos trains à thème.

https://www.traindesmouettes.fr

 

→ Bienvenue à Fouras-les-Bains la presqu'île en Charente Maritime

Fouras-les-Bains, station balnéaire, est située à l'embouchure de la Charente, face aux iles de Ré, Oléron, Aix et Madame, à proximité de La Rochelle, Rochefort et Chatelaillon Plage. Fouras-les-Bains : ses cinq plages de sable fin, ses trois ports, protégés par les îles d'Aix, Oléron et Ré.

http://www.fouras.net

 

Fort Boyard : Croisières au départ de l'île d'Oléron

Le Fort Boyard n'étant pas accessible au plublic, profitez d'un large éventail de croisières en partance de l' île d'Oléron ( Port de Saint-Denis d'Oléron ou Boyardville) pour vous rapprocher au plus près de ce majestueux vaisseau de pierre.

https://www.ile-oleron-marennes.com

 

2 - Richard Cœur de Lion

Richard naît en 1157 à Oxford. Troisième fils d'Henri II Plantagenêt et d'Aliénior d'Aquitaine, il grandit à la cour de sa mère à Poitiers, d'où le surnom donné par ses contemporains : 'Richard le Poitevin'. En 1170, à 13 ans, il hérite du duché d'Aquitaine et doit faire face aux turbulents seigneurs du Poitou prompts à la révolte.

http://www.chateaudetalmont.com






(1) Marvaud, Etudes historiques sur la ville de Cognac, Niort, 1870, 2 vol. in-8°.

 

(2) Les plus anciennes mentions sont du milieu du XIe siècle. (Papiers de dom Estiennot, Bibl. nat., ms. lat. 12744, p. 412.)

 

(3) L'acte de fondation est daté de l'année de l'Incarnation 1041, mais Dom Estiennot, qui a copié ce document, donne de bonnes raisons pour reculer cette date de dix ans. (Ibid., p. 408.)

 

(4) « Fecerunt autem donationem Deo et sancto Leodegario…. ut iisdem fevus postmodum ecclesiae allodus perpetuo jure foret, Dederunt autem…. clibanum et burgum et omnem vicariam cunctasque consuetudines dimiserunt, ita ut nullus hominum servire cogatur nec pecora aut jumenta eorum nisi solummodo monachis servire debent. »

 

(5) Dom Estiennot, Extraits du carlulaire de Saint-Léger, ibid., p. 412.

 

(6) Voici en quels termes, le 11 février 1282-1283, Gui de Lusignan confirmait les droits du prieuré « Item, volumus et concedimus quod possitis, infra burgum ville Compniaci, per servientes vestros, homines vestros citare, atermare coram judicibus vestris etgatgiare, ostia claudere et portare, pignora capere, per servientes judicum vestrorum execucioni mandare et pallones sive brandones ponere in rebus et juribus pertinentibus ad dictum prioratum, hoc tamen excepto alto nostro dominio. » (Marvaud, ouvr. cit., Pièces just., V.)

 

Ces privilèges furent encore confirmés, le 27 décembre 1290, par Hugues XIII, comte de la Marche. (Ibid., .Pièces justif., XII.)

 

 En 1333, une sentence du sénéchal d'Angoulême reconnut ces droits au prieuré (Ibid., t. I, p. 135, n. 2;, et, en 1345, le sénéchal d'Angleterre manda au prévôt de Cognac d'en respecter les privilèges. (Ibid., p. 137.)

 

 Ils furent encore confirmés par Charles d'Orléans en 1419. (Arch. nat., P 1404, n° 253.)

 

 

 

(7) Historia pontif. et comit. Enqolism. dans Labbe. Bibl. nova, t. II, p. 257; 258, 261.

 

 

 

 

 

(8) Publ. par M. Bardonnet dans Archives historiques dit Poitou, t. IV, p. 21. Cette notice, restée inconnue à Marvaud, lui aurait épargné plusieurs erreurs.

 

(9) Histor. de France, t. XVII, p. 90.

 

(9) « Rex probis hominibus de Coniaco, salutem. Sciatis quod volumus et bene nobis placet quod eligatis vobis majorem et communam habeatis sicuti ville nostre de Niortho vel de S. Johanne Angeliacensi » faciunt. » (Rolul. litt. pat, p. 147.)

 

(10) « Postea dictus rex Johannes, tradidit eum Bartholomeo de Podio,  senescallo terre uxoris, scilicet Engolismensis; qui Bartholomeus appropriavit Cognyacum quia esset de ballivia et comitatu Engol. » {Registre des comptes à' Alfonse, p. 22.) 12 août 1215. « Rex militibus et  probis hominibus de Coiniaco salutem. Sciatis quod commisimus di lecto et fideli nostro B. de Podio, senescallo Engolisme, villam de Coiniaco custodiendam quamdiu nobis placuerit. Et ideo vobis mandamus quod ei tanquam ballivo nostro inde sitis intendentes, » (Rotul. litt. pat., p. 152 b.)

 

(11) Registre des comptes d’Alfonse, p. 22. Cf. une lettre de septembre 1220 où le maire de La Rochelle soutient auprès d'Henri III les prétentions du sire de Pons. (Royal letters, t. I, p. 146.)

 

(12) Voy. les lettres du pape Honorius III de 1220 et 1222. (Histor. de France, t. XIX, p. 708, 709, 726 et 729.)

