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PHystorique- Les Portes du Temps
7 mai 2020

Traité de Brétigny Conclu le 8 MAI 1360, Ratifié à Calais par Jean II et Edouard III le 24 Octobre 1360

Jehan Chandos Prise de la ville de Cahors par les Anglais 2ème moitié du XIXe siècle Jacques-Edmond Leman (1829 Laigle - 1889 Paris)

Quand le traité de Londres eut été rejeté, le roi d'Angleterre, avec son fils, le prince de Galles, et son cousin, le duc de Lancastre (1), passa en France (novembre 1359) et marcha sur Reims, puis sur Paris. Il s'établit à Montlhéry le 31 mars 1360. Alors, les pourparlers recommencèrent. Il semble évident que les négociateurs anglais voulurent s'écarter le moins possible des conditions inscrites dans le traité de Londres.

Le 1er avril, Jean II donna pleins pouvoirs à son fils aîné, Charles, duc de Normandie et régent du royaume, pour traiter avec Edouard III (2). Le légat du pape Innocent VI, Simon de Langres, maître des frères prêcheurs, fit décider l'ouverture d'une conférence, qui eut lieu à Longjumeau, le vendredi-saint, 3 avril. Elle n'eut aucun résultat, Edouard III ne voulant pas renoncer au titre de roi de France. Ensuite,

les Anglais se rapprochèrent de Paris et vinrent occuper Châtillon, Issy, Vanves, Vaugirard, Gentilly.

Le vendredi 10 avril, un autre légat du pape, Androuin de La Roche, abbé de Cluny, obtint la reprise des négociations. Elles ne réussirent pas mieux. Deux jours après, Edouard III décampa, sans avoir eu l'occasion de combattre, et se dirigea vers la Beauce, en ravageant tout sur son passage. L'abbé de Cluny décida encore Edouard III et le régent à engager de nouveaux pourparlers.

Les délégués français et anglais se réunirent d'abord à Chartres, le 27 avril, puis dans un hameau voisin de cette ville, à Brétigny.

Outre l'abbe de Cluny, Simon de Langres, et un autre envoyé du pape, Hugues de Genève, seigneur d'Anthon (qui ne figurent pas parmi les signataires du traité), les principaux délégués du régent étaient Jean de Dormans, évêque de Beauvais, chancelier du dauphin, et son frère, Guillaume de Dormans (3), maître Etienne de Paris, chanoine, Pierre de La Charité, chantre de l'église de Paris, Jean d'Augereau, doyen de Chartres,

Jean Le Maingre, dit Boucicaut (4), Charles de Montmorency (5), Jean Des Mares (6), avocat au parlement, Jean Maillart (7), bourgeois de Paris, etc.

Ceux du prince de Galles étaient le duc de Lancastre (qui contribua beaucoup à la conclusion de la paix), les comtes de Northumberland, de Warwick, de Stafford, de Salisbury, Jean, captât de Buch, Jean Chandos, etc.

Après une semaine de discussions (du 1er au 8 mai), ils signèrent, le vendredi 8 mai 1360, une trêve (8)  qui devait durer jusqu'à la Saint-Michel de l'année suivante, et le traité dit de Brétigny, confirmé et juré par le régent à Paris, le 10 mai (9) et par le prince de Galles à Louviers, le 15 et le 16 mai (10).

Ce traité fut ensuite ratifié par Edouard III, le 25 mai, s'il faut en croire Froissart (11), puis par les deux rois de France et d'Angleterre, à la tour de Londres, le dimanche 14 juin (12).

Jean II fut conduit d'Angleterre à Calais, le mercredi 8 juillet, par le prince de Galles. Le régent Charles arriva peu après (13). Quand le roi de France fut en état de payer le premier terme de sa rançon (14), Edouard III vint aussi à Calais, le vendredi 9 octobre.

C'est là que le traité de Brétigny, revu et corrigè, fut ratifié définitivement et juré par les deux rois et par leurs fils aînés, le samedi 24 octobre 1360.

Le même jour, ils conclurent plusieurs conventions relatives à l'exécution du traité, notamment celles qu'on nomme les chartes de renonciations, puis Edouard III abandonna officiellement le titre de roi de France, qu'il portait depuis 1337.

 

 Le dimanche 25 octobre, Jean II fut mis en liberté.

Il quitta aussitôt Calais pour se rendre, avec le prince de Galles, à Boulogne, ou était le régent Charles, duc de Normandie.

Le 26 octobre, il y ratifia de nouveau le traité de Brétigny, que jurèrent encore une fois le duc de Normandie et le prince de Galles. Enfin, Jean II renouvela ses renonciations et fit un traité d'amitié et d'alliance avec Edouard III. Le prince de Galles repartit ensuite pour Calais (26 octobre).

Ainsi fut négocié, conclu et ratifié, après bien des pourparlers, le fameux traité de Brétigny.

Afin d'en assurer l'exécution et d'éviter les difficultés prévues, on multiplia les précautions les plus minutieuses promesses réitérées, conventions particulières sur chaque clause importante, serments les plus solennels (15). Partout se trahit une défiance réciproque; nulle garantie ne paraît assez sûre; chacune des deux parties contractantes réserve conditionnellement ses droits. Peut-être le futur Charles V songeait-il à se ménager les moyens d'éluder plus tard des engagements trop ruineux (16).

Les principaux actes diplomatiques relatifs au traité de Brétigny peuvent être classés sous deux titres 1° le traité 2° les renonciations.

 

I. LE TRAITÉ.

On peut distinguer deux rédactions principales du traité celles du 8 mai et du 24 octobre.

1° Le traité conclu le 8 mai, à Brétigny, entre les plénipotentiaires du régent et ceux du prince de Galles, est la base de toutes les conventions postérieures. Rymer (III, pars 202-209)

reproduit le texte français et latin du traité conclu au nom de Charles, duc de Normandie, régent de France (17). D'autres lettres du traité de Brétigny données à Louviers, le 16 mai, par le prince de Galles (18), ne diffèrent des précédentes que par les formules du commencement et de la fin. Le nombre et la teneur des articles sont exactement les mêmes. Il n'y a donc pas là deux textes différents (19).

 

Ci est la teneur d'une des lettres de monseigneur le regent, de l'adveu des traicteurs de la paix de la partie du roy de France et de luy.

 

Ces lettres, non datées, ont dû être données à Paris le 10 mai 1360, le jour où le régent « jura » le traité. Ce qui autorise tout à fait à le penser, c'est que la ratification du traité par le prince de Galles est datée de Louviers et du 15 mai, c'est-à-dire du jour et du lieu où lui-même prêta le serment (voy. ci-dessous, p. 301-302).

L'original publié par Rymer sous le titre de Tractatus magnae pacis Bretigniaci (t. III, 1re partie, p. 487-494, « ex autographo »), reproduit purement et simplement le texte du traité sans aucune confirmation ni approbation du régent, de qui émane l'acte (Charles, etc.). —

Remarquer les mots « de l'adveu des traicteurs ». Au moyen âge, un mandataire n'engage pas irrévocablement son mandant, qui doit l'avouer, et conserve la faculté de désavouer l'usage qui a été fait des pouvoirs donnés par lui.

 

« Charles, ainsné filz du roy de France, regent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, à tous ceuls qui ces presentes lettres (a1)  verront salut.

Nous vous faisons savoir que de tous les debaz et descors quelconques, meuz et demenez entre monseigneur le roy de France et nous, d'une part, et le roy d'Angleterre, d'autre part, pour bien de paix, est accordé le VIIIe jour de may, l'an mil CCCLX, à Bretigny, en la maniere qui s'ensuit :

« Primo (a2), que le roy d'Angleterre, avecques ce qu'il tient en Guyenne et en Gascoigne, aura pour luy etc. » (si comme es articles cy dessoubz est contenu).

« Toutes les quelles choses dessoubz escriptes et chascunes d'icelles furent faites, ordenées et accordées (a3) par et en la presence (a4) de reverent pere en Dieu, nostre tres chier et feal chancellier Jehan, par la grace de Dieu, esleu de Beauvais, per de France (a5), noz amez et feaulx conseilliers maistre Estienne de Paris, chanoine, Pierre de la Charité, chantre de l'eglise de Paris, Jehan d'Angerant, doyen de Chartres (a6), messire Jehan le Mangre, dit Bouciquaut, mareschal de France, Charles, sires de Montmorency, Aymart de la Tour, sires de Vinay, Jehan de Grolée, Regnaut de Coulions (a7), Pierre d'Oomont (a8), Symon de Bucy, chevaliers (a9), maistre Guillaume de Dormans, Jehan des Mares, Jehan Maillart, bourgois de Paris, maistre Macy Guery (a10) et Nicole de Veres (a11), noz clers secretaires, commis et deputez de par nous sur ce, avec les commis et deputez du dit roy d'Angleterre ci dessoubz nommez, c'est a savoir :

messire Henry, duc de Lenclastre, Guillaume, conte de Norentonne, Thomas, conte de Waruhic, Rauf, conte de Stafort (a12), Wyllaume, conte de Saleberys (a13), mons. Gautier, sires de Manny, mons. Regnaut de Gobehan, mons. Jehan de Beauchamp (a14), monseigneur Guy de Bryenne (a15), Jehan, captau de Buef (a16), Berthelemy de Broueiz, Franc de Hale (a17), Guillaume de Grançon (a18), Jehan Chandos (a19), Noel Lorrengier (a20), Richart la Vache (a21), Mile de Stapelenton, chevaliers (a22), monseigneur Jehan de Wynewyc (a23), chancelier du dit roy d'Angleterre, maistre Henry de Asshton (a24), maistre Wyllaume Lugheburgh (a25), maistre Jehan de Branquetre (a26), Adam de Hilton (a27), et Wyllaume de Tuynton (a28), l'an et le jour et au lieu dessus dit, à l'onneur de la benoite Trinité, le Pere et le Filz et le saint Esperit, et de la glorieuse Vierge benoite Marie (a29), et pour la reverence de nostre saint pere le Pape Innocent VIe (a30), le quel, quant il estoit cardinal en sa personne, et puis sa promocion par reverens peres en Dieu les cardinals de Bouloigne et de Pierregort, noz cousins, et d'Urgel (a31), qui furent de par li envoiez en France et en Angleterre, qui en faire ceste paix et accort ont adjousté et mis tres grant et bonne diligence, et de noz bien amez frere Àndruyn de la Roche, abbé de Cligny, et messire Hue de Genevre, seigneur d'Anton (a32), messages derrenierement envoiez par devers nous sur ce, de par nostre dit saint pere, qui ont sur ce diliganment travaillié et traictié, et receu les sairemenz des diz procureurs et autres pluseurs dessus nommez, en tesmoignant chascune d'icelles ès noms que dessus, nous acceptons, accordons, aggreons, approvons et confermons de nostre certaine science, et les voulons avoir vigour et fermeté, si et par tele maniere comme se nous les eussions traictiées, parlé, accordé, juré et promis en nostre propre personne. »

 

 

(a1). P. Paris : « Ces lectres. »

(a2). P. Paris : « Premierement. »

(a3). P. Paris : « Et chascune d'icelles faites, accordées et ordenées. »

(a4). P. Paris : « En la presence. »

(a5). P. Paris supprime les mots per de France.

(a6). Manuscrit : « Chantre de Chartres. »

(a7). Regnaut de Gouillons, chevalier originaire du pays char train, capitaine de la ville et de la vicomte de Paris, mort avant le mois de mars 1361 (Charles Guérin, Recueil des documents concernant le Poitou, etc., t. III, 1886, p. 147, n. 1).

(a8). Pierre d'Omont, chambellan du régent.

(a9). Le mot chevaliers est omis par P. Paris.

(a10). Manuscrit : « Macy Guéry. » — Mathe (Macé, Mathieu) Guehery, chanoine de Paris, secrétaire du Roi.

(a11).  Nicolas de Veyres (Veires, Vaire), chanoine de Paris et d'Auxerre, secrétaire du Roi ; évêque de Chalon en 1374.

(a12). Ralph, comte de Stafford.

(a13). Manuscrit : « Saleberys. » — William de Montagu (Montacute), second comte de Salisbury.

(a14). Jean de Beauchamp, frère de Thomas.

(a15). Guy de Bryan.

(a16). Jean de Grailly, captal de Buch.

(a17). Frank de Hall, d'une famille originaire du Tyrol.

