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PHystorique- Les Portes du Temps
10 juillet 2021

Le Guet, l’arrière-Guet et la Garde en Poitou pendant la Guerre de Cent-Ans

Le Guet, l’arrière-Guet et la Garde en Poitou pendant la Guerre de Cent-Ans

Dès le début du régime féodal, il fallut organiser la garde dans les châteaux, refuges des populations contre les bandes armées.

Elle fut concurremment assurée par des nobles et des manants. Le service des roturiers, très différent du service vassalique, est connu sous le nom de guet. Très vivante au XIe siècle, l'institution du guet était encore strictement observée dans la première moitié du XII" siècle. Elle déclina progressivement quand les efforts conjugués de la royauté et de l'Eglise, pour faire respecter la prohibition des guerres privées, eurent rétabli, dans une large mesure, la paix en la province.

Mais la guerre de Cent ans, qui brutalement s'abat sur le Poitou, requiert la mise en défense du pays et, en particulier, de ses châteaux.

Alors le roi de France intervient. La coutume lui reconnaissant le droit de légiférer en cas de péril et de commun profit, il règlemente le droit de guet, dit à qui il appartient et à qui il incombe.

De là, il règle les conflits entre anciens et nouveaux châtelains, au sujet du droit de guet, et prend les mesures nécessaires pour obliger les manants à exécuter le service de guet, pour lequel ils manifestent peu d'attrait.

L'étude que nous présentons met ces faits en évidence. Elle montre la reprise d'activité du guet au début des hostilités en Poitou, le fonctionnement du service durant la guerre de Cent ans, puis l'évolution de cette institution qui tend à se transformer en taxe en argent, pour le meilleur profit des châtelains et en raison du nombre des récalcitrants qui préfèrent payer.

* * *

Durant la longue période d'ordre et de prospérité qui précéda l'ouverture des hostilités de la guerre de Cent ans en Poitou, ce service était tombé en désuétude et l'entretien des places fortes négligé.

De 1340 à 1346, un effort est tenté pour consolider et aménager les vieilles citadelles, mais les mesures sont insuffisantes et trop tardives. Aussi est-ce presque sans rencontrer de résistance que Henri de Lancastre, comte de Derby, mène sa mémorable chevauchée de l'automne 1346.

Parti de La Réole, le 12 septembre, à la tête de mille hommes d'armes, il entre à Poitiers le 4 octobre, après avoir pris les villes et les forteresses de Saintonge et de Poitou placées sur son passage.

Huit jours durant, jusqu'au 12 octobre, les Anglais occupent Poitiers, s'y livrant à tous les excès et courant la campagne jusqu'à Châtellerault ou Chauvigny, « pillant et robant villes et villages (1). Ils abandonnent Poitiers, mais ils gardent Lusignan et s'y maintiendront pendant près de cinq années.

 

L'effet de stupeur et d'effroi passé, le pays se ressaisit et on assiste alors à un brutal réveil des institutions militaires féodales.

Les châtelains mobilisent leurs hommes pour faire face à l'état d'insécurité qui gagne toute la province, car aux raids anglais s'ajoutent le brigandage et la reprise de la guerre privée, dès 1347-1348 (2).

Il devient difficile, dès lors, de distinguer le service féodal du service rendu au roi, par l'entremise de ses châtelains. Car le guet, l'arrière-guet et la garde sont non seulement effectués au profit du châtelain pour la défense de la seigneurie, mais aussi au profit du roi pour sauvegarder l'intégrité du royaume.

 Et le roi, de qui relèvent tous faits de guerre, se réserve la connaissance de ces services militaires. A diverses reprises, il tente de les réglementer (3), afin de limiter l'emprise des châtelains toujours enclins, quand l'autorité royale s'affaiblit, à se conduire en détenteurs de la puissance publique.

Le guet (gait, gaiz, guayte, guetum, excubia) est un service de vigile accompli sur les remparts, sur un chemin de ronde, sur une tour de château ou d'église, ou dans une échauguette.

Des villes entretiennent en permanence « un guetteur muni d'une trompette et d'une bannière aux armes du roi ou du duc.

En cas d'effroy ou d'incendie, si des cavaliers surgissent à l'horizon, il sonne de sa trompe et indique avec sa bannière le point cardinal où se situe la menace » (4).

A Châtellerault, par exemple, un guetteur, nommé par le conseil de ville, veille dans le clocher de l'église Saint-Jacques (5).

Rien de mieux, semble-t-il, que la Chronique de Bertrand Du Guesclin pour nous faire vivre l'action des guetteurs d'une citadelle assiégée. Glorieux ou non, les épisodes rapportés sont parfois cocasses et pleins de saveur.

Retenons celui du siège de Châtellerault en 1370, par les compagnons du connétable, qui met en scène un guetteur anglais, le seul qui ne soit pas endormi quand les Français tentent l'escalade (6) :

Une tour y avoit qui estoit haute et grant,

Où une gaite avoit qui estoit là gaitant,

Pour le gait réveslier aloit souvent criant

« Gaitiez au pié du mur ! alez partout gaitant !

» Maintenant sera jour, je le voi apparant, »

S'irons mengier des trippes qui vont au feu boillant;

» Car certes j'ai si fain c'onques je n'os si grant. »

Ainsi disoit la gaite con je vois devisant;

Mais ceulx dorment à qui il s'aloit desreant,

Nul mot n'ont respondu; ainçois vont fort ronflant.

Jà y avoit au pié du mur dont je vous chant

Plus de XXX François en noble couvenant

Qui parlèrent en haut et on dit en oiant :

« Nous garderons partout, nous n'alons pas dormant;

» De ces trippes mengier sommes moult désirant. »

 

Quant la gaite entendi nos bonnes gent françois,

Es fossez regarda, oït remuer le bois

Et les grans paux oït chéoir à une fois

Que nos gens ont sié sans noise et sans bufois;

Es fossez sont chéu, si XX, si XXXIII,

 Et firent moult grant flas. Lors la gaite regnois

Voit bien qu'ès fossez sont les nobiles François,

Adont a escrié alarme à une fois :

« Tray ! tray ! seigneur, armez-vous demanois ! »

Lors sont coru as armes là dedans les Englois; ………………….

L'arrière-guet (reguet, rereguet, reregait, reseguet, resegait, contreguet, retroexcubia, retroguetum, reguetum) est un service de police militaire, exécuté à l'intérieur d'une place forte, pour surveiller les guetteurs et pour protéger les habitants contre les malandrins, les « coureurs de rues » et les ennemis qui s'y seraient infiltrés.