 

(13) Le 18 décembre 1226. (Histor. de France, t. XIX,- p. 769.)

 

(14) Teulet, Layettes du Trésor, t. I, n° 2050.

 

(15) Ibid., t. II, n° 2980. Voy. Boutarie, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 54.

 

(16) Teulet, Layettes du Trésor, t. II, n° 3049.

 

(17) Arch. nat., JJ 34, n° 6.

 

(18) Registre des comptes d’Alfonse, p. 22.

 

(19) «  Pro certo insuper habeatis quod concilium. …de Gog[na]c, nobis suum certum nuntium transmiserunt, quod praedicta bona fide. …in vestra fidelitate manere, prout dictus R. de Ponte cum ipsis et nobis locutus est, prosequuntur. Literas vestras concilio de Cognaco transmittatis patentes, ut castrum de Cognac per mandatum vestrum domino R. de Ponte reddent. » (Royal letters, t. I, p. 147.)

 

(20) Pièces justif., XXVII.

 

(21) « Qui penst fere dreit an dit de dous ou de treis. » Marvaud (t. I, p. 102) hésite entre deux interprétations. Il pense que cela signifie qui peut se justifier de deux ou trois des quatre cas d'accusation réservés, ou bien on ne peut les arrêter s'il s'agit du second ou. du troisième des quatre cas. Il s'est mépris sur le sens de tout l'article. L'arrestation préventive est permise dans les quatre cas réservés c'est pour les autres cas qu'il y a ou justification immédiate, ou mise en liberté, sous caution.

 

(22) « Que mes estagiers de la ville de Coignac ne fust atermez fors dau cors de la vile. » Estagiers ne signifie pas marchands comme l'a cru Marvaud; je pense qu'il faut l'entendre ici au sens d’habitants ayant un domicile (stagium), comme il y en a des exemples. La cors de la vile n'est pas non plus le corps de ville; c'est la cour tenue par les officiers du seigneur. Le sens de cet article a été complétement dénaturé par Marvaud. (T. I, p. 105.)

 

(23) Il y avait dans la ville de Cognac un certain nombre de chevaliers parmi les habitants. Nous avons un contrat conclu entre le seigneur de Cognac et l'un d'eux « Dominus Helias de Castroviri (Castelrieue) miles de Compniaco. » Mai 1274. (Marvaud, Pièces justif., IV.)

 

(24) Archives historiques de la Saintonge, t. I. p. 424.

 

(25) Un des deux testaments de Guy de Lusignan est du 18 août 1288. (Arch. nat., J 270, n° 23.) L'arrêt du Parlement envoyant le comte de La Marche en possession de ses châteaux est de novembre 1288 (Olim.. t. II, p. 283), mais Guy n'était pas encore mort, car réserve lui est faite de l'usufruit.

 

(26) Le contrat de mariage, en date du 27 mars 1317-1318, a été publié par le P. Anselme. llist. généal., t. III, p. 104.

 

(27) Voy. plus haut, p. 270, n. 5.

 

(28) Ordonn., t. II, p. 341. -Marvaud, 1. 1, p. 140, n.

 

(29) Anselme, Hist. généal., t. VI, p. 161.

 

(30) Pièces justif., XXVIII.

 

(31) « Nisi qualitas negociiintereos proloquendi id exposcat. » Maraud, dans son commentaire, entend pour « s'occuper d'affaires relatives au » commerce. » (Ouvr. cit., t. I, p. 143.)

 

(32). Arch. municipales de Cognac, inventaire de 1755.

 

(33) Le 8 janvier 1357. (Marvaud, Pièces justif., XIV.) Edouard III confirma cette donation le 1er juillet 1358. (Ibid., t. I, p. 150, n. 1.)

 

(34) Marvaud, Pièces justif., XVI.

 

(35) La copie de la coll. Bréquigny à côté de de, met [sic].

 

Je crois que le copiste, qui par sa ponctuation ôte tout sens à cette lettre, que nous avons dû rétablir de notre mieux, a mal lu, et qu'au lieu de : in de, il faut en un seul mot : inde, c'est-à-dire : « De là, de cela, au nom de votre dit père [pro dicto patre]…. »

 

(36) La copie de Bréquigny porte ces points. Peut-être il y avait : « e morbo evadebit. …» Tout au moins c'est le sens.

 

(37) Les points sont dans la copie de Bréquigny, il faut rétablir : « Fortunato. » Bréquigny fixe la date à 1280 [circa]

 

(38) C'est-à-dire obscur ou douteux.

 

 (39) Pierre VI qui avait succédé à Geoffroi Ier.

 

(40) Guillaume de Liège, commandeur du Temple de La Rochelle, fut entendu, à l'âge de 80 ans, comme témoin dans le procès des Templiers. [Chr. Mss.: Proces. contra Templar.]

 

(41) Geoffroi fut plus tard évêque de Saintes en 1287.

 

 

 

(42) « Biennum, Biannum, corvées tant d'hommes que de bestes. » [Ducange : Gloss., T. I.] Les paysans de la Saintonge disent encore « faire le bian » pour désigner les prestations qu'ils doivent pour l'entretien des chemins vicinaux.

 

(43) Il résulterait de ce passage que 1e testateur donnait une somme à lui due par l'evéque, du chef de son frère,

 

(44) Monte Boerg, de Montboyer.

 

 

 

 

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