(a18). G. de Granson, sire de Sainte-Croix, d'une illustre maison du pays de Vaud. Attiré en Angleterre, où une branche de sa famille s'était fixée, il était devenu le serviteur et le conseiller d'Edouard III (A. Chérest, l' Archiprêtre, p. 128).

(a19). Le héros de Poitiers. De la première promotion de l'ordre de la Jarretière, comme tous les chevaliers ici nommés.

(a20). Sir Nigel ou Nel Loryng.

(a21). D'une famille d'origine gasconne.

(a22). Miles de Stapleton.

(a23). Jean de Wynewik, trésorier de l'église de Saint-Pierre d'York. Il n'était pas chancelier d'Angleterre; ce titre appartenait à Guillaume d'Edinglon, évêque de Winchester, demeuré en Angleterre. J. de Wynewik était seulement garde du sceau privé du Roi, « custos privati sigilli », mais en l'espèce il fit bien fonction de chancelier.

(a24). Henri de Ashton, docteur es lois.

(a25). Manuscrit : « Lugheburd. » — William de Loughteburgh, docteur en droit civil, trésorier de l'église de Chichester.

(a26). Jean de Branketre, clerc du diocèse de Norwich, notaire apostolique et impérial, avait remplacé vers 1356 ou 1357 Robert de Hemynburgh, démissionnaire en raison de son grand âge.

(a27). Adam de Hylton, clerc, notaire apostolique et impérial.

(a28). William de Tiryngton (Tyrington), clerc du Roi (P. R. 0. Privy seals, 364, n° 22894; 5 octobre, anno 29).

(a29). Manuscrit : « D'Urget. »

(a30). P. Paris : « Glorieuse vierge Marie. »

(a31). Il manque quelque chose à cette phrase, dans les manuscrits comme dans les imprimés. Il faudrait un verbe, ayant Innocent VI pour sujet, et marquant que le Pape s'est employé à faire conclure la paix.

(a32). Hugues de Genève, seigneur d'Anthon, était le troisième fils d'Aîné II, comte de Genève, et d'Agnès de Chalon, le frère de Guillaume III, comte de Genève. Il épousa Isabelle, dame d'Anthon, dont il prit le nom et les armes, et testa le 7 novembre 1365. C'était un grand-oncle de Robert de Genève, le futur pape Clément VII (Anselme, t. II, p. 160-161). — Anthon, Isère, arr. de Vienne, cant. de Meyzieu.

 

2° Le traité du 24 octobre est le traité du 8 mai, corrigé et ratifié par les deux rois à Calais, comme il avait été convenu (20) par l'article 37. Il reproduit presque textuellement le traité de Brétigny, sans même effacer certaines dispositions devenues inutiles, comme le nouvel article 12, qui stipulait que Jean II serait amené d'Angleterre à Calais. Ce traité définitif du 24 octobre est le seul qui fasse foi, le seul qui ait eu force obligatoire entre les deux parties (21).

Le principal changement apporté au traité du 8 mai consiste dans la suppression de l'article 12 et d'une partie de l'article 11, mais il faut bien remarquer que ces modifications ont une grande importunée. Le traité de 1360, qu'on appelle toujours traite de Brétigny pourrait donc s'appeler aussi exactement traité de Calais (22)

II. LES RENONCIATIONS.

Dans le traité du 24 octobre, on avait supprimé, nous venons de le dire, la dernière partie de l'article 11 et l'article 12 tout entier du traité du 8 mai (23). En exécution de l'article 37 (24) et pour remplacer les anciens articles 11 et 12, les deux rois firent, à Calais (25), des promesses et des lettres ou chartes de renonciations, datées également du 24 octobre et du 26.

Ces documents sont:

1° Une promesse des deux rois d'envoyer à Bruges, à la Saint-André de l'année 1361, les lettres des 12 premiers articles du traité du 8 mai, quand les renonciations et cessions stipulées auront été faites (26)

2° Une promesse des deux rois d'accomplir les cessions de territoires stipulées dans le traité, avant la Saint-Jean-Baptiste, ou, tout au moins, avant la Toussaint de 1361, et d'envoyer leurs lettres de renonciations à Bruges avant l'Assomption, ou la Saint-André (27)

3° Les renonciations définitives des deux rois. Jean II déclare que, pour accomplir le traité, il baille, délivre, délaisse, pour lui, ses hoirs et ses successeurs, les pays et villes cédés par le traité au roi d'Angleterre, en renonçant à tous ses droits sur ces territoires (28). De son côté, Edouard III fait les mêmes cessions et renonciations en ce qui concerne les pays et villes qui doivent appartenir au roi de France (29). Ces actes sont également confirmés par les fils aînés des deux rois. Toutefois, si la teneur des lettres de renonciations est ainsi arrêtée dès le 24 et le 26 octobre, il est formellement stipulé qu'elles n'auront d'effet qu'à partir du jour où elles auront été échangées à Bruges, comme il a été convenu. II est inutile d'insister sur l'importance de ces clauses. On sait que les renonciations définitives ne furent pas échangées et que ce fut là le prétexte de la reprise des hostilités en 1369 (30).

Ces actes sont les plus importants de ceux qui furent annexés au traité du 24 octobre, mais il y en a un grand nombre d'autres (attestation du nonce du pape, formules des serments que doivent prêter les deux rois, lettres d'alliance, etc.), qu'on peut lire dans Rymer (III, n, p. 13 et s.), et dans D. Martène (Thes anecd  I, 1462 et s.).

Parmi les documents ci-dessus indiqués (et il y en a beaucoup d'autres, imprimés ou manuscrits) (31), nous avons pris le traité corrigé à Calais et ratifié par le roi Jean, le 24 octobre, c'est-à-dire le seul qui doive être considéré comme valable Il a été publié par Rymer (III, pars n, 3-6) et, d'après Rymer, par Du Mont (II, 7 et s.). Nous l'avons collationné sur trois copies authentiques, scellées du grand sceau royal d'Angleterre et qui sont aux Archives nationales, principalement sur celle qui figure au Musée, avec la cote AE III, 13 (J 638, n° 1). (32)

C'est le traité ratifié par Edouard III. Il ne diffère de l'autre que par les formules (Edward au lieu de Jehan, etc.), et par les noms des seigneurs qui le jurèrent. Les deux autres pièces (carton J 638, n° 2 et 8, aux Archives nationales) sont des lettres d'Edouard III, datées du 24 octobre et reproduisant le traité du 8 mai.

Il sera utile de comparer le traité du 24 octobre avec celui du 8 mai, avec les chartes des renonciations et aussi avec le traite de Londres. Ce rapprochement peut donner lieu à bien des questions qui ne sont pas sans difficultés. Elles exigeraient même une étude spéciale, que nous n'avons pas à faire ici. Nous avons dû nous borner à quelques notes et à quelques renseignements bibliographiques.

 

Jehan, par la grâce de Dieu, Roy de France (33), sçavoir faisons à tous presens et avenir, que nous avons veu le traittié d'accort, fait n'aguieres, par certains traitteurs et procureurs (34), entre nous et nostre treschier frère le roy d'Angleterre, contenant la fourme qui s'ensuit:

Charles, ainsne filz du roy de France (35), regent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Vienne, a tous ceuls, qui ces présentes lettres verront salut.

Nous vous faisons sçavoir que,

De tous les debas et descors quelconques, meuz et demenez, entre Monsire le roy de France et nous pour lui et pour nous et pour touz ceuls a qu'il appartient, d'une part, et le roy d'Angleterre et touz ceuls a qu'il puet touchier de sa partie, d'autre, pour bien de pais, est accordés le viii jour de May, l'an de grâce mill trois cens soixente, a Bretigny de lès Chartres (36), en la manière qui s'ensuit,.

 

  1. Premierement, que le Roy d'Angleterre, avec ce que il tient en Guienne et en Gascoigne, aura, pour lui et pour ses hoirs, perpetuelment et a touz jours, toutes les choses qui s'ensuivent, à tenir par la manière que le Roy de France et son filz, ou aucun de ses ancestres, Roys de France les tindrent c'est assavoir, ce que en demaine en demaine et que en fié en fié et par le temps et manière dessus esclarciz,

 

 La citée, le chastel et la conté de Poictiers, et toute la terre et le pais de Poitou, ensamble le fiez de Thouart (37) et la terre de BelleviIIe (38) ;

La citée et le chastel de Xainctes et toute la terre et le pais de Xaintonge, par deçà et par- delà la Charente (39);

La citée et le chastel d'Agen et la terre et le pais d'Agénois ;

La citée et le chastel et toute la conté de Pierregort et la terre et le pais de Pierreguis;

La citée et le chastel de Limoges et la terre et le pais de Limousin ;

La citée et le chastel de Caours et la terre et le pais de Caourcin ;

La citée, le chastel et le pais de Tarbe et la terre, le pais et la conté de Bigorre;

La conté, la terre et le pais de Gaure (40);

La citée et !e chastel d'Angolesme et la conté, la terre et le pais d'Angolemois;

La citée et le chastel de Rodes et la terre et le pais de Rouergue (41).

 

Et, se il y a aucuns seigneurs, comme le conte de Fois, le conte de Armignac, le conte de Lisle (42) le conte de Pierregort, le viconte de Limoges, ou autres, qui teignent aucunes terres ou lieux, dedenz les mètes des diz lieux, il feront hommage au Roy d'Angleterre et touz autres services et devoirs deus à cause de leurs terres ou lieux, en la maniere que il ont fait ou temps passé (43).

2. ITEM, aura le Roy d'Angleterre tout ce que le Roy d'Angleterre, ou aucuns des Roys d'Angleterre anciennement, tindrent en la ville de Monstereul sur la mer et ès appartenances.

3. ITEM, aura le roy d'Angleterre toute la conté de Pontieu tout entièrement sauf et excepté que, se aucunes choses ont esté aliénées par lez Roys d'Angleterre, qui ont esté pour le temps, de la dicte conté et appartenances et a autres personnes que aus Roys de France, le Roy de France ne sera pas tenuz de les rendre au Roy d'Angleterre. Et, se les dictes alienacions ont esté faites aus Rois de France, qui ont esté pour le temps, sanz aucun moien (44), et le Roy de France les tiegne a présent en sa main, il les lessera au Roy d'Angleterre entierement excepté que, se les Roys de France les ont euz par eschange à autres terres, le Roy d'Angleterre delivrera au Roy de France ce que on en a eu par eschange, ou il lui laissera les choses ainsi alienées.

Mais, se lez Rois d'Angleterre, qui ont esté pour le temps, en avoient aliéné ou transporté aucunes choses en autres personnes que ès Roys de France, et depuis soient venues ès mains du Roy de France, ou aussi par partage, le Roy de France ne sera pas tenuz de les rendre.

Aussi, se les choses dessus dictes doivent hommage, le Roy les baillera à autres, qui en feront hommage au Roy d'Angleterre; et, s'il ne doivent hommage, le Roy de France baillera un tenant qui lui en fera le devoir, dedans un an prochain, après ce qu'il sera partiz de Calais.

4. ITEM, le Roy d'Angleterre aura le chastel et la ville de Calais

Le chastel et la ville et la seignorie de Merck;

Les villes, chasteaux et seignories de Sangate, Couloigne, Hames, Walle et Oye,

Avec terres, bois, marois, rivières, rentes, seignories, avoesons d'églises et toutes autres appartenances et lieux entregisans dedans les mètes ou bondes qui s'ensuivent, c'est assavoir

De Calais jusques au fil de la rivière par devans Gravelingnes,

Et aussi, par mesme le fil de mesme la rivière, tout entour l'Engle,

Et aussi, par la rivière qui va par dela Poil,

Et aussi, par mesme la rivière, qui chiet ou grant lac de Guines, jusques à Fretun,

Et, d'ilec par la vallée, entour la montaigne de Kalkuli, encloant mesme la montaigne,

Et aussi jusques a la mer, avec Sangate et toutes ses appartenances. (45).

5. ITEM, le dit Roi d'Angleterre aura le chastel et la ville et tout entierement la conté de Guines, avec toutes les terres, villes, chasteaulx, forteresces, lieux, hommes, hommages, seignories, bois, forez, droitures d'icelles, aussi entierement comme le conte de Guines, derrein mort (46), les tint ou temps de sa mort ; et obeiront les eglises et les bonnes gens estans dedans les limitations du dit conté de Guines, de Calais et de Merk et des autres lieux dessusdiz, au Roi d'Angleterre, aussi comme il obeissoient au Roy de France et au conte de Guines qui fu pour le temps (47).