Patrouille armée, l'arrière-guet va de rue en rue en s'éclairant de torches la nuit. A chaque carrefour, la patrouille s'arrête et écoute « s'il y a noise ou gens qui se battent ». Arrivée à proximité des portes, elle appelle les gardes et vérifie si les issues sont bien fermées.

Au cours de sa ronde, elle monte sur les remparts pour s'assurer que les guetteurs n'ont pas abandonné leur poste et qu'ils demeurent vigilants. L'arrière-guet n'est exigé qu'en cas de péril éminent et, dans les places importantes, des soldats collaborent parfois à ce service.

La garde (porte, garde-porte, custodia, garda porta) se fait aussi en armes. Des postes sont installés aux portes et aux endroits vulnérables des remparts, le cas échéant.

A Poitiers, une ordonnance du lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge, du 16 juillet 1347, règle ce service (7).

Durant le jour, trois portes seulement sont ouvertes. A chacune d'elles se tiennent « diz personnes notables et convenables de la dicte ville et lesquelles porront avoir la cognoissance de ceuls qui vouldront entrer et yssir ».

En temps de guerre, un service de jour et de nuit peut être demandé aux hommes du guet, de l'arrière-guet et aux hommes de garde. En d'autre temps, les portes sont souvent gardées par un ou deux portiers soldés ou requis. A la tombée de la nuit, quand les portes de la forteresse sont fermées, leur service prend fin.

Commence alors le service de nuit du guet qui s'achèvera le lendemain matin, sitôt l'ouverture des portes.

On aurait tort de penser que pendant plus d'un siècle, le temps de la guerre de « Cent ans », les habitants de la province acceptent passivement de faire le guet chaque nuit.

La guerre se traîne, coupée de trêves et de périodes de paix. Aussi, quand ils se croient délivrés des Anglais et des luttes intestines qui les obligent à se réfugier dans les forteresses, ils estiment que le service du guet doit cesser, cessante causa cessat effectus.

C'est une des sources de conflit entre possesseurs du droit de guet et leurs sujets. Mais, avant d'examiner le fonctionnement de cette institution, il importe de définir quels sont les titulaires et les sujets du droit de guet, d'arrière-guet et de garde.

 

CHAPITRE PREMIER

LE DROIT DE GUET, D'ARRIERE-GUET ET DE GARDE

I. - A QUI APPARTIENT CE DROIT

En Poitou, le droit de guet, d'arrière-guet et de garde appartient aux châtelains et aux maires des villes dotées d'une charte de commune.

Dès le début des hostilités en la province, l'abbé de Nouaillé, seigneur haut, moyen et bas justicier de Bouresse et les habitants de cette paroisse ont fortifié leur église paroissiale « en laquelle ils ont leur retrait de leur corps et biens et ilesques ont toujour acoustume à faire gaiz, regaiz et réparacions, sans ce que pour le temps de Françoys, ne de Angloys ils ayent acostumé estre contrains ailheurs ».

Néanmoins, le capitaine de Montmorillon veut contraindre ces hommes à guetter dans sa place., sous prétexte qu'ils relèvent de la châtellenie de Montmorillon. L'abbé s'en plaint au duc de Berry qui, en considération de l'éloignement de cette terre de la ville de Montmorillon et du péril de laisser le bourg sans guet, ni garde, consent, le 30 juin 1377, à lui prêter les hommes de Bouresse pour la défense de son lieu, sous réserve qu'il pourra les reprendre quand il lui plaira (8). Ainsi, bien que le seigneur de Bouresse ait toutes justices dans son fief et une église récemment fortifiée, il ne possède pas le droit de guet. Ce droit n'appartient qu'aux châtelains qui ont un châtel ancien.

Il est, cependant, des seigneurs qui soutiennent que le fait du guet, de l'arrière-guet, de la garde et des réparations relève de la haute justice.

Le lundi après la Toussaint 1369 (9), le prince de Galles délivre une commission pour enquêter sur le différend qui oppose l'abbesse et les religieuses de Sainte-Croix de Poitiers à Hugues de Vivonne, seigneur de Fors (10), au sujet de la terre d'Adène (11) et du droit de guet que prétend exercer ce seigneur sur les hommes de l'abbesse.

Dans le préambule de cette commission (12), le prince croit utile de rappeler que les hommes d'Adène étant de sa châtellenie de Niort, il est fondé à les contraindre à faire le guet, la garde, l'arrière-guet et les réparations dans le château de cette ville « comme gens de la chastellenie ».

 Selon les religieuses, le seigneur de Fors, du temps des guerres et depuis, oblige leurs hommes à faire le guet dans son fort où il « n'a chastel formé » (droit de châtellenie), ni aucun droit de justice sur leur terre d'Adène.

A l'encontre, Hugues de Vivonne soutient que ce lieu est « en et de sa chastellenie de Fors et dedens les fins et mettes d'icelle et que li et ses prédécesseurs estoient en saisine et possession ou aussi, par le temps suffisant avoit acostumé avoir toute haute et moyenne justice et juridiction. que de droit commun povoit contraindre lesdiz habitans à y faire gaiz reregaiz et réparacions jusques au temps que à la requeste. desdites religieuses a esté induement troublez et empeschez en sesdittes possession et saisine ».

Il demande, enfin, la révocation des mesures prises en faveur des religieuses puisque, « quant aux faits de haute justice auquel appartient le fait de gaiz, reregaiz et réparacions, débatre ne leur appartient en rien jusques à 100 1. ».

Pour exercer le droit de guet, il ne suffit pas de posséder le droit de châtellenie, il faut également que le château soit bien remparé, mis en point convenable et capable de remplir son rôle de lieu de refuge (13). Aucun châtelain ne manque de bon sens, évidemment, au point de faire faire le guet sur les ruines de son château; mais il en est qui, le château détruit, exigent de leurs hommes des redevances en argent, en compensation du service qu'ils devraient effectuer si le château était en bon état.

Quand, vers 1389, le château d'Amaillou (14) « fut démoly et abattu par aucuns adversaires du roy », le châtelain voulut « faire paier ausdis habitans, qui lors estoient, le droit de guet comme tenuz ès subgiez y estoient, mes ilz ne voulurent rien faire disans que si la place n'estoit remparée et mise en estat qu'ilz ne paieroient aucun droit de guet. A ceste cause et affin qu'ilz ne perdist sondit droit et que lesdits ne peussent acquérir pocession de franchise et liberté d'iceluy, expérant refaire sadite place, obtint lettres royaulx par lesquelles estoit mandé contraindre lesdits habitans de ladite chastellenie d'Amaillou à faire on chastel d'Oyrevau (15) le guet et garde qu'ilz estoient tenuz faire audit lieu d'Amaillou.