Toutes les quelles choses de Merk et de Calais, contenues en ce présent article et en l'article prochain precedant, le Roy d'Angleterre tendra en demaine, excepté les héritages des eglises, qui demourront aux dictes églises entierement, quelque part qu'il soient assis et aussi excepté les héritages des autres gens des pais de Merk et de Calais, assis hors de la ville de Calais, jusques a la value de cent livres de terre par an, de la monnoye courant au paiis et au desouz ; lesqueux héritages leur demourront jusques a la value dessus dicte et au dessouz.

Mais les habitations et héritages assis en la dicte ville de Calais, avec leurs appartenances, demourront, en demaine, au Roi d'Angleterre, pour en ordener à sa volenté et aussi demourront aus habitanz en la conté, ville et terre de Guines touz leurs demaines entièrement, et y revendront plenement; sauf ce que dit est des confrontacions (48), mètes et bondes en l'article prouchainement précèdent.

6. ITEM, est accordé que le Roi d'Angleterre et ses hoirs auront et tendront toutes les isles adjacens aus terres, pais et lieux avant nommez, ensamble avecques toutes les autres isles, les quelx le dit Roi d'Angleterre tient à présent.

7. Item. Est accordé que ledit Roy de France, et son ainsné filz, le regent, pour euls, et pour tous leurs hoirs et successeurs, au plutost que bien pourra, senz fraude et senz mal engin, et au plustart dedenz la feste Saint-Michiel, prochein venir, en un an, rendront, bailleront, et délivreront audit Roy d’Engleterre , et a touz ses hoirs et successeurs, et transporteront en euls, toutes les honneurs, obédiences, hommages, ligeances, vassauls, fiez, services, recognoissances, droitures, mere et mixte impere, et toutes manières de jurisdictions hautes et basses, ressorz et sauvegardes, avoaisons et patronnages d’églises (49), et tout le droit qu’il avoient ou povoient avoir, appartenoient, appartienient, et povent appartenir pour quelque cause, tiltre, ou couler de droit, a euls, aus Roys et a la couronne de France, pour cause des citez, contes, chastiaux, villes, terres, palis, illes et lieux avant nommez, et de toutez leur appartenances et appendences, quelque part qu’il soient, et chascune d’icelles, senz y riens retenir a euls, a leurs hoires ne successeurs, aus Roys ne a la couronne de France :

Et aussi manderont le diz Roy et son ainsné filz, par leurs lettres patentes, a touz arcevesques, evesques, et autres prelaz de sainte église, et aussi aus contes, viscontes, barons, nobles, citoienz, et autres quelconques des citez, contes, terres, paiis, illes, et lieux avant nommez, qu’il obéissent au Roy d’Engleterre, et a ses hoirs, et a leur certain commandement, en la maniere qu’il ont obéi aus Rois et à la couronne de France ; et, par mesmes les lettres, leur quittront et absoldront, au mielx qu’il se pourra faire, de touz hommages, fois, seremenz, obligations, subjections et promesses, faiz, par aucun d’euls, au Roy et a la couronne de France en quelque manière.

8 ITEM. Accordé est que le Roy d’Engleterre aura les contez, citez, chasteaux, terres, paiis, isles, et lieux avant nommez, avec toutes les appartenences et appendances, quelque part qu’il soient, a tenir a luy, et touz ses hoirs et successeurs, heritablement et perpetuelement, en demaine ce que le Roy de France y avoit en demaine (50) et aussi en fié, service, souvereinete ou ressort, ce que les Rois de France y avoient, sauf tout ce que dit est par dessus en l’article de Calais et de Merch.

Et, se des citeez, contes, chasteaux, terres, paiis, illes et lieux avant nommes, drois, mere et mixte impere, jurisdictions et profiz quelconques que tenoit aucuns Roys d’Engleterre, illovecques, et en leur appartenances et appendences quelconques, aucunes aliénations, donations, obligations, ou charges ont este faitez par aucuns des Roys de France, qui ont esté pour le temps puiz LXX. anz en ca, par quelque fourme ou cause que ce soit, toutes teles donations, alienations, obligations, et charges sont dessores, et seront du tout, rappelees, cassees, et annullees et toutes choses, ainsi données, alienées, ou chargées, seront realment et de fait rendues et baillées au dit Roy d’Engleterre, ou a ses députes especiauls, a mesme l’entierete, comme ils furent aus Roys d’Engleterre depuis LXX. anz en ca, au plutost que l’en pourra, sanz mal engin, et au plus tart dedenz la Saint Michiel, prochein venant, en un an, a tenir au dit Roy d’Engleterre, et a touz ses hoirs et successeurs, parpetuelment et heritablement, par manière que dessus est dit : excepté ce qui est dit par dessouz en l’article de Pontieu (51), qui demourra en sa force : et sauf et excepte toutes les choses donnés et aliénés aux églises, qui leur demourront paisiblement en tous les paiis et lieux, ci-dessus et dessouz nommez ; si que les personnes des dittes églises prient diligement pour les diz Roys, comme pour leurs fondeurs ; sur quoi leur consciences en seront chargiées.

9. Item. Est accordé que le Roy d’Engleterre toutez les citez, villes, chasteaux et paiis dessous nommez, qui anciennement n’ont este des Roys d’Engleterre, aura et tendra, en l’estat et aussi comme le Roy de France, ou ses filz, les tiennent à présent.

10. Item. Est accordé que, se, dedenz les metes des diz paiis, qui furent anciement des Roys d’Engleterre, auroiement aucunes choses, que autrefoitz n’eussent este des Roys d’Engleterre, dont le Roy de France estoit en possession le jour de la bataille de Poitiers (qui fu le XIX. jour de septembre, l’an mill CCCLVI. elles seront et demourront au Roy d’Engleterre, et a ses hoirs en la manière que dessus est dit.

11. Item. Est accordé que le Roy de France, et son ainsné filz, le régent, pour euls, et pour leurs hoirs, et pour touz les Roys de France, et leurs successeurs, à touz jours, au plustost que pourra faire, sanz mal engin, et au plustart dedenz la Saint Michiel, prochein venant, en un an (52), rendront et bailleront audit Roy d’Engleterre, et a touz ses hoirs, et successeurs, et transporteront en euls touz les honneurs regalites, obediences, hommages, ligeances, vassauls, fiez, services, recognoissances, serements, droitures, mere et mixte impère, toutes manieres de jurisdictions hautes et basses, ressors, sauvegardes, et seignories et souverainetés qui appartenoient, appartienent, ou pourraient en aucune manière apartenir, aus Roys, et a la couronne de France, ou a aucune autre personne, a cause du Roy et de la couronne de France, en quelque temps, es citez, contes, chasteaux, terres, paiis, illes et lieux avant nommez, ou en aucun d’euls, et a leur appartenances et appendences quelconques, ou es personnes, vassauls ou subgiez quelconques d’iceuls (53).

 

12.(54) ITEM, est accordé, a fin que cest present traictié puisse estre plus briefment accompli que !e Roi d'Angleterre fera (55) amener le Roi de France a Calais, dedenz trois sepmaines, après la nativité Saint Jehan Baptiste prouchain venant, cessant tout juste empeschement, aus despens du Roy d'Angleterre, hors les fraiz de l'hostel du dit Roi de France.

13. ITEM, accordé est que le Roi de France paiera au Roi d'Angleterre trois millions d'escuz d'or, dont les deux valent un noble de la monnoie d'Angleterre (56)

Et en seront paiés au dit Roy d'Angleterre, ou a ses deputez, siz cens mille escuz (57) a Calais, dedans quatre mois, a compter depuis que le Roi de France sera venuz à Calais Et, dedans l'an delors prouchain ensuivant, en seront paicz quatre cenz mille escuz, tielx comme dessus, en la citée de Londres, en Angleterre, et delors, chascun an prouchein ensuivant, quatre cens mille escus tielx comme devant, en la dicte citée, jusques a tant que les diz iii millions seront parpaiez.

14. ITEM, est accordé que, par paiant les diz siz cens mille escuz à Calais, et par baillant les hostages ci dessouz nommez et delivrant au Roi d'Angleterre, dedans les quatre moys, à compter depuis que le Roy de France sera venuz à Calais, comme dit est, la ville (58), le chastel et les forteresses de la Rochelle, et les chasteaux, forteresces et villes de la conté de-Guines, avec toutes les appartenances et appendances, la personne du dit Roi sera toute délivrée de prison et pourra a partir franchement de Calais et venir en son povoir, sanz aucun empeschement mais il ne se pourra armer, ne ses genz, contre le Roi d'Angleterre, jusques a tant qu'il ait accompli ce qu'il est tenu de faire par ce présent traictié.

Et sont hostages, tant prisonniers prins 1 la bataille de Poitiers, comme autres, qui demourront pour le Roy de France, ceuls qui s'ensuivent; c'est assavoir: Messire Loys, comte d'Anjou (59), Messire Jehan, conte de Poitiers, filz au Roy de France (60), le duc d'Orliens, frère du dit Roy (61), le duc de Bourbon (62), le conte de Blois (63), ou son frère, le conte de Alençon, ou messire Pierre d'Alançon (64), son frère, le conte de Saint Pol (65), le conte de Harecourt (66), le conte de Porcien (67), le conte de Valentinois (68) le conte de Brene (69), le conte de Waudemont (70), le conte de Forez (71), le viscomte de Beaumont (72), le sire de Coucy (73), le sire de Fienles (74), le sire de Preaux (75), le sire de Saint Venant (76), le sire de Garencieres (77), le daulphin d'Auvergne (78), le sire de Hangest (79), le sire de Montmorency (80), messire Guillaume de Craon (81), messire Loys de Harecourt (82), messire Jehan de Ligny (83).

Les noms des diz prisonniers sont tielx :

Messire Phelip de France (84), le conte de Eu (85), le conte de Longueville (86) le conte de Pontieu (87), le conte de Tancarville (88), le conte de Joigny (89),  le conte de Sancerre (90), le conte de Dampmartin (91), le conte de Vantadour (92), le conte de Sallebruche (93), le conte d'Aucerre (94), le conte de Vendosme (95), le sire de Craon (96), le sire de Derval (97), le mareschal d'Odenham (98), le sire d'Aubigny (99).

15. ITEM est accordé que les dessus diz seze prisonniers, qui venront demourer en hostage pour le Roi de France, comme dit est, seront parmi ce delivrés de leurs prisons, sanz paier aucunes rançons pour le temps passé, s'il n'ont été a accort de certaine raençon, par convenence faite par avant le tiers jour de may derrenerement passé et, se aucun d'eulx est hors d'Angleterre et ne se rent à Calais, en hostage, dedans le premier mois après les dictes trois semaines de la Saint-Jehan, cessant juste empeschement, il ne sera pas quicte de la prison, mais sera contrains, par le Roi de France, à retourner en Angleterre, prisonnier, ou paier la peine par lui promise et encorue par denaut de son retour (100)

16. ITEM, est accorde que, en lieu des diz hostages qui ne vendront a Calays, ou qui mourront, ou se départiront sanz congié hors du povoir du Roi d'Angleterre, le Roi de France sera tenuz d'en baiHer d'autres, de samblablc estat, au plus près qu'i! pourra estre fait, dedans quatre mois proucbain, après que le bailli d'Amiens, ou le maire de Sainct-Omer en sera sur ce, par lectres dudit Roi d'Angleterre, certifiez.

Et porra le Roi de France, a son departir de Calais, amener en sa compaignie dix des hostages, tels comme les deux rois accorderont ; et souffira que, du nombre de quarante dessusdit, en demeure jusques au nombre de trente (101).

17. ITEM, accorde est que le Roy de France, dedans trois mois après ce qu'il sera parti de Calais, rendra a Calais, en hostage, quatre personnes de la ville de Paris et deux personnes de chascune des villes dont les noms s'ensuivent c'est assavoir :

De Saint-Omer, Arras, Amiens (102), Bauvez, Lille, Douay, Youruay, ReiotS, Chaaioos, Troyes, Chartres, Tholouse, Lyons, Criions, Compiegne, Rouen, Caen, Tours, Bourges, les plus souuisanx des dictes villes, pour l'accomplissement de ce présent traictié

18. ITEM, est accordé que le Roi de France sera amené d'Angleterre a Calais, et demourrera a Catais par quatre mois après sa venue (103) ; mais il n'en paiera riens pour le premier mois, pour cause de sa garde et, pour chascun des autres mois ensuivant, qu'il demourra a Calais, par deffaut de lui ou de ses gens, il paiera, pour ses gardes, dix mil royauts, tielx comme il cuerent (104) au présent en France, avant son départir de Calais, et aussi au feur du temps qu'il demourra (105)

19. ITEM, est accordé que, au plustot que faire se pourra, dedans l'an prouchain, après ce que le Roi de France sera parti de Calais, messire Jehan, conte de Montfort, aura la conté de Montfort (106) avec toutes ses appartenances, en faisant homage lige au Roy de France, et devoir et service en touz cas, teli comme bon et loial vassaulz liège doit faire à son seigneur lige, a cause de la dicte conte et aussi lui seront rendux ses autres héritages, qui ne sont mie de la duchié de Bretaigne, en faisant homage ou autres devoirs que appertendra.

Et s'il veult aucune chose demander en aucuns des heritaiges qui sont de la dite duchié, hors du pais de Bretaigne, bonne et brieve raison li sera faite par la cour de France.

20. ITEM, sur la question du demaine de la duchié de Bretaigne, qui est entre ledit monsire Jehan de Montfort d'une

partie et monsire Charles de Blois (107) d'autre partie, accordé est que les deux Roys, appelés par devant eulx, ou leurs deputez, les parties principals de Blois et de Montfort, par eulx et par leurs deputez especiaux, s'enformeront du droit des parties et s'efforceront de meetre les dictes parties à accord sur tout ce que est en debat entre eulx, ou plustost qu'ils pourront.

Et, ou cas que lesdiz Rois, par eulx, ou par leursdiz deputez, ne les pourroient accorder dedans un an prouchain, après que le Roy de France sera arrivé à Calais, les amis d'une partie et d'autre s'enfermeront diligemment du droit desdictes parties, par la manière que dessus est dit, et s'enforceront de mectre lesdictcs parties à accort, au mieulx que faire se pourra, au plus tost qu'il pourront.

Et, se il ne les peuent mettre a accort, dedans demi an adonc prouchain ensuivant, ils raporteront aus diz deux Rois, ou à leurs deputez, tout ce qu'il en auront trouvé sur le droit des dictes parties et sur quoi le debat demourra entre les dictes parties et adonc les deux Rois, par culx, ou par leurs deputez especiaux, au plus tost qu'il pourront, mectront les dictes parties a accort, ou diront leur final avis sur le droit de l'une partie et d'autre, et ce sera excecuté par les deux Rois.

Et, ou cas qu'il ne le pourront faire dedans demi an, deslors prouchain ensuivant, adonc les deux parties principals de Blois et de Montfort feront ce qui mieulx leur semblera et les amis d'une partie et d'autre aideront quelque partie qu'il leur plaira, sanz empeschement des diz Roys et sanz avoir, en aucun temps avenir, domage, blasme, ne reproche, par aucun des diz Roys, par la cause dessusdicte. Et, se ainsi estoit que l'une des dictes parties ne voulsist comparoir souffisamment devant les diz Roys, ou leurs diz deputez, au temps qu'il sera establi, et aussi, en cas que les diz Roys, ou leurs deputez, auraient ordené, ou declairé que les dictes parties feussent a accort, ou qu'il auroient dit leur avis pour le droit d'une partie, et aucune des dictes parties ne se voudroit accorder à ce, ne obeir a la dicte declaracion adonc les diz Roys seront encontre luy de tout leur povoir, et en ayde à l'autre qui se voudroit accorder et obeir; mais, en nul cas, les deux Rois, par leurs propres personnes, ne par autre, ne pourront faire ne entreprendre guerre l'une à l'autre, pour la cause devant dicte; et touz jours demourra la souvereincté et hommage de la dicte duchié au Roi de France (108)

21. ITEM, que toutes les terres, pais, villes, chasteaux et autres lieux bailliez aus diz Rois seront en teles libertez et franchises comme elles sont à présent, et seront confermez par les diz seigneurs Rois, ou par leurs successeurs, ou par chacun d'eulx, toutes les foiz qu'il en seront sur ce deuement requis, se contraires n'estoient à ce présent accord.

22. ITEM, le dit Roi de France rendra et fera rendre et restablir de fait, a messire Phelippe de Navarre (109), et a touz ses adherens en appert, au plus tost que l'en pourra, sanz mal engin, et, au plus tard, dedans un an prouchain après que te Roi de France sera partiz de Calais, toutes les villes, chasteaux, forteresces, seignories, droiz, rentes, prouStz, jurisdicions et lieux quelzconques, que le dit messire Pheiippe, tant pour cause de lui comme pour cause de sa femme, ou ses diz adhérons, tindrent ou doivent tenir ou roiaume de France; et ne leur fera jamais le dit Roi reprouche, domage ne empeschement pour aucune chose faite avant ces heures; et leur pardonra toutes offenses et mesprises du temps passé pour cause de la guerre; et sur ce auront ses Icctres bonnes et soumsans, si que le dit messire Phelippe et ses diz adhérens retournent en son homage et lui facent les devoirs, et lui soient bons et loyaulx vassaulx.

23. ITEM, est accordé que le Roi d'Angleterre pourra donner, ceste foiz tant seulement, à qui il lui plaira, en héritage, toutes les terres et héritages qui furent de feu messire Godefroy de Harecourt (110), a tenir du duc de Normandie, ou autres seigneurs, de qui elles doivent estre tenues, par raison, parmi les homages et services anciennement accostumez.

24. ITEM, est accordé que nul homme, ne pais, qui ait este en l'obéissance d'une partie, et vendra par cest accort, a l'obéissance de l'autre partie ne soit empeschié pour chose faite ou temps passée

25. ITEM, est accordé que les terres des banniz et adhérens de l'une partie et de l'autre, et aussi des églises, de l'un royaume et de l'autre, et que touz ceulz qui sont desheritez ou ostez de leur terres ou héritages, ou chargiez d'aucune pension, taille ou redevance, ou autrement grevez, en quelque manière que ce soit, pour cause de ceste guerre, soient restituez entièrement en mesme le droit et possession, qu'il eurent devant la guerre commenciée;

Et que toutes manières de forfaitures, trespas et mespriscs, faiz par eulz, ou aucun d'eulx, en moyen temps, soient du tout pardonnées; et que ces choses soient faites au plustost que l'en pourra bonnement, et, au plus tard, dedans un an prouchain, après que le Roi sera parti de Calais (112);

Excepté ce qui est dit en l'article de Calais et de Merk (113) et des autres lieux, nommez ou dit article :

Excepté aussi le viconte de Fronsac (114) et messire Jehan de Galart (115); les queulx ne seront point compris en cest article, mais demourront leurs biens et heritages en l'estat qu'il estoient par avant ce présent traictié.

26. ITEM, est accordé que le Roi de France delivrera au Roi d'Angleterre, au plustost qu'il pourra bonnement, et donra, et, au plustard (116), dedans un an prouchain après son départir de Calais, toutes les citeez, villes, pais et autres lieux dessus nommez, qui par ce present traictic doivent estre bailleez au Roi d'Angleterre.  

27. ITEM, est accordé que, en baillant au Roy d'Angleterre, ou a autres par lui par especial deputez, les villes et fortereces et toute la conté de Ponthieu,

Les villes et fortereces et toute la conté de Monfort,

 La citée et le chastel de Xaintes,

Les chasteaux, villes et fortereces et tout ce que le Roi tient en demaine ou pais de Xaintonge, déçu et delà la Charente,

Le chastel et la citee d'Angoulesme,

Et les chasteaux, fortereces et villes que le Roi de France tient en demaine en pais d'Angoulemois,

Avecques lectres et mandemens des delaissemens des foiz et hommages,

Le Roy d'Angleterre, à ses propres couz et frais, delivrera toutes les forteresces prises et occupées par lui et par ses subgiez, adhérens et alliez ès pais de France, de Touraine, d'Anjou, du Maine, du Berry, d'Auvergne, de Bourgoigne et de Champaigne, de Picardie et de Normandie et de toutes les autres parties et lieux du royaume de France excepté celles du duchié de Bretaigne et des pais et terres qui, par ce présent traictié, doivent appartenir et demourer au Roi d'Angleterre.

28. ITEM, est accordé que le Roi de France fera bailler et délivrer au Roi d'Angleterre, ou à ses hoirs ou deputez, toutes les villes, chasteaux, forteresces et autres terres, pais et lieux avant nommez, avecques leurs appartenences, aus propres couz et frais du dit Roi de France (117) ;

 Et aussi que, s'il y avoit aucuns rebelles ou désobéissans de rendre, bailler, ou restituer audit Roi d'Angleterre aucunes citeez, villes, chasteaulx, pais, lieux ou fortereces qui, par ce présent traictié, lui doivent appartenir, le Roi de France sera tenu de les faire délivrer audit Roi d'Angleterre a ses despens, et, semblablement, le Roi d'Angleterre fera délivrer, a ses despens, les fortereces qui, par ce présent traictié, doivent appartenir au Roy de France. Et seront tenuz les diz Rois et leurs gens a eulx entreaidier, quant a ce faire requis en seront, aus gages de la partie qui les requerra ;

Qui seront d'un flourin de Florence (118), par jour, pour chevalier,

Et demy flourin pur eschuer,

Et pour les autres au feur

Et, de surplus des doubles gaiges, est accordé que, se lesdiz gaiges sont trop petiz, eu regard au merchié des vivres ou pais, il en sera en l'ordenance de quatre chevalers pour ce esleus, deux d'une partie et deux d'autre.

29. ITEM, est accordé que les arcevesques, evesques et autres prélas et gens de sainte église, a cause de leur temporalité, seront subgiez d'icellui des deux Rois soubz qui il tendront leur temporalité; et, s'il ont leur temporalité soubz touz les deux Rois, il seront subgiez de chascun des deux Rois, pour la temporalité qu'il tendront soubz chascun d'iceulx.

30. ITEM, est accordé que bonnes alliances, amitiez et confederacions soient faites entre les deux Rois de France et d'Angleterre (119) et leurs royaumes, en gardant l'honneur et la conscience de l'un Roi et de l'autre non obstant quelconques confederacions qu'il aient, deçà et delà, avecques quelconques personnes, soient d'Escoce, de Flandres, ou d'autre pais quelconques.

31. ITEM, accordé est que le Roi de France et son ainsné filz, le régent, pour eulx et pour leurs hoirs, Rois de France, si avant qu'il pourra, estre fait, se delairront et departiront de tout des aliances qu'il ont avecques les Escoz (120); et promectront, se avant que faire se pourra, que jamais eulx, ne leurs hoirs, ne les Rois de France qui pour le temps seront, ne donront, ne feront au Roi, ne au royaume d'Escoce, ne aus subgiez d'icellui, prescns et a venir, confort, aide, ne faveur contre le dit Roi d'Angleterre, ne contre ses hoirs et successeurs, ne contre son royaume, ne contre ses subgiez, en quelque manière; et qu'il ne feront autres alliances avecques les diz Escos, en aucun temps a venir, encontre les diz Rois et royaume d'Angleterre.

Et, samblablement, si avant que faire se pourra, le Roi d'Angleterre et son ainsné filz, se delairont et departiront de tout des alliances, qu'il ont avec les Flamanz (121) et promecteront que eulx, ne leurs hoirs, ne les Rois d'Angleterre qui pour le temps seront, ne donront, ne feront aus Flamanz, presens ou a venir, aide, confort, ne faveur contre le Roi de France, ses hoirs et successeurs, ne entre son royaume, ne contre ses subgiez, en quelque manière; et qu'il ne feront autres alliances avec les diz Flamanz, en aucun temps à venir, contre les Rois et royaume de France.

32. ITEM, accordé est que les collacions et provisions, faites d'une partie et d'autre, des bénéfices vacans, taut comme la guerre a duré, tiennent et soient valables; e que les frais, issues et revenues, rcceues et levées de quelconques bénéfices ou autres choses temporels quelconques, es diz royaumes de France et d'Angleterre, par l'une partie et par l'autre, durant les dictes guerres, soient quictes d'une partie et d'autre (122)

33. ITEM, que les Rois dessusdiz soient tenuz de faire confermer toutes les choses dessus dictes par nostre saint père le pape ; et seront vallées (123) par seremens, sentences et censures de court de Rome et touz autres liens, en la plus forte manière que faire se pourr a et seront empêtrées dispensacions et absolucions et lectres de la dicte cour de Rome, touchanz la parfection et acomplissement de ce present traictié, et seront baillées aus parties, au plus tart, dcdanz les trois semaines, après ce que le Roi sera arrivez à Calais (124).