Par vertu desquelles lettres commandement fut fait aux manans et habitans de faire ledit guet et garde ondit chastel d'Oyrevau, ainsi qu'il le souloient et avoient acoustume faire audit lieu d'Amaillou. A quoy ilz ne voulurent obéyr. disans que quant le chastel et place d'Amaillou seroit réparé et en estat ilz y feroit guet et garde. et qu'ilz estoient de distance d'Oyrevau de cincq ou six lieues qui leur seroit trop grevable ».

Malgré cet engagement, lorsque leur château est remparé, peu avant 1469, qu'il est redevenu « deffendable et guetable » et que leur seigneur « y fait sa demourance », les gens d'Amaillou refusent encore d'y faire le guet et la garde (16).

Pourtant, dans ce cas, le châtelain recouvre l'exercice du droit de guet sur les hommes de sa châtellenie et du ressort de son château.

Par crainte de voir prescrire leur droit quand leurs châteaux sont en ruines, des châtelains concluent des traités avec leurs voisins.

Dans une enquête de 1463, sur le service de guet dû par les hommes de la seigneurie de la Lambertière (17) au château du Marais (18), Jean de Lezay, chevalier, seigneur du Marais, déclare que, lorsque par faits de guerre son château fut démoli (vers 1418) ses prédécesseurs ont prêté leurs hommes à Jean de Torsay, seigneur de Lezay, pour faire le guet et la garde dans son château, « sans préjudice de leurs droiz » (19).

Différente est la position juridique de Savari de Vivonne (20), seigneur de Faye et d'Aubigny.

Son château de Faye, situé « en lieu solitaire et insidié nuyt et jour des ennemis et pour le doubte qu'il avoient que ledit chastel fust prins desdits ennemis », est volontairement démoli, vers 1357 (21).

L'acte prescrivant la démolition stipule que « les hommes et habitans en la terre dudit chastel de Faye iront faire guet et reregait audit chastel d'Aubigny et ne seront point contrains de venir aus guetz ny aus gardes dudit chastel de Sainct-Maixent, ny de ladite ville ».

Néanmoins, le capitaine châtelain de Saint-Maixent, sous prétexte que les hommes de Faye relèvent de sa châtellenie, prétend les obliger à venir guetter dans son château ou dans sa ville.

Il faut au prince de Galles, à la requête de Savari de Vivonne, rappeler au sénéchal de Poitou, dans un mandement de 1368, que les hommes de Faye sont exempts du service de guet à Saint-Maixent et qu'ils sont tenus de servir au château d'Aubigny (22).

Si, en cette circonstance, le châtelain de Faye conserve l'exercice de son droit de guet, d'arrière-guet et de garde sur les hommes de cette terre sans forteresse c'est qu'il possède, tout près de là, le château d'Aubigny dans lequel ils pourront se retraire avec leurs biens, en cas d'éminent péril. Les habitants de la seigneurie de Faye sont désormais dans le ressort du château d'Aubigny.

 

Le ressort du château

Le châtelain possède la faculté de contraindre au guet, à l'arrière-guet, à la garde et aux réparations dans son château les hommes de sa châtellenie, y compris les sujets de ses vassaux tenant de lui en fief et en arrière-fief, ainsi que les gens qui trouvent asile dans sa forteresse.

Des châtelains qui n'ont pas une parfaite connaissance des limites de leur seigneurie contraignent au guet et aux réparations en leurs châteaux les hommes de leurs voisins, parfois avec l'assentiment du sénéchal de Poitou, nullement mieux informé.

Ainsi, le vicomte de Châtellerault oblige les habitants de la terre de Beaumont (23), à payer l'imposition de 6 deniers par livre (24) pour l'entretien des remparts de sa ville et y faire le guet. Pourtant, cette terre, bien qu'étant enclavée dans la vicomté, relève de Poitiers.

Vers 1372, Guillaume de la Geynière et d'autres paroissiens de Beaumont refusant de faire le guet à Châtellerault sont arrêtés et incarcérés sur le pont de cette ville. La Geynière y reste trois semaines. Dès sa libération, il se rend devant le maire de Poitiers et lui dit : « Sire, Bertrand Archambaut, sergent de Monseigneur de Berry, par vertu d'un mandement qu'il avoit de Mons. le sénéchal de Poitou, l'avoit pris. et mené en prison », parce qu'il avait refusé de faire le guet à Châtellerault. Incontinent, le maire obtient une lettre du sénéchal rappelant au vicomte que les gens de Beaumont sont sujets de la châtellenie de Poitiers (25).

Cependant, le droit de guet, d'arrière-guet, de garde et de réparation du châtelain n'est pas strictement limité à ses hommes levant et couchant. Il peut déborder les « fins et mettes » de la châtellenie et s'étendre à tout le ressort du château.

Le ressort ou détroit est la zone couverte militairement par un château. Ses limites varient en fonction de l'importance de la citadelle et de l'éloignement des forteresses voisines. La destruction d'une place forte élargit la zone d'influence ou le ressort des citadelles les plus proches et, à l'inverse, la reconstruction d'une place forte restreint le ressort de ses voisines.

Le ressort d'un château est souvent imprécis et mouvant.

En matière de guet, il englobe tous les sujets de la châtellenie, puis les habitants vivant hors châtellenie qui trouvent dans ce château leur plus prompt et aisé refuge en cas de péril éminent.

Le règlement pour les gens de guerre, donné par Charles VI, le 23 mai 1388 (26), prescrit en effet que les guets « soient ordennez et prins par les justices des lieux ès chastellenies et destroiz desdiz chasteaulx et forteresses se ilz pevent estre trouvez bons et souffisans et se non qu'ilz soient prins autre part et y facent les guez chascune nuyt senz faillir; et pour paier leurs gaiges ou salaires que touz ceulx de la chastellenie et aussi les autres des destroiz desdites forteresses aïans plus promptement refuge pour leur corps et leurs biens en yceulx chasteaulx que en autres en cas de péril émynent y contribuent également chascun selon sa faculté ».

Elie de Chanac, chevalier, chambellan de Charles VI, est seigneur de Bourg-Archambault, en 1412. Il y possède « un notable chatel et de grande ancienneté, dedans lequel est l'église paroissiale dudit lieu, et ay besoin de grand guet, garde et réparation, attendu le péril qui est aujourdhuy pour les Anglois et autres gens d'armes qui sont sur les frontières ez pays du duché de Guyenne qui s'efforcent de prendre villes et châteaux ». Ayant toujours soutenu le parti du roi de France, il craint d'être plus maltraité qu'un autre châtelain en cas de retour des ennemis et puisqu'en application des « ordonnances sur ce fait les habitants du plat pays sont tenuz de faire guet et gardes grilles, chateaux et forteresses dont ils sont les plus voisins et ou ils se peuvent plus aisément retraire eux et leurs biens qu'ailleurs et aussi contribuer en réparation et par espécial ceux qui ont leur église paroichiale dedans lesdits châteaux et forteresses », il veut contraindre tous ces assujettis à faire le guet à son château.

 Mais ceux-ci refusent et ainsi « pour défaut de bon guet et garde et de réparations ledit chatel du Bourg, qui est en pays de frontière, pouroit être légièrement prins, ce qui seroit la destruction de tout le pays d'environ ».

 Elie de Chanac en informe le roi qui, par lettres du 22 mars 1412, enjoint au bailli des exemptions de contraindre « lesdits manans et habitans que vous trouverez être plus prochains dudit chatel du Bourg que d'autre et qui plus aisément peuvent avoir leur retrait vous contraignez ou fassiez contraindre à venir faire guet et garde en temps de guerre et péril éminent audit chateau du Bourg. ainsi que font ailleurs les autres habitants non obstant qu'ils ne l'ayent fait en temps passé » (27).

Il est des châtelains qui comprennent dans le ressort de leurs châteaux certains fiefs sans liens féodaux avec ces châteaux.

L'évêque de Poitiers, par exemple, commande à ses hommes de Dissay et de Saint-Cyr de guetter et de monter la garde dans son château de Chauvigny (28). Pourtant, cette seigneurie n'est pas mouvante de Chauvigny et elle en est éloignée de près de 25 km, mais l'évêque n'ayant pas de forteresse à Dissay se croit autorisé à employer ses hommes où bon lui semble.

Des contestations naissent à propos du service hors châtellenie, compliquées certaines fois par l'action concurrente de plusieurs seigneurs sur un même ressort. Retenons-en une qui met en lumière la complexité des situations juridiques.

 Herbert Loube tient en parage son lieu, justice et juridiction de La Rivière (29) de Perrot Loube, seigneur de Reigner (30), « à cause du lieu et justisse de Gersangt » (31). Devant la cour du sceau au contrat de Montmorillon, en 1436, il se plaint que son parageur oblige ses hommes et sujets de La Rivière à aller faire le guet au châtel de Reigner « duquel Régné ne mehut aucunement ledit lieu de La Rivière ». Son fief relevant de Gersant qui « na aucune forteresse ne rettraicte ou Ion puisse faire guait ne garde », il estime qu'il lui appartient, comme seigneur de La Rivière, « de faire contribuer et contraindre ses hommes tous et chacuns justissables, habitans et demorans en sa dicte justisse. de venir faire guait à sondit lieu et forteresse dudit lieu de La Rivière ».

Pour sa défense, Perrot Loube soutient premièrement que Herbert tient le fief de La Rivière de lui, en second lieu que les hommes de cette terre ont coutume de faire le guet au châtel de Reigner et que de ce en « estoit en bonne possession et saisine et d'ansienneté ». « A la parfin, par bien de paix, pour eschiver plaitz et débatz et rigueur de justisse », les parties transigent et s'accordent. Les hommes d'Herbert Loube, des villages du Chambord, de l'Age-Vaslin et de Bordelles (32) feront le guet au fort de La Rivière, Perrot Loube délaissant aussi à son adversaire son droit de haute justice sur ces trois villages. En échange, Herbert s'engage à verser à Perrot « cent royaulx d'or, ou cent escus d'or du coing du roy.du prix de soixante et quatre royaulx ou frantz pour marc d'or », et se dessaisit de « tout le droit de justisse qu'il avoit ès village de Toelle et du Chillo (33), avecques les guaits d'iceulx villages ».

Le service effectué dans la forteresse de refuge n'exonère pas les réfugiés de celui qu'ils doivent à leur propre châtelain quand son château est bien remparé.

L'obligation née du refuge ne peut dispenser du devoir féodal. Se réfugiant dans une place forte voisine, les hommes de La Lambertière font aussi le guet au château du Marais dont ils sont sujets (34).

« On temps que les Bretons occupoient les ville et chastel de Mauléon et prenoient, emportoient et emmenoient gens, bestes et autres biens et tout ce de bon qu'ilz trouvoyent en plat pays », les hommes de La Baste, Vaux et Chambon, relevant de la commanderie du Temple près Mauléon, se réfugiaient au château de Mallièvre et y faisaient le guet.

Après l'emparement de la commanderie, effectué au cours des années 1433 à 1436, le châtelain de Mallièvre les requiert encore de faire le service à son château, comme ils avaient coutume de le faire (36).

La construction d'une nouvelle forteresse ne pouvant amoindrir le ressort de son château.

 

Les nouvelles forteresses

Livrés sans défense aux exactions et violences des gens de guerre qui sillonnent la province, les habitants du plat pays cherchent refuge derrière les murs des châteaux et des villes. Mais les anciennes citadelles sont souvent trop éloignées et en nombre insuffisant pour protéger tous les habitants.

Alors, de toutes parts, on voit s'édifier des maisons fortes, des enceintes autour des bourgs ou se renforcer des églises.

D'assez nombreuses demandes d'autorisation de fortifier, la plupart du deuxième quart du XVe siècle, sont conservées dans les fonds d'archives. Elles sont pleines des lamentations des seigneurs sur les funestes conséquences de la guerre qui dépeuple et ruine leurs terres.

Certaines dépeignent l'exode des hommes des campagnes vers les citadelles de refuge.

Les habitants d'Etables (37) « par logeiz de gens d'armes et autremant pour le fait de nostre guerre a receu très grans dommages on temps passé et encores de présent depuis troys ou quatre moys en ça y ont fait lesdistes gens d'armes tant dommages, tant rançonnemens de hommes excessifs que en batant et affoulant les pouvres femmes et faisant maux sans nombre, que pour les pouvres gens détruitz et désers et menez à la fin veulent délaisser le païs, si ce n'est que ilz puissent avoir en ladicte terre aucun retrait ou forteresse pour le retrait de leurs corps et biens » (38).

 Les hommes de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, à La Coindrie (39) « ne povent converser ny labourer paisiblement ny jour ny nuit et aucunement habiter en leurs maisons. et seroient en adventure de parvenir lesdits subgiez à mendicité » (40).