34. ITEM, que ouz les subgiez des diz royaumes qui voudront estudier es estudes et universitez des royaumes de France et d'Angleterre joiront des privilèges et libertez des dictes estudes et universitez, tout ainsi comme il povoient faire avant ces présentes guerres et comme il font à présent (125)

35. ITEM, afin que les choses dessus dictes, traictées et parlées soient plus fermes, stables et valables, seront faictes et données les fermetés qui s'ensuivent, c'est assavoir lectres scellées des seaux des diz Rois et des ainsnez fils d'iceulx, les meilleurs qu'il pourront faire et ordener par les conseils des diz Rois.

Et jureront les diz Rois et leurs enfans ainsnez et autres enfans, et aussi les autres des lignages des dis seigneurs et autres grans des diz royaumes, jusques au nombre de vint de chascune partie, qu'il tendront et aideront à tenir, pour tant comme à chascune d'eulx touche, les dictes choses, traictiées et accordées, et accompliront, sans jamais venir au contraire, sanz fraude et sanz mal engin et sanz faire nul empeschement. Et s'il y avoit aucun du dit royaume de France, ou du royaume d'Angleterre, qui fussent rebelles, ou ne vousissent les choses dessus dictes, les diz Rois feront tout leur povoir, de corps, de biens et d'amis, de mectre les diz rebelles en vraie obeissance, selon la tburme et teneur du dit traictié.

Et, avec ce, se soubsmettront les diz Rois et leurs hoirs et royaumes à la cohercion de nostre saint père le pape, afin qu'il puisse contraindre, par sentences, censures d'église et autres voyes deues, celui qui sera rebelle, selon ce qu'il sera de raison.

Et, parmi les seurtez et fermetez dessus dictes, renonceront les diz Rois et leurs hoirs, par foi et par serement, a toutes guerres et a tous procès de fait.

Et se, par désobéissance, rebellion ou puissance de aucuns subgiez du royaume de France, ou autre juste cause, le Roi de France, ou ses hoirs, ne povoient acomplir toutes les choses dessus dites, le Roi d'Angleterre, ses hoirs, ou aucun pour eulx, ne feront, ou deveront faire guerre contre le Roi de France, ses hoirs, ne son royaume, mais touz ensambte se enforceront de mectre les diz rebelles en vraie obeissance et de accomplir les choses devant dictes.

Et aussi, se aucuns du royaume et obéissance du Roi d'Angleterre ne vouloient rendre les chasteaux, villes, ou forteresces qu'il tiennent ou royaume de France, et obéir au traictié dessus dit, ou, pour juste cause, ne pourroit accomplir ce que doit faire par ce présent traictié, le Roi de France, ne ses hoirs, ou aucun pour eulx, ne feront point de guerre au Roi d'Angleterre, ne à son royaume mais touz deux ensamble feront leur povoir de recouvrer les chasteaux, villes et forteresccs dessus dictes, et que toute obeissance et accomplissement soit fait ès traictiés dessus diz (126)

Et seront aussi faites et données, d'une partie et d'autre, selon la nature du fait, toutes manières des fermetez et scurtez que l'en saura ou pourra deviser, tant par le pape, le collège de la cour de Rome, comme autrement, pour tenir et garder parpetuelment la paix et toutes les choses par dessus accordées.

36. ITEM, est accordé que, par ce présent traictié et accord, tous autres accors, traictiés, ou prolocucions, Se aucun en y a faiz ou parparlez ou temps passé, sont nulz et de nulle valeur et de tout mis au néant et ne s'en pourront jamais aidier les parties ne faire aucun reprouche l'un contre l'autre, pour cause d'iceulx traictiés ou accors, se aucuns en y avoit, comme dit est.

37. ITEM, que ce présent traictié sera approuvé, juré et conformé par les deux Rois à Calais, quant il y seront, en leurs personnes; et, depuis que le Roi de France sera partiz de Calais et sera en son povoir, dedens un mois prouchain ensuivant le dit departement, le dit Roi de France en fera lectres confirmatoirs et autres necessaires ouvertes, et les envoiera et délivrera, à Calais, au dit Roi d'Angleterre, ou a ses deputez, au dit lieu et aussi le dit Roi d'Angleterre, en prenant les dictes lectres confirmatoires, en baillera lectres confirmatoires pareilles à celles du dit Roi de France. (127).

38. ITEM, est accordé que nul des Rois avant diz, ne procurera, ne fera procurer, par lui, ne par autre, que aucunes nouvelletez ou griefs se facent par l'église de Rome, ou par autres de sainte Eglise, quelconques il soient, contre ce présent traictié, sur aucun des diz Rois, leurs coadjuteurs, adherens, ou alliez, quelconques il soient, ne sur leurs terres, ne leurs subgiez, pour achoison (128) de la guerre, ou pour autre cause, ne pour services que les diz coadjuteurs ou alliez aient faiz au. diz Rois, ou à aucun d'iceulx ; et, se nostre dit saint père, ou autre, le vouloient faire, les deux Rois le destorberont, selon ce qu'il pourront, bonnement, sanz mal engin.

39. ITEM, des hostages qui seront baillez au Roi d'Angleterre, à Calais, de la manière et du temps de leur département, les deux Rois en ordeneront à Calais (129).

Et nous, Roi de France dessusdit, veu et considéré le dit traictié, pour bien de paix, fait en nostre nom et pour nous, en tant comme a nous touche, de nostre partie aians ferme et agréable, ycellui et toutes les choses dessus escriptes volons, loons, ratifions et approvons, et de nostre anctoritt roy al, par delibéracion, conseil et consentement de plusieurs prélas et gens de saincte eglise, duz et contes, tant de nostre linage, que autres, et de pluseurs, tant pers de France, que autres grans, barons, nobles, bourgois et autres sages de nostre royaume, consentons et conformons le dit traictié et toutes les choses dessus dictes contenues en ycelui.

Et jurons, sur le corps Jesus-Crist et en parole de Roi, pour nous et pour noz hoirs, ycelui tenir et garder et accomplir, sanz jamais venir encontre, par nous où par autre et, pour les choses dessus dictes et chacune d'icelles tenir fermement a perpétuité, obligeons nous, noz biens présens et avenir, noz hoirs et successeurs et leurs biens.

Et souzmettons, quant a toutes ces choses, nous et noz hoirs et successeurs a la jurisdicion et cohercion de l'eglise de Rome, et volons et consentons que nostre saint père le pape conferme toutes ces choses, en donnant monicions et mandemens généraux sur l'acomplissement d'icelles, contre nous, noz hoirs et successeurs et contre touz nos subgiez, soient communes, collèges, universitez, ou personnes singulières quelconques, et en donnant sentences generaux d'excommuniement, de suspension et de entredit, pour estre encorues par nous et par eulx pour celui fait, si tost que nous, ou eux, ferons ou accepterons, en occupant forterece, ville, ou chastel, ou autre quelconque chose faisant, ratifRant, ou agréant, ou donnant conseil, confort, faveur ou aide, celeement, ou en appert, contre la dicte paix; des quelcs sentences il ne puissent estre absouz jusques il aient fait pleine satisfaction di tous ceulx qui par celui fait auroient soustenu ou soustendroient domages.

Et, avec ce, volons et consentons que nostre saint père le pape, pour ce que plus fermement soit tenue et gardée la dicte paix a parpétuité, toutes pactions, confederacions, aliances et convenances, comment qu'elles puissent estre nommées, qui pourroient estre préjudiciables, ou obvier, par quelconque voie, a la dicte paix, en temps present ou avenir supposé qu'elles feussent termes ou vallées par peines, ou par seremens et conformées de l'auctorite de nostre saint pere le pape, ou d'autre, soient cassées, irritées et mises au néant, comme contraires à bien commun et au bien de paix commune et profitable a toute crestienté, et déplaisant à Dieu ;

 Et touz seremenz, faiz en tel cas, soient relaschez; Et soit decerné, par le dit nostre saint père, que nul soit tenu a tels seremens, aliances, ou convenances tenir ou garder ;

Et défende que, ou temps à venir, ne soient faites telles ou semblables ;

Et se, de fait, aucun attemptoit ou faisoit le contraire, que, dès maintenant, les casse et irrite et rende nulz et de nulle vertu ;

Et, neantmoins, nous les punirons, comme violateurs de paix, par peine de corps et de biens, si comme le cas le requera et que raison le voudra.

Et, se nous faisions, procurions ou souffrions estre fait le contraire, que Dieu ne vueille, nous volons estre tenuz et reputé pour desloial et parjure, et volons encourir tel blasme et diffame comme Roi sacré doit encourir en tel cas.

Et les choses dessus dictes ferons jurer a tenir et garder par les prelas, quant il feront les seremens de feaulté, et chiefs d'églises de nostre royaume,

Par nos enfans, par nostre frère le duc d'Orliens (130), par noz cousins et autres prochains de nostre sanc,

Par les pers de France,

Par les duz, contes, barons et granz terriers,

Par les maires, jurés, eschevins et consuls et universitez ou communes de nostre royaume,

Et par noz officers, en la créacion de leurs offices;

Et qu'il ne feront, ne mouveront, ou soustendront, ou nourriront guerre quelconque, haine, ou discorde entre nous, Rois, et noz royaumes dessusdiz et les subgiez d'iceulx.

Et le dit serement ferons renouveller, de cinq ans en cinq ans, pour en estre plus fresche mémoire.

Et jamais ne ferons alliance à quelque personne, citée, ville, ou université contre nostre dit frère, ne contre ses enfans, ou leurs terres, ou leurs subgiez, ne autrement, qu'il n'en soient expressement exceptez.

Et nous avons fait, samblablement, jurer toutes les choses devant dictes par nos enfans, le duc d'Anjou et du Maine (131), le duc de Berry et d'Auvergne (132), le duc de Tourainne (133),  le duc d'Orliens, notre frère (134), et noz cousins, le duc de Bourbon (135), Jacque de Bourbon (136), Jehan d'Artois (137), Pierre de AIençon (138) Jehan d'Estampes (139), Guy de Bloys (140), le conte de Saint-Pol (141), le conte de Harecourt (142), le conte de Tancarville (143), le conte de Saint Seurre (144) ; conte de Joigny (145),  le conte de Sairebruche (146),  le conte de Brene  (147), le sire de Coucy  (148), le sire de Craon (149), le sire de Fienles (150), le dauphin d'Auvergne (151), le sire de Montmorency (152), Guillaume de Craon  (153), le sire de Saint Venan (154),

Et ferons aussi jurer sambtabtement, et au plus tost que faire pourrons bonnement, la plus grant partie des prelas, pers, dux, contes, barons et autres nobles de nostre royaume.

En tesmoingnance de quelle chose nous avons fait mectre nostre seel à ces lettres.

Données à Calais le xxiv jour d'octobre, l'an de grace mil trois cens soixante (155).

 

 

 

 

SUR LE VILLAGE DE BRÉTIGNY OU FUT CONCLU LE TRAITÉ DE 1380, ET DOCUMENTS RELATIFS A CE TRAITÉ.

Brétigny est un hameau dépendant de la commune de Sours, canton de Chartres sud.

Ce hameau est à un myriamètre de Chartres. Je sais qu'on a été jusqu'à nier que ce lieu fût celui où l'on signa le traité qui a pris le nom du village où il fut passé mais aujourd'hui cette question ne pourrait plus être soutenue sérieusement.

En voici la preuve :

On lit dans Froissart (156) « L'intention d'Édouard étoit telle, qu'il entreroit dans ce bon pays de Beauce et se trairoit tant tellement sur cette bonne rivière de Loere,….. adonques étoit-il logé en un village assez près de Chartres, qui s'appelle Brétigny; et là fut certaine ordonnance de composition faite et jettée de paix entre le roi d'Angleterre et ses alliés et le roi de France et les siens. »

Durant les conférences qui précédèrent le traité le roi d'Angleterre vint à Chartres faire ses dévotions, avec différents seigneurs, le jeudi d'après la St-Jean-Porte-Latine, le 7 de mai. Il désirait voir la sainte chasse dans laquelle on conservait précieusement la chemise de la Vierge, Le chapitre exigea le consentement du roi, qui était alors à Chartres.==> Chartres 1360 Edouard III, roi d'Angleterre, arrêté par le miracle de Brétigny, vient vénérer Notre-Dame.