 Sans doute, les seigneurs assombrissent-ils la situation de leurs sujets pour justifier la construction d'une forteresse. Il reste vrai, néanmoins, que les campagnes se dépeuplent au profit des agglomérations mieux protégées.

Sitôt édifiés, les forts, maisons fortes, forteresses doivent être défendus pour assurer la protection des habitants, tout d'abord, et pour empêcher qu'ils tombent aux mains de l'ennemi.

La charge de la défense incombe aux possesseurs des places neuves, à leurs sujets et aux hommes qui s'y réfugient « pourveu toutes voyes que ceux qui demoureront et habiteront ès-dites places ainsi fortifiées feront guet et garde au lieu ou d'ancienneté ilz avoient acoustume le faire » (41).

Le congé de fortifier accordé par le roi ne dépossède pas le châtelain ancien de son droit de guet, d'arrière-guet, de garde et de réparation sur les hommes de son vassal qui renforce sa maison.

Les sujets d'une place nouvellement fortifiée doivent donc, communément, le service à deux endroits : au château ancien, puis dans la nouvelle place.

Cette double obligation est lourde aux assujettis et gêne l'ordonnance du service du guet et de la garde dans la nouvelle place. Pour ces raisons et poussés aussi, parfois, par l'ambition d'exercer la plénitude du droit de châtellenie, des seigneurs de forts neufs cherchent à acquérir le droit de guet sur leurs hommes.

Ils traitent avec leurs suzerains et les cessions sont, d'une façon générale, à titre onéreux. Ainsi, Jean, comte d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, cède, le 20 septembre 1443, à son vassal Maurice Claveurier, seigneur de la Tour-Savary, trente-trois de « ses hommes et subgiez en souveraineté et faisant le guet et garde en sa ville de Chastellerault. levans et couchans, hommes, subgiez et justiciables dudit maistre Maurice. et aussi ceulx qui pour le temps avenir vouldroient demourer ès maisons à eulx appartenans par héritaige, situées et assises èsdictes jurisdictions », pour qu'ils fassent le guet et la garde à la forteresse de la Tour-Savary (42), « et que, en ce faisant ilz soient quictes et francs de plus doresnavant faire guet et garde en la ville de Chastellerault. Et en oultre a voulu et consenty, veult et consent ledit monseigneur le conte que tous autres qui vouldront demourer èsdictes juridictions facent doresnavant guet et garde audit lieu et forteresse de la Tour-Savary, pourveu qu'ilz ne soient subgiez ne justiciables sans moien de mondit seigneur le conte à cause de sa viconté de Chastellerault, lesquelx sont tenuz et feront lesdiz guet et garde audit lieu de Chastellerault ou à ses chasteaux de Gironde (43) et de Pu-Millereou (44), nonobstant qu'ilz viennent demourer èsdictes juridictions d'icelui Claveurier. Et parmy ce ledit honnorable, pour lui et les siens dessusdiz sera tenu et a promis rendre, paier, parfaire et continuer à mondit seigneur le vicomte.. chascun an, en chascune feste Saint Jehan, six livres en deniers tournois de rentes ».

Ce traité est soumis au roi qui le confirme au mois de janvier 1450 et accorde à Maurice Claveurier et à ses successeurs la jouissance du droit de guet à la Tour-Savary « tout ainsi que par la forme et manière que les seigneurs chastellains du pays joyssent de leurs guetz et qu'il en pourroit joïr, s'il avoit chastel ancien et droit de chastellenie audit lieu de la Tour-Savary » (45).

Quand le châtelain ancien abandonne à son vassal le droit de guet dans sa forteresse, il lui confère donc, en matière de guet et de garde, les attributs du droit de châtellenie.

Toutefois, il arrive que le châtelain primitif, pour marquer sa prééminence, exige un service récognitif des hommes de son vassal.

 

 Le lieu de Saint-Mesmin (46) est mouvant de la baronnie de Secondigny (47).

Il a été jugé, « par deux arrest de lad. court de Parlement, l'ung en l'an CCCLXXVII et l'autre en l'an CCCIIIIxx, par lesquelz les habitants de ladite chastellenie [de Saint-Mesmin] sont tenuz faire troys guetz audit lieu de Secondigny, l'un veille l'an neuf, l'autre la veille de Quasimodo et l'autre la veille Sainct-Jehan-Baptiste, en recougnoissance de seigneurie et baronnie que ledit seigneur de Secondigny a sur ledit lieu de Sainct-Mesmin et autres droiz plus a plain déclarez esd. lectres d'appointement » (48).

Dans les bourgades éloignées des châteaux, des habitants se réfugient dans les églises en cas de danger. Ils y vivent les heures les plus périlleuses de la guerre et organisent leur défense.

 Pour accroître leur sécurité, ils renforcent parfois leurs refuges et transforment les églises en forteresses, par adjonction de tours de guet, de chemins de ronde, de machicoulis et de meurtrières.

Ils y font le guet, l'arrière-guet et la garde, comme dans les autres places fortes, mais ce service ne les dispense pas de celui qu'ils doivent à leur châtelain.

Nous avons vu précédemment que les habitants de Bouresse ont, dès le début de la guerre en Poitou, fortifié leur église paroissiale, qu'ils s'y réfugient et y font le guet, l'arrière-guet et la garde.

Dépendant de la châtellenie de Montmorillon, ils sont astreints à servir dans cette place. Le duc de Berry les en dispense, le 30 juin 1377, et les prête au seigneur de Bouresse pour la garde de son lieu, sous réserve de les reprendre et de les affecter au guet et à la garde de son château de Montmorillon, quand bon lui semblera (49).

En 1386, entre Jean de Beaumont, chevalier, et dix-neuf habitants de la paroisse de Glenay (50), d'une part, et Louis de Beaumont, chevalier, seigneur de Bressuire, d'autre part, un procès est pendant devant le Parlement « pour cause de la fortiffication et emparement en l'église de Glenay et pour cause des gaiz, reregaiz, garde et réparacions que ledit seigneur de Bersuyre, disant lesdits habitans estre tenuz à faire aus chastelx de Bersuyre et de Chiché (51) ou à l'un d'eulz.; et aussi et pour cause de certains attentaz, excès, maleffices et autres faiz et perpettrez par ledit seigneur de Bersuyre, en l'église et ville de Glenay et sur les mançionnaires et habitans d'icelle et ailleurs ».

Après l'abandon de leurs causes d'appel, tant civiles que criminelles, Jean de Beaumont et les habitants de Glenay acceptent, le 24 septembre 1386, un accord avec Louis de Beaumont. « Tant comme touche ladicte église fortiffiée est accordé., sans déroguet et faire aucun préjudice à aucuns droitz dudit seigneur de Bersuyre et iceulx demourans tous jours en la force et vertu que doresnavant, durant le péril de ces présentes guerres, ledit seigneur de Bersuyre, aus despens desdits mançionnaires et habitans de Glenay et autres dessusdits qui se voudront retraire en ladite église, mettra et ordenera capitaines, poura changer et mettre autres touttefois qu'il li plaira Pour lesquex capitaines lesdiz mançionnaires et habitans seront contrains faire gaiz, reregaiz, gardes et réparacions en ladite église, chacun à son tour, selon l'ordennance desdiz capitaines » (52).

En résumé, le droit de guet est accordé aux seigneurs des places fortes construites après le déclenchement des hostilités dans la province. Mais ce droit ne peut amoindrir les prérogatives du châtelain primitif qui conserve toujours la faculté de contraindre tous les hommes de sa châtellenie à venir faire le guet, l'arrière-guet et la garde dans son château.

Par conséquent, les sujets d'une place neuve qui s'y réfugient en cas d'éminent péril, doivent y faire le guet et la garde, sans préjudice du service qu'ils doivent au châtelain, sauf accord entre ce dernier et le possesseur de la place neuve, seigneur ou communauté d'habitants.

Le droit de guet dans les villes de commune

A Poitiers et à Niort, le service du guet, de l'arrière-guet et de la garde s'effectue dans la ville, d'une part, et dans le château.

Dans la ville, il est ordonné par le maire, dans le château par le capitaine châtelain.

Pour Poitiers, il importe de distinguer le service du guet et le service de garde. En matière de guet, proprement dit, les droits du maire s'étendent à tous les habitants de la châtellenie de Poitiers.

La garde est effectuée par les habitants de la ville, sous les ordres du maire; son organisation sera étudiée dans le chapitre suivant.

Le maire de Poitiers, avons-nous dit, peut contraindre tous les habitants de la châtellenie à venir guetter sur les remparts de la cité, mais, pour le guet du château de Poitiers, sis au confluent de la Boivre et du Clain, le capitaine châtelain, Martellet du Mesnil, prétend disposer des mêmes droits sur les mêmes hommes.

Le conflit est porté devant le sénéchal de Poitou, Régnault de Gouillons, par le capitaine châtelain, vers l'an 1356. Tous les habitants de la châtellenie, affirme-t-il, sont « tenuz de fere guez, rereguez et garde audit chastel et que ledit maire li empeschoit que la greigneur partie des habitanz de ladicte chastellenie venissent guaitier audit chastel et les faisoit guaitier en ladicte ville, qui estoit en grant préjudice dudit chastellain et grant domage qui, pour deffaut de guet, porroit avenir audit chastel ».

Le maire soutient le contraire et il exhibe, à l'appui de ses dires, les privilèges royaux accordés à sa ville. Avec le consentement des parties et parce qu'il ne peut discuter leurs droits respectifs sans porter préjudice à l'une ou à l'autre, le sénéchal décide que le capitaine châtelain aura pour le guet du château les habitants de dix paroisses de la châtellenie : Jaunay, Chasseneuil, Biart, Quinçay, Cissé, Vouneuil-sous-Biart, Mignaloux, Dissay, Saint-Georges et Avanton, le maire conservant le « demourant de ladicte chastellenie » jusqu'au jugement définitif de cette affaire par le comte ou son conseil.

 

Malgré la confirmation de cette ordonnance du sénéchal par le conseil, le capitaine châtelain obtient des lettres du comte prescrivant que tous les habitants de la châtellenie feront le guet, l'arrière-guet et la garde au château de Poitiers et que le surplus sera baillé au maire par le capitaine.

Immédiatement, celui-ci demande l'exécution de cette mesure si favorable à son endroit, ce qui amène un nouvel examen de l'affaire. Il est l'œuvre de Jehan de Crusy, conseiller du comte, et d'Asselin de Mâches, son secrétaire. Jugeant, le 17 mars 1359, que la sentence du sénéchal a été confirmée et approuvée avant l'exhibition des lettres du comte elle doit être suivie en tous points.

Les habitants des dix paroisses susdites de la châtellenie doivent donc guetter au château de Poitiers, nonobstant qu'ils « se soient retraiz en ladicte ville pour doubte des ennemis ».

 Le 1er mai de cette année, le sénéchal prescrit l'exécution de cette sentence qui conserve au maire de Poitiers le pouvoir de contraindre au guet dans sa ville la majeure partie des habitants de la châtellenie (53).

Le droit exorbitant du maire gêne aussi les prétentions des châtelains voisins qui supportent mal de voir leurs hommes guetter ailleurs que chez eux.

L'évêque de Poitiers, par exemple, haut seigneur de Chauvigny, dénonce les contraintes exercées par le maire de Poitiers sur ses sujets du village du Bois-Dousset, en la paroisse de Lavoux, pour les faire guetter sur les remparts de la cité de Poitiers (54).

Sous l'occupation anglaise, la ville de Niort connaît des difficultés d'un tout autre ordre, pour rassembler les effectifs nécessaires à sa défense : l'impitoyable brutalité de l'occupant a décimé la population indocile.

Dès le 22 mai 1367, Edouard, prince de Galles, dans une lettre au sénéchal de Poitou, reconnaît que les habitants de Niort « pour occasion des mortalités passées eza en arrère soient appetissez par cele manière qu'ils ne povent convenablement suffire à gaiter en ladite ville » (55), et le requiert de pourvoir à ce service, sans préjudice du guet au château de Niort et aux châteaux voisins.

Pourtant, malgré leur faiblesse numérique, malgré les franchises de guet, d'arrière-guet, de garde et de réparation hors de leur ville, des gens d'armes forcent les Niortais à faire le guet et la garde au château de Niort.

Des lettres du prince de Galles, du 7 septembre 1367, mettent un terme à cette exaction (56).

Quand les Anglais abandonnent le Poitou et qu'au nom du roi de France le duc de Berry en prend possession, à plusieurs reprises il prescrit d'affecter au guet de Niort les hommes des paroisses de Saint-Rémi et de Saint-Maxire, en la châtellenie de Fontenay-le-Comte, de Chaunay et de Saint-Gelay, en la châtellenie de Saint-Maixent, pour renforcer les effectifs de la ville (57).

 Ce service d'hommes hors de leur châtellenie est provisoire, commandé par la nécessité de défendre l'importante cité et limité à des périodes d'une année, habituellement.

Durant ce temps, les gens de Niort ne sont pas exemptés de service, bien au contraire.

En avril 1383, Jean de Berry enjoint à leur maire de « contraindre toutes manières de gens de quelque état ou conditions qu'ils fussent, tant d'églises que séculiers, manants et habitants de ladite ville à veiller et à faire guet et garde en ladite ville en cas d'émynent péril » (58).

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II. - A QUI INCOMBE LE GUET, L'ARRIÈRE-GUET ET LA GARDE

Après la lecture de ce commandement de Jean de Berry, il faut bien se garder de conclure que tous les habitants du comté de Poitou, sans distinction de condition, sont tenus au guet, à l'arrière-guet et à la garde.

L'obligation qui pèse sur les habitants de Niort et de Poitiers, villes de commune, est de nature particulière.

Dans ces villes, les bourgeois forment une milice municipale sous le commandement du maire. La destruction de la majeure partie des archives de Niort, pour la période qui touche à notre sujet, ne permet pas de connaître l'organisation de la milice niortaise.

C'est par une ordonnance de Guy, comte de Forez, lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge, du 16 juillet 1347, que celle de Poitiers est organisée. Retenons, pour l'instant, qu'en temps de guerre « toutes manières de gens habitans en la ville et suburbes de Poitiers » sont tenus de défendre la ville. Les nobles, qui doivent l'ost et la chevauchée à la commune, les gens d'église tout comme les gens de commune condition doivent servir selon leurs facultés et moyens.

C'est donc la mobilisation de toutes les forces vives pour empêcher le retour des Anglais qui, du 4 au 12 octobre de l'année précédente, se sont livrés au pillage de la ville, incendiant les immeubles et massacrant plus de six cents personnes.

Le frais souvenir de ces horreurs, la révélation de la faible position militaire de la cité facilitent la levée en masse des hommes en état de porter les armes. Mais l'ardeur défensive des habitants de Poitiers se modère, dès que le danger semble éloigné.

Il faut au duc de Berry, le 14 juillet 1373 (59), leur rappeler que « tous les habitans mensionnaires de. [la] dite cité, de quelque état et condition qu'ils soient, exceptés nobles et mendiants, sont tenus d'y faire guet et gardes ».

En 1438, Jehan de la Roche, sénéchal de Poitou, mande que le seigneur de Bressuire est « fondé, tant par raison que par l'usage du pays, de contraindre et compeller tous les habitans de commune condition estans levans et couchans en sa dite terre et chastellenie de Bersuire, pour faire guetz et gardes à sesdites forteresses tant de jour que de nuyt » (60).

Cela ne signifie pas que tous les habitants, jeunes ou vieux, hommes ou femmes doivent le service à titre personnel. En fait, l'obligation repose sur chaque feu. Chaque feu roturier est tenu, en principe, de fournir un homme de 18 à 60 ans (61) pour le guet, l'arrière-guet ou la garde (62).

En tant que chef de famille, la femme veuve doit fournir un remplaçant qui effectue le service à sa place (63). Les réfugiés qui viennent chercher asile dans un château doivent le même service que les gens de la châtellenie, en contrepartie de leur protection.

Dans le climat d'insécurité qui, par intermittence, règne en Poitou, il n'est de meilleure sûreté que l'abri d'une forteresse.

A la moindre alerte, comme au plus fort de l'activité guerrière, les habitants quittent leurs demeures et vont vivre dans les plus proches maisons fortes.

C'est ainsi que le laboureur Pierre Pascaut, un certain soir de l'an 1385, « après soupper, à l'heure de soleil couchant », se rend « au fort de Beauvoir ou il avoit acoustumé d'aler de nuyt pour estre plus seurement » (64). Le jour, bien souvent, n'est pas lui non plus exempt de risques ni de tragédies, comme nous l'apprennent les hommes du village des Tranchées (65).

« Le second samedi de caresme [vers 1442], certaine grant compaignie de gens d'armes vindrent logier au long de la rivière Brain et passèrent, environ 10 h. du matin, par devant la forteresse de La Bouninère (66) en laquelle lesditz [hommes] s'estoient retraiz pour ce que lesdictes gens d'armes prenoient prisonniers toutes manière de gens qu'ils pouvoient trouver. » Ils y attendaient la fin de l'alerte lorsqu'ils apprirent que des femmes, bien téméraires en vérité, demeurées dans leur village, avaient été rançonnées et prises en otage par les gens d'armes.

Craignant qu'elles fussent violées, les hommes réfugiés à La Boulinière s'emparèrent qui d'une arbalète, qui d'une épée, qui d'un pieu et s'élancèrent à leur secours. Très vite, ils retrouvèrent les soldats et, à l'issue d'un très bref combat qui tourna à leur avantage, ils se saisirent des compagnons d'armes, leur lièrent les membres et allèrent jeter leurs corps dans l'étang de la Plaine (67). Le plus jeune s'y noya presque aussitôt. Pour achever les autres, un certain Laurent Dutay « se mist à l'eaue et d'une espée leur donna du trenchant cinq ou six coups sur la teste » et de la pointe, tant et si bien qu'à ce régime les malheureux finirent par succomber. Leur vengeance assouvie, les hommes de la Tranchée s'en retournèrent chez eux, avec les dépouilles et les chevaux de leurs victimes. Mais à quelque temps de là, une autre troupe d'hommes d'armes séjourna dans le pays et se mit, un beau jour, en devoir de pêcher le poisson de l'étang.

Affolés, craignant que l'on découvrît leurs crimes, les meurtriers allèrent nuitamment sortir les corps de l'étang et les enterrèrent.

A tous péchés miséricorde, le roi, cinq années plus tard, leur accorde son pardon, par lettres de rémission (68).

Ces homicides nous ont entraîné hors des forteresses, refuges des habitants en détresse, l'affaire suivante va nous y ramener, mais, signe des temps, c'est aussi par un meurtre et la rémission du roi qu'elle se termine.

 Hamonnet Le Roy, garde et capitaine du château de l'Ile d'Yeu, raconte que lorsque les Anglais débarquèrent dans l'île, en juillet 1404, les habitants avec leurs biens accoururent au château « à si grand abondance que de foys à autre il convenoit audit Hamonnet se tenir au pont dudit chastel pour les faire entrer par ordre et délivrer l'entrée et garder que par eulx et leur charrois le pont-leveys ne demourast empeschiez que len ne le peust lever et fermer à toutes heures que mestier seroit ».

Vint un laboureur nommé Noiron, avec deux bœufs. Le capitaine lui ordonna d'attendre pour entrer dans la citadelle que le pont fût libre. Cela eut sans doute le don d'exaspérer ou d'irriter le laboureur, toujours est-il qu'il échangea d'aigres propos avec le capitaine. Mais, ce jour-là, les choses n'allèrent pas plus loin.

Le 6 août suivant, Noiron revint dans la citadelle avec une « pipe vuide pour y mettre du blé et la mist au dedens, au près de la porte. en une place ou l'on avoit acoustumé d'aucune chose mettre et servoit ycelle place a plus aysiément à venir à fermer la porte et défense d'icelle ». Constatant qu'il n'était tenu aucun compte de ses ordres et se souvenant, sans doute, de leur récente altercation, le capitaine de l'Ile d'Yeu devint subitement furieux et porta un violent coup à la tête du pauvre Noiron. Tant bien que mal, celui-ci n'en continua pas moins à aller « quérir du blé hors dudit chastel et ycelui blé apporta à son col et en emplit ladicte pipe », mais la nuit suivante il décéda.

 Après cet homicide, Hamonnet Le Roy fut incarcéré au château de La Garnache et il obtint, en septembre 1404, des lettres d'abolition du roi (69).

 

III. — EXEMPTIONS ET FRANCHISES DU GUET DE L'ARRIÈRE-GUET ET DE LA GARDE

De nombreux sujets au guet, à l'arrière-guet et à la garde tentent d'échapper à la servitude du service. Ils évoquent des franchises, des exemptions et des dispenses mais le roi, soucieux de ne pas affaiblir la défense des places fortes, en amenuisant les effectifs du guet et de la garde, limite très strictement leurs prétentions.

Les habitants des terres d'Eglise sont de ceux qui cherchent à faire valoir leurs privilèges pour se soustraire au service hors de la seigneurie dont ils relèvent.

Pourtant, les hommes et sujets de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, en la paroisse de Benassais, quand le château de Lusignan est aux mains des Anglais, sont appelés à l'ost et chevauchée par le capitaine châtelain de Montreuil-Bonnin, Guichart d'Ars, sénéchal de Poitou et de Limousin, font aide de bian et paient taillée.

Cependant, le doyen et le chapitre de Saint-Hilaire soutiennent que leurs suj ets ne sont pas tenus à ces services, qu'ils possèdent les lettres « de privilèges faisans mencion que il et leur diz hommes de Benaçay sont quictes envers ledit chastel de Monstereul-Bonnin de tout ost, chevauchée, bian et de paier taillée ».

Après s'être fait communiquer ces lettres de privilèges, le même sénéchal, dans un mandement du 1er mars 1352, interdit que l'on oblige ces hommes à servir au château de Montreuil-Bonnin « combien que lesdiz subgiz et hommes de Benaçay nous aient fait ça en arrères, de leur bonne voulanté et pour le évident péril du chastel de Lésignen » (70).

Les hommes du prieuré de Saint-Denis-en-Vaux (71), de l'abbesse de Sainte-Croix, au village de Saint-Romain-sur-Vienne (72), et du prieur de Cernay (73) sont moins heureux.

Se reconnaissant de la châtellenie de Poitiers, ils sont pour cette raison contraints par le lieutenant général du sénéchal de Poitou, en 1367, à faire le guet, la garde et à contribuer aux réparations des murailles de la ville de Poitiers (74).

Alors, pendant un temps, comme les autres habitants de la châtellenie ils font « le guet par nuyt sur les murs de ladicte ville », puis un jour, les gens de Saint-Denis-en-Vaux refusent de le faire. Leur prieur proclame « qu'ils sont hommes et subgiez de son dit prieuré membre de Saint-Denys en France, qui est de fondacion royale, et que à ce tiltre le guet quant aux diz hommes se doit du tout cesser ».

Sur plainte du maire de Poitiers, qui ne peut laisser amoindrir l'effectif des guetteurs, le roi mande au bailli des exemptions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, par lettres du 29 novembre 1391, de contraindre ces hommes « a aler faire ou faire faire ledit guet par nuyt en la ville de Poitiers, chalcun à son tour, par l'ordonnance du maire d'icelle ville » (75).

Forts de leur bon droit, les religieux, abbé et couvent de Saint-Denis-en-France, ainsi que le prieur de Saint-Denis-en-Vaux « eulx estant seigneurs de ladicte ville et terre de Saint-Denisen-Vaux » font appel de cette décision au Parlement. « Par doubte de attempter contre certaine appellacion », le maire de Poitiers n'ose contraindre leurs hommes à venir guetter ou à se faire remplacer.

Mais il demeure vigilant et pour ne pas laisser périmer les droits de sa commune, il saisit une nouvelle fois le roi de cette affaire.

Nous sommes en 1418, et c'est le dauphin Charles, lieutenant du roi, qui ordonne que les manants et habitants de la terre et ville de Saint-Denis-en-Vaux, malgré leurs « frivoles appellacions » seront contraints de faire le guet et la garde à Poitiers qui « a esté grandement en dommagiée et seroit en aventure de plus estre, par les ennemis du royaume, par faulte de guet et de garde » (76).

En 1367, avons-nous vu, les hommes du village de Saint-Romain et de Vellèche relevant des « religieuses, abbesse et couvent du moustier de Sainte-Croix de Poictiers estans de fondation royale », tout comme ceux du prieur de Vaux et pour les mêmes raisons, sont tenus de faire le guet à Poitiers. Un peu plus tard, ils obtiennent du duc de Berry une décision qui les en dispense.

Mais la ville de Poitiers « est grant et spacieuse et a mestier de grant guet et garde », constate son maire qui demande au roi d'enjoindre aux hommes de Saint-Romain et de Vellèches d'y venir guetter, comme ils y sont tenus et où ils ont eu « et peuvent tousiours avoir en cas de péril s'ils veulent leur retrait et y sauver eulx et leurs biens ».

Notons en passant que le bourg de Saint-Romain est à plus de 50 km de Poitiers, ce qui réduit notablement l'intérêt et la valeur du refuge qui est offert aux habitants de cette bourgade.

Un mandement de Charles VII, du 16 mars 1390, donne satisfaction au maire de Poitiers et ordonne aux gens de l'abbesse de faire, dans cette ville, le guet et la garde, comme avant l'exemption, et de payer les défauts des guets et gardes depuis l'exemption.

En cas de refus, ils seront traduits devant le bailli des exemptions de Touraine, de Poitou, d'Anjou et du Maine (77).

Plus tard, les religieuses de Sainte-Croix demandent l'autorisation de fortifier leur « très bel et ancien houstel » de Saint-