Le roi y consentit la paix fut signée.

Le meilleur historien de l'église de Chartres, Souchet (157), à découvert ce fait dans les registres capitulaires de l'église de Chartres mais le texte par lui copié sur ces registres est important à connaître, et on va le donner ici.

 

Extrait du registre capitulaire de l’église de Chartres, des années 1357, 1358 1359 et 1360, sur la paix faite à Brétigny, paroisse de Sours près Chartres:

« Die Mercurii jubilate 1360, fol. 74 verso. Capitulanlibus Dois cantore succentoro etc. ordinatum fuit quod fat processio devoti hâc instanti die Veneris, in festo sanctorun Philippi et Jacobi, apud S. Petrum in Valleya (158) s ibidem fiai callaio et missa ut placcat altissimo, tractatum patis pendentem inter reges Franciae el Angliae œdimptere, quae quidem processio proclamabitur publice per cenitatem pro parte facientis officiam camerarii, cum hâc die et diebus sequenlibus est rex Angliae cum exercitu, sico apud Sours et concilium Franciae pro pace tractandà.

» Die Jovis post festum sancti Joan. ante Portam Latinam, 136, foi. 75 v. Captantib. in renestario Dois cantore succentore etc. Ordinatum fuit per capitulum quod sancta capsa amoventuo de loco in quo abscundita est, et ostendatur in loco censueto Dno regi Angliae et ejus militibus qui dicuntur et sperantuo esse Carnato et venire ad ecclesiam causa peregrinationis et devotionis in septimenâ praesenti, si per consilium Franciea ad praesens Carnato residens, saltiem per dominum cancellarium Franciae vel dominum regentis (sic) et Symonem de Buciaco ac decanum ecclesiae reperiatur istud expédiens faciendum ad quod consilium petendum dicti cantor,  cancellarius una…… aliis quos eligere et habere voluerunt pro capitulum deputati et ad dictam sanciam camptam ostendendam juxta consilium supra dictum.

Die Veneris subsequente captantibus Dois prœdictis capitulum ordinavit quod dicta sancta capsa ponatur super altare, et ostendatur omnibus ut est constitutunt attentio relationibus consilii et quod pax fuerat confirmata.

» Die sabbati post S. Joan. ante Portam Latinam, fol. 76, anno LX die 6 mensis maii fecit facta pax inter reges Franciae et Angliae, et surata apud Sours per dum regem Angliae instantibus ahbate de Clum, Symone de Langorfs, rnagno ordinis praedicatorum, legato dni nostri Papae (159) et consilio Franciae, videlicet : J. de Dormans Epo Beluacensi (160) cancellario regnum régente Epo Abrin censi (161), canccllario regis Navarrae (162); S. Decano Carnotens. Stode par P, de Caritate (163), comité de Tancavilla (164) Bouciquando, Symone de Bucy (165), Guillelmno de Dormans (166) et pluribus aliis, pro quâ excquendâ nutœ fuerunt trengae, sub hâc forma. »

 « Edward par la grâce de Dieu roi de France et d'Angleterre, et seigneur d'Irlande, a tous justiciers, capitaines et à tous nos subgiez, faiaulx et obéissants, qui ceste lettre verront, salut; sçavoir faisons qu'entre nous, pour nous et nos subgiez, adhérens, aliez, aidans et amis, d'une part, et nostre cousin de France et les siens, d'autre part, sont prinses et accordées bonnes trêves et loyalx jusqu'à la S. Michel prochainement venant, et de celui jour jusqu'à un an en suivant, qui finira le jour de S. Michel l'an 1361 pour l'accomplissement et exécution de bonne paix, final et perpétuel entre nous et nostre dit cousin, les subgiez, adherens, alliez, aidans et amis dessus dit pourquoy nous mandons et commandons chastement et à chacun de vous que lesdites trèves faciez crier et publier partout et icelles tenir et garder fermement, comme en temps de bonne paix sans rien faire ou souffrir estre fait au contraire.

Donné sous nostre privé scel à Sours, devant Chartres, le 7e jour de mars, l'an de nostre règne de France vint premier, et d'Angleterre trente quatre (167). »

 

Ces documents sont précieux ils font connaître que le roi d'Angleterre s'y qualifiait roi de France, le 7 mai, veille du jour où la paix fut signée,

Il existait autrefois à Brétigny un château qui fut détruit.

J'ai entendu parler d'une grange ou manoir de cultivateur, qui aurait été construite sur l'emplacement de l'ancien château.

 On dit que c'est là qu'aurait été conclu le traité de paix. Je n'ai pas d'autres renseignements à donner sur la localité.

Le traité de Brétigny a été imprimé par Rymer dans sa collection in-f° Act. pub. tom. m 1 à 2 (168) il a été imprimé dans les Mémoires du chancelier de l'Hôpital contenant plusieurs traités de paix, vol. pet. in-12. Cologne, Pierre Ab. Egmont, 1672, p. 140-152.

Le traité se termine ainsi : Fait devant Chartres, le 8 mai l'an du règne de France 21, et d'Angleterre 34. »

DOUBLET DE BOUTHIBAULT (de Chartres).

 

 

 

Revue anglo-française : destinée à recueillir toutes les données historiques et autres, se rattachant aux points de contact entre la France, l'Aquitaine et la Normandie, la Grande-Bretagne et l'Irlande / rédigée par une société de savans et de littérateurs, et publiée... sous la direction de M. de La Fontenelle de Vaudoré,...

 Les grands traités de la guerre de Cent ans / publiés par E. Cosneau,

Chronique des règnes de Jean II et de Charles V. Tome 1  publiée pour la Société de l'histoire de France par R. Delachenal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 septembre 1356 Bataille Poitiers – Maupertuis, le roi de France Jean le Bon est fait prisonnier par le Prince Noir<==.....

Traité conclu à Londres entre Jean II et Edouard III le 24 Mars 1359 <==

 ==> Jean Ier Le Meingre dit Boucicaut, maréchal de France

==> Le 6 décembre 1360 REDDITION DE LA ROCHELLE AUX ANGLAIS.

==> Guerre de Cent Ans - Les terres de Belleville et Frontenay (Fontenay labattu) attribuées au maréchal Boucicaut

....==> En 1363, le prince de Galles parcourt sa nouvelle principauté d'Aquitaine pour recevoir les hommages féodaux.

...==> Louis II de Bourbon Otage pour le roi Jehan à Londres après le traité de Brétigny

==> 29 septembre 1364 Bataille d'Auray, Jean Chandos fait prisonnier Bertrand Duguesclin

 

....==> Janvier 1368 Niort- Angoulême, le Prince Noir convoque les États généraux d'Aquitaine pour élever l’imposition du fouage

....==> 1369, moulin de la Garde, Jean Belon, capitaine de la Roche sur Yon, livra la place forte à Jean Chandos

 Guerre de cent Ans <==

Chartres 1356, à l’ost de Jean II le Bon pour contrer le prince Noir <==

Domination des Anglais en France.— Traité de Troyes signé en 1420 entre Henri V d'Angleterre et Charles VI de France <==

 


 

 

Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU ) -

Les Gaulois habitant le Poitou s'appelaient les Pictons; de là le nom de Poitou, Poitiers. Avant l'occupation romaine, la région est peuplée par les Pictaves ou Pictons qui nous ont laissé des grottes préhistoriques, menhirs, dolmens, etc. que nous retrouvons un peu partout, tant dans la Vienne que dans les Deux-Sèvres.

 

1. Henri de Lancastre, comte de Derby et premier duc de Lancastre, qui mourut en 1361, aïeul maternel de Henri IV de Lancastre, roi d'Angleterre (Dugdale, Baronage of England, I, 784 et s.).

2. D.Martène.Thesaurus anecd., I, 1422. 

3. Jean de Dormans devint chancelier de France en 1361. Guillaume de Dormans fut chancelier du Dauphiné en 1364 et chancelier de France après son frère, en 1371 (Anselme, VI, 332, 336. Abraham Tessereau, Hist. chronol. de la grande chancellerie de France, Paris, 1770, in-fol., I. 22 et s.).

4. J. Le Maingre, dit Boucicaut I, maréchal de France, mort en 1368 (Anselme, VI, 753).

5. Voyez ci-dessus, l'art. 23 du traité de Londres (notes).

6. Jean Des Mares, ou Desmarest, prévôt des marchands en 1359, avocat général au parlement. Il fut décapité le 27 janvier 1383.

7. Jean Maillart, bourgeois de Paris, qui avait tué Marcel, le 31 juillet 1358.

8. On la trouve dans les Cr. Chron. (VI, 202-211) et dans Rymer, III, t, 201, avec la date du 7 mai, dans D. Martène (Thes. Anecd.,I,1423) avec la date du 8 mai.

9. Gr. Chron., VI, 200-201, 212-213.

10. Le prince de Galles jura solennellement le traité dans l'église Notre-Dame de Louviers, le 15 mai (Gr. Chron VI, 213-214), et le confirma le 16 (p. 201-202).

11. Froissart, éd. S. Luce, VI, a-17; édit. Kervyn de L., VI, 282-290.

12. Gr. Chron VI, 215. Thes. anecd I, 1427. S. Luce, Froissart, VI, p. v, note 1. Le même jour Jean promet de rester loyal prisonnier (Thes. anecd I, 1426).

13. Le régent partit de Paris le 12 juillet pour Calais. Le 24 août, Edouard III donne au prince de Galles pouvoir de traiter, composer, transiger sur tout ce qui était compris dans le traité de Brétigny (Rymer, III, j, 214).

14. Voy. ci-dessous, p. 47, n. 4.

15. Voy. ci-dessous, art. 33, 35 du traité.

16. Sur les détails relatifs à la conclusion du traité de Brétigny, voy. Froissart, éd. S. Luce, VI; éd. Kervyn de L., VI XXI, 316 et s. Grande Chroniques, VI. S. Luce, Chron. des quatre premiers Valois. A. et E. Molinier, Chron normande du XIVe siècle (Soc. de l'Hist. de France, 1882). Douët d'Arcq, Comptes de l’Argenterie des rois de France au XIVe siècle (Soc. de l'Hist. de France. 1851), p. 193-275. Walsingham, Hist. anglicana, I. Rymer, Faedera, III. D. Martène, Thesaurus anecd.,I,  etc. 

17. On trouve aussi dans J. Du Mont, Corps diplom., II, 7 et s., ce document (avec plusieurs autres qui se rattachent au traité de Brétigny). Voy., en outre, Leibniz, Codex juris gentium , I, 208 et s., et Walsingham, Hist. anglie., I, 290 et s.

18. Gr Chron., VI, 175-200. Ces lettres ne sont pas dans Rymer. Elles sont suivies des attestations de J. Branquette et de Nie. de Veyre, « notaires publicques de l'autorité du pape ».

19. Froissart a inséré dans sa Chronique d'autres lettres qui auraient été données par le roi d'Angleterre a Brétigny le 25 mai. Or, Edouard III était revenu en Angleterre le lundi 18 mai. Il faut peut-être lire le 15, au lieu du 25, en supposant une erreur de copiste, car Froissart dit que des envoyés portèrent le traité à Paris, au régent, qui l'approuva, et revinrent ensuite le présenter au roi d'Angleterre, près de Chartres. On ne sait où le chroniqueur a pris le texte de ce traité, qui ne parait avoir aucun caractère authentique, à moins que ce ne soit dans une de ces copies dont il parle (éd. S. Luce, VI, 239, variantes) et qui furent remises à plusieurs seigneurs. Quoi qu'il en soit, on peut dire que le texte inséré par Froissart, avec la date inexacte du 25 mai, diffère de ceux du 8 mai et du 24 octobre. Il est, en partie, conforme à la première des Chartes des Chartes des renonciations données par Edouard III, mais, contrairement à cette charte, il contient un résumé de l'article 12 du traité du 8 mai et les dispositions concernant les otages, la délivrance de Jean II, de son fils Philippe et de Jacques de Bourbon (voy. Froissart, éd. S. Luce, VI, 5-17, 18, 21-22; éd. Kervyn de L., VI, 282-290. Rymer, 111, t, 209).

20. Voy. ci-dessous lart. 37 du traité.

21. Voy. ci-dessous l'art. 36 du traité.

 

22. Rymer (t. III, pars 11, 3-6) donne d'abord le traité publié au nom de Jean II, puis celui qui fut publié au nom d'Edouard III (p. 6-7). D. Martène (Thes anect l, 1449-1462) donne, avec la date du 26 octobre, le traité du 24 octobre confirmé par Jean à Boulogne.

23. Voy. l'Appendice I, no 1.

24. Voy. ci-dessous l'art. 37 du traité. Cf. art. 19 et 20 du traité de Londres.

25. Sur les négociations qui eurent lieu à Calais, voy. Grandes Chroniques, VI. Froissart, édit. S. Luce, VI.

26. Rymer, 111, 7-8. C chron., VI, 255-263. On trouve, en outre, dans Rymer (III, n, 9) et dans D. Martène (Thes. anecd I, 1433-34), des lettres de certains articles du traité de Brétigny jurés par Jean II, puis par Edouard III, jusqu'à l'article 11.

27. Rymer, III, n, 10-13. Les lettres d'Edouard III sont semblables, sauf quelques différences peu importantes, à celles qui se trouvent dans les Grandes Chron. (VI, 255-263). D'après une pièce du carton J 638 (no 3ter), le prince de Galles prit le même engagement à Boulogne le 16 octobre. Il y a probablement une erreur de copiste dans cette date (16 pour 26 oct.).

28. Les lettres de Jean sont datées du 26 octobre, à Boulogne, mais elles ne sont que le duplicata des mêmes lettres données à Calais le 24 oct. comme celles d'Edouard III (Rymer III, , 15-17. Thes. Anecd, 1449-1462. Voy. aussi la fin de l'attestation du nonce du pape, dans Rymer, p. 15).

29. Rymer, III, 11, 17-19. Cf. les lettres de renonciations insérées par Froissart (édit. S. Luce, VI, 34-46) et l'attestation du nonce du pape (Rymer, III, n, 13-15).

30. Voy. ci-dessous l'Appendice I, n° 2.

31. Rymer, III, pars t, p. 202 et s., pars u. D. Martène, Thes anecd. I. 1427-1497. Kervyn de L., édit. de Froissart, XXI, 316 et s. Champollion-Figeac, Lettres de rois et reines, II, 121 et s. Portefeuille De Camps, XLVI, et les manusc. français 2699, 2873-2876, 23592, et le man. lat. 6049, fol. 33 et suiv., à la Bibliothèque nationale. Cartons J 638-642 aux Archives nationales.

32. Voy. ci-dessus p. 36.

33. Dans AE III, 13 (carton J 638, n° 1), il y a « Edward…. roi d'Engleterre, seigneur d'Irlande et d'Aquitaine, etc.)) 

34. Voir ci-dessus, p. 33-34.

35. Dans AE III, 13 (carton J 638, n° 1) « Edward, esné filz au noble Roi de France et d'Engleterre, prince de Gales, etc. » Cette formule est celle du traité du 8 mai. Dans le traité ratifié par lui le 16 mai, le prince de Galles donne également à son père le titre de roi de France, qu'Edouard ne prend plus dans les actes publiés en son nom (Cr. Chron., VI, 175). Voy. ci-dessus, p. 4, n. 1.

36. Hameau de la commune de Sours, arr. et c. de Chartres

37. Thouars, arr. de Bressuire.

38. C. de Beauvoir, arr. de Niort. Le traité de 1359 ne mentionne pas ces fiefs. Ils donnèrent lieu à des contestations (Gr. Chron., VI, 275 et s.; Thes. Anecd I,1487ets.; L. Delisle, Mandements de Chrales V, n° 280-82, 324.

39. Le traité donné par Froissart, avec la date du 25 mai, indique ici La Rochelle. Voy. ci-dessous l'article 14.

40. V. ci-dessus, p. 5, n. 1.

41. L'Angoumois et le Rouergue ne sont pas mentionnés dans le traité de 1359. Ils donnèrent lieu également à des contestations (Gr. Chron., VI, 275 et s.).

42. L'Isle-Jourdain, arr. de Lombez, Gers.

43. C'est principalement sur cette clause que s'éleva, eu 1368, le différend qui amena la rupture du traité (L. Delisle, Mandements de Charles V, 477-80, 561, 686).

44. Moiien, ou moien, signifie intermédiaire et aussi réserve

45. Pour les noms géographiques compris dans cet article, voir les notes relatives à l'art. 6 du traité de 1359 (ci-dessus p. 6, 7.).

46. Voy. ci-dessus, p. 7, n. 8.

47. Le 24 oct. Jean II quitte de leur foi les tenans de Calais, Merck, Guines et leurs appartenances (Thes. Anecd, I, 1444-46).

48. Les Gr Chron. donnent confortations, mais il y a bien confrontacions dans AE, III, 13 (J 638, n° 1). Ce mot était employé dans le sens de frontières (La Curne, IV, 172).

49  «  Et toutes manières de seigneuries et souverainetés » dans le traité du 8 mai (Rymer, III, I, 203).

50 « Souveraineté ou ressort » dans le traité du 8 mai (Rymer III, 203)

51. Voy ci-dessus, art 3.

52. C’est-à-dire le 29 septembre. On a vu ci-dessus, p.37, que le terme fixé pour l’échange des renonciations définitives fut reculé jusqu’à la Saint-André, c.-à-d. jusqu’au 30 nov. 1361.

53. Voy. à l’Appendice I, n°1, l’article 11 et 12 du traité du 8 mai supprimés ici.

54. Cet art. 12 est l'art. 13 du traité du 8 mai et ainsi de suite.

55, Cette formule «  fera amener » et d'autres semblables, qu'on trouvera plus loin (art. 13, 18 et surtout art. 37, 39) s'expliquent par le traitée du 8 mai, dont les termes sont maintenus ici, bien qu'il n'y ait plus lieu d'employer le futur.

56. Voy. l'art. 20 du traité de 1359. D. Martène (Thes. anecd., I, 1432-33) donne une ratification spéciale de cette clause par Jean II. Rymer, III,  22.

57. Voy. Thes. anecd., 1, 1464. Jean 11 paya 400,000 écus le 24 octobre. Le reste des 600,000 écus ne fut versé qu'en décembre (Froissart, éd. S. Luce, 'VI, xv, n. 1). A cette époque le franc d'or et le denier à l'écu valaient l'un et l'autre une livre t., ou 20 s. t., environ 13 fr. 25, valeur intrinsèque. Le noble est une monnaie d'or qui présente, au droit, l'image du roi portant une épée et un écu, debout dans un vaisseau, et, au revers, une croix fleuronnée, cantonnée de léopards (note de M. Prou).

  1. Dans AE, 111, 13 (J 638, 1), on lit ici « le chastel et les forteresses de La Rochelle »  mots que Rymer a évidemment omis après «  la ville ».

Il est certain que La Rochelle fut cédée aux Anglais par le traité de Brétigny. Elle leur fut livrée le 6 décembre 1360. (Voy. Luce, Froissart, VI, p. XVII, n. 6. Rymer, III, 10, 12, 28. Thes anecd I, 1441, 1462. Ordonnances, III, 431. A. Bardonnet, Procès verbal de la délivrance à Jean Chandos des places fortes abandonnées par le traité de Brétigny. Niort, 1867, in-8, p. 143 et s.).

59. Voyez ci-dessus, p. 21, n. tl.

60. Jean, 3e fils de Jean II, né le 30 nov. 1340, mort le 15 juin 1416. Il fut d'abord comte de Poitiers (mai 1356), puis duc de Berry, en 1360 (Anselme, I, 106).

61. Voy. ci-dessus, p. 22, n. 2.

62. Voy. ci-dessus, p. 22, n. 3.

63. Louis II de Châtillon, comte de Blois. Il fut remplacé comme otage par son frère naturel, Guy, et mourut en 1372 (Anselme, VI, 94-97).

64. Charles III, comte d'Alençon, et Pierre, comte d'Alençon après lui, en 1361, tous deux fils de Charles II de Valois, comte d'Alençon et du Perche (frère du roi Philippe VI). Charles III se fit religieux, devint archevêque de Lyon, en 1365, et mourut en 1375. Pierre, qui lui succéda comme comte d'Alençon, mourut le 20 sept. 1404 (Anselme, I, 271).

65. Voy. ci-dessus, p. 23, note 1.

66. Jean VI, comte de Harcourt, né le 1er déc. 1342, mort le 28 février 1388 (Anselme, V, 132. De La Roque, Hist. généal. de la maison de Harcourt, I, 384 et s.).

67. Jean de Châtillon, comte de Porcien (Château-Porcien, dans l'arr de Rethet). (Anselme, VI, 111).

68. Aymar V de Poitiers, comte de Valentinois. Il mourut en 1373, sans postérité (Anselme, II, 194).

69. Voy. ci-dessus, p. 22, note 4.

70. Henri V, comte de Vaudemont. Il avait été pris à la bataille de Poitiers et mourut en 1374 (Kervyn de I, Froissart, XXIII, 236).

71. Guigues VII, comte de Forez. Il mourut en 1360 (Anselme, VI, 730).

72. Louis, vicomte de Beaumont. Il fut tué à la bataille de Cocherel, !o 16 m:.i 1364 (Kervyn de L., .Froissart, XX, 294).

73. Enguerraud VII, le dernier et le plus célèbre des Coucy, grand bouteiller de France. Prisonnier en Angleterre, il épousa Isabelle, fille ainëe d'Edouard III. Pris à,Nicopolis (1396), il mourut à Brousse, en février 1398 (Anselme, VIII, 542, 545. Kervyn de L., Froissart, XXI, 38-44. A. Du Chesne, Hist général.  des maisons de Guines, d'Ardres et de Coucy. Paris, 1631, in-fol p. 264-271, 415 et s.).

74. Robert, sire de Fiennes, dit Moreau de Fiennes, connétable de France après la bataille de Poitiers. I) avait été élevé à la cour d'Edouard III et possédait quelques biens en Angleterre (Anselme, V, 170, VI, 166. Bib. de l'Ec. des Chartes, t. XIII, année 1852, p. 38-40).

75. Jacques de Bourbon, sire de Préaux, grand bouteiller de France, 3° fils de Jacques 1 de Bourbon, comte de la Marche, connétable de France. Il mourut vers 1417 (Anselme, I, 364).

76. Voy. ci-dessus, p. 22, note 5.

77. Voy. ci-dessus, p. 22, note 8.

78. Beraud I, fils de Jean, comte de Clermont, dauphin d'Auvergne. Il mourut en 1382 (Anselme, VIII, 51).

79. Voy. ci-dessus, p. 22, note 9.

80. Voy. ci-dessus, p. 22, note 6.

81. Guillaume 1 de Craon mourut après 1382. Il était oncle d'Amaury IV de Craon, nommé plus bas, prisonnier en Angleterre (Auselme, VIII, 570-571. D. Villevieille, Trésor général, XXXII, f° 65 v 66).

82. Louis de Harcourt, vicomte de Châtellerault, neveu de Godefroy de Harcourt. Il fut conseiller du duc de Normandie, puis passa aux Anglais et mourut en 1388 (Anselme, V, 131. De La Roque, I, 370. Kervyn de L., Froissart, XXI, 514 et s.).

83. Jean de Ligny, qui fut comte de St-Pol, après Guy de Châtillon. Il mourut en Angleterre, en 1364 (Kervyn de L., Froissart, XXII, 106. Anselme, 111, 723. Voy. ci-dessus p. 49, note 1).

84. Voy. ci-dessus, p. 22, note 1.

85. Jean d'Artois, crée comte d'Eu en 1351, fils ainé de ce Robert d'Artois qui avait trahi la France. Jean avait été pris à la bataille de Poitiers. Revenu d'Angleterre, il continua de servir fidèlement la France et mourut eu 1386 (Kervyn de L., Froissart XXI, 172. Anselme, I, 388).

86. Charles d'Artois, comte de Longueville, frère du précédent. Pris aussi à la bataille de Poitiers, il s’enfuit un peu plus tard, comme le duc d'Anjou (Kervyn de L., Froissart, XXII, 114. Anselme, I, 386-87).

87. Jacques 1 de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu. Pris à la bataille de Poitiers, il revint en France après le traité de Brétigny. II fut blessé mortellement à la bataille de Brignais (1362). Le traité de Brétigny lui enlevait le Ponthieu, que lui avait donné Philippe VI (Anselme, I. 318. Hist. généal. des comtes de .Ponthieu et maieurs d’Abbeville, Paris, 1657, in-fol., p. 361 et s.).

88. Jean II de Melun, comte de Tancarville, pris à la bataille de Poitiers (Anselme, V, 226, VIII, 444. Blanchard, Compilation chronol. Paris, 1715, in-fol., p. 114).

89. Jean de Noyers, comte de Joigny (Anselme, VI, 653). 11. Jean III, comte de Sancerre, pris à la bataille de Poitiers. Il mourut vers 1402 (Anselme, VI, 852).

90. Jean III, comte de Sancerre, pris à la bataille de Poitiers. Il mourut vers 1402.

91. Charles de Trie, comte de Dammartin. Pris à la bataille de Poitiers, il recouvra sa liberté en 1364 (Anselme, VI, 671. Kervyn de L., Froissart XXI, 77).

92. Ebles IX, comte de Ventadour (Kervyn de L., Froissart, XXIII, 241).

93. Jean II, comte de Sarrebrück. Il fut grand bouteilier de France et mourut en 1381 (Kervyn de L., Froissart, XXIII, 121. Anselme, VIII, 533).

94. Jean III de Chaton, comte d'Auxerre et de Tonnerre, grand bouteiller de France. Il partagea la captivité du roi Jean le Bon et mourut probablement en 1360. Toutefois, on ne voit pas bien s'il est question ici de Jean III ou de Jean IV, son fils (Anselme, VIII, 419).

95. Jean VI, comte de Vendôme. Il avait été pris à la bataille de Poitiers. Il mourut en 1368 (Anselme, VIII, 727).

96. Amaury IV de Craon. Pris à la bataille de Poitiers, il mourut en 1371 (Anselme, VIII, 570. D. Villevieille, Trésor généal,  XXXII, f° 66, à l'année 1371). Voy. ci-dessus, p. 50, note 2.

97. Rymer dit « le sire de Ruat ». Bonabès de Rougé, seigneur de Derval, pris à la bataille de Poitiers, avait obtenu, en 1358, un saufconduit d'Edouard III pour aller en France (Kervyn de L., Froissart, XVIII. 387, 392; XXI, 92. Rymer, III, i, 170-171).

98. Arnoul d'Audrehem, maréchal de France en 1351, pris à la bataille de Poitiers. Il mourut en 1370 (Anselme, VI, 751. Em. Molinier, Etude Mr la vie d'A d’Audrehem, dans les mémoires présentés par divers savants à l'Acad. des Inse., 2° série, VI. Imprim. nat., 1883, p. 72 et s.). Audrehem, canton d'Ardres, arr. de Montreuil, dans le Pas-de-Calais.

99. Regnault, sire d'Aubigny, sénéchal de Toulouse et d'Albigeois (Pièces originales, t. 125, dossier 2557, n° 5 et s. à la Bibl. nat.).

100. Rymer, III, u, 27, 29. Ces deux articles 15 et 16, et plusieurs autres, sont reproduits dans des conventions spéciales du 24 octobre qui se trouvent dans Rymer et dans D. Martène (Thes. anecd.).

101. Voy. Aug. Tuierry, Recueil des monuments inédits de l'hist. du Tiers Etat, I, 614.

102. Thes. Anecd. I, 1448-49. Rymer, 111, M, 29.

103. On a vu ci-dessus, p. 34-35, que Jean II resta depuis le 8 juillet jusqu'au 25 oct. à Calais.

104. « Courront » dans Rymer, leçon qui semble défectueuse. A cette époque, les royaux d'or, qui étaient au titre légal de 24 carats et à la taille de 69 au marc, avaient cours pour une livre cinq s. t. Ils avaient une valeur intrinsèque de 12 fr. 21 chacun (Note de M. Prou).

105. Rymer, 111, il, 21, 22.

106. Voy. ci-dessus, p. 14, note 4. Le 22 oct. Jean II promet de lui délivrer le comté de Montfort selon le traité (Thes. Acned., I, 1430. Rymer, III, 30, avec la date du 26 oct.).

107. Voy. ci-dessus, p. 14, note 5.

108. Cf. Froissart, édit. S. Luce, VI, 5, 17, 41-42, 50-52. Gr. Chron., VI, 183-184, 187-188, 191-192.

109. Le 26 oct. Jean II promet de délivrer à Philippe de Navarre toutes ses terres, selon le traité (Rymer, III, n, 30. Thes. anecd., avec la date du 22 oct.).Voy. ci-dessus, p. 24.

110. Le 26 oct. Jean II autorise le roi d'Angleterre à donner les terres de God. de Harcourt (Rymer, III, , 30. Thes. Acned. avec la date du 22 oct.). Voy. ci-dessus, l'art. 14 du traité de Londres.

111. Rymer, III, n, 31.

112. Lettres de Jean II (24 oct.) promettant de rendre les terres des bannis. Elles reproduisent cet article 25 (Rymer, III, u, 31).

113. Voy. ci-dessus, l'art. 5.

114. Froysart  dans Rymer (III, u, p. 5) est une mauvaise leçon; d'ailleurs il y a Fronsac auparavant (III, t, 207). Raymond, vicomte de Fronsac, après avoir trahi le roi de France pour passer au roi d'Angleterre, était revenu au roi Jean par un traité conclu à Cognac, le 23 janvier 1353, et avait obtenu des lettres de rémission, mais Edouard III avait confisqué ses biens et les avait donnés à la fille de Raymond, mariée à Guillaume de Pomiers (Kervyn de L., Froissart, XVIII, 345 et s. D. Martène, Thesaurus anecd. I, 1431. D. Villevieille, Trésor généal., XLI, f° 115 v°).

115. Jean de Galard. seigneur gascon, avait fait sa soumission aux Anglais le 10 oct. 1357 et avait été nommé aussitôt conservateur de la trêve en Guyenne par Edouard III (Kervyn de L., Froissart, XXI, 386. Rymer, III, i, 171; n, 31 D., Martène ?7tM. anecd., I, 1427, 1431).

116. « Dedenz la feste Saint Michiel prochain venant en un an. » (Rymer, traité du 8 mai, III, p. 207).

117. Lettres d'Edouard III sur la délivrance des forteresses occupées en France par ses gens, « et en sont pareilles du roi Jean II » (Thes. Acned. I, 1435-38. Rymer, III, n, 23-24. Kervyn de L., Froissart, XVIII, 438-41. S. Luce, Froissart, YI, 46-50. Hist. de B. Du Guesclin, I, 459 et s. Tableau des lieux forts occupés en France par les compagnies anglo-navarraises, de 1356 à 1364. A. Bardonnet, ouvrage cité. Voy. ci-dessus, p. 48, note 1).

118. Voy. ci-dessu .14, note 1.

119. Voy. Rymer, Ï, n, 19-20. Thes. anecd, I, 1465-68.–Froissart, éd. S. Luce, VI, 26-31.

120. Lettres du roy (Jean) comme il ne se départ eu rien des alliances des Escoz, jusques les renonciations faites. Données le26 ont. à Boulogne (Thes.anecd I, 1478).

121. Lettres d'Edouard III déclarant qu'il n'abandonnera l'alliance des Flamands qu'après les renonciations définitives (Rymer, III, n, 19-20).

122. Rymer, III, 31.

123. Validees, légalisées.

124. Rymer, 111, n, 22-23. Cf. Froissart, éd. S. Luce, VII, 87.

125. Rymer, III, u, 31.

126. Cf. Rymer, 111, u, 22-23 et Froissart éd. S. Luce, VII, 87 et s.

127. Rymer, III, u, 15-17.

128. Encheson dans J 638, n° 8.

129. Jusqu'ici le traité du 24 oct. reproduit celui du 8 mai, sauf la fin de l'art. XI et l'art. XII et quelques légères différences de rédaction.

130. Voy. ci-dessus, p. 22, n. 2. Dans le traité ratiué par Edouard III, on trouve ici « nos cousins, le duc de Lancastre etc., c.-à-d. les noms des négociateurs anglais.

131. Louis, déjà comte d'Anjou, fut créé due d'Anjou, par lettres données à Boulogne, vers la fin d'octobre 1360 (voy. ci-dessus, p. 21, n. 11, et Anselme, I, 227-228).

132. Jean, comte de Poitiers, reçut, vers la fin d'octobre 1360, l'Auvergne et le Berry, érigés en duché-pairie (voy. ci-dessus, p. 48, n. 3, et Anselme, I, 106. Blanchard, Compil chronol, I, 130).

133. Philippe le Hardi (v. p. 22, n. 1).

134. Voy. ci-dessus, p. 22, note 2.

135. Jean d'Évreux, 2e fils de Charles d'Evreux, comte d'Étampes (voy. ci-dessus, p. 22, note 11).

136. Voy. ci-dessus, p. 48. 6.

137. Id., p. 23, n. 1, peu âpres, son beau-frère, Guy de Luxembourg, fils de J. de Ligny (v. ci-dessus, p. 50, n. 4), devint comte de St-Pol. 9.Id., p. 49, n. 2.

138. Louis II de Brosse, seigneur de Boussac et de Sainte-Sévère. H mourut en 1390 (Anselme, V, 571).

139. Voy. ci-dessus, p. 22, n. 5. Dans le traité confirmé par Edouard III (AE 111, 13, carton J 638, n° 1) on trouve les noms des seigneurs aagJais, ou aJliés de ]'Angleterre (comme Philippe de Navarre, le duc de Bretagne, etc.), qui ont juré avec le roi.

140. Id., p. 22, note 3.

141. Id., p. 50, n. 8.

142. Id., p. 50, n. 6.

143. Id., p. 48, u. 7.

144. Voy. ci-dessus, p. 48, n. 6.

145. Id., p. 50, n. 9.

146. Voy. ci-dessus, p. 50, n. 10.

147. Id., p. 51, n. 3.

148. Id., p. 22, u. 4.

149. Id., p. 49, n. 9.

150. Id., p. 51, n. 6.

151. Id., p. 49, n. 10.

152. Id., p. 49, n. 14.

153. Id., p. 22, n. 6.

154. Id., p. 50, n. 2.

155. Rymer, III, u, 3-6. D. Martène, Thes. anecdot. I, 1449-62. Arch. nat., AE 111, 13 (J. 638, no 1).

(l56) Ed. de Buchon t. iv ch.446, p. 51.

(157) Souchet, qui naquit à la fin du XVIe siècle était docteur en théologie chanoine et secrétaire du chapitre de Chartres. Son histoire manuscrite existe dans la bibliothèque communale de celle ville; elle finit en 1620.

 

(158) C'est le monastère de St-Pierre en Vallée. Le cartulaire de cette abbaye vient d'être publié par M. Guérard dans In Collection des documents historiques inédits relatifs à l'histoire de France.

(159) Ce personnage n'est point indiqué dans le traité de Brétigny, mais il l'est dans la trêve. D. L. F.

(160) Jean de Dormans évêque élu de Beauvais et chancelier, D, L, F'.

 (161) Cet évêque d'Avranches chancelier du roi de Navarre, ne figure point non plus au traité. D. L. F.

(162) Jean de Augerent doyen de Chartres. D. L. F.

(163) Pierre de la Charité, conseiller du Dauphin et chantre de l'église de Paris. D. h. F.

(164) Le nom du comte de Tancarville ne se trouve point à la suite du traité. D. L. F.

(165) Il est parlé de Simon de Bucy dans un des actes du 7 mai relatifs à la trêve, et non dans le traité. D. L. F.

(166) Guillaume de Dormans figure dans le traité avec le titre de bourgeois de Paris ainsi que Jehan des Marez et Jehan Maillait ce qui prouve que la capitale concourait à un traité qui enlevait à la Fiance toute l'ancienne Aquitaine. D. L. F.

(167) La nouvelle collection de Rymer ne donne point cette pièce, mais, au contraire, trois actes du dauphin Chartes, du mémo jour, et datés de Chartres, pour ordonner la publication de la trêve.

(168)II se trouve dans la nouvelle collection de Rymer, t. 3, 1er partie, p. 487 et suiv. Le premier traité fait par le roi Jean à Calais plus dur encore que celui de Brétigny, a été publié pour la première fois dans ce recueil, 1er série, t. 1 p. 388. L. L. F.

 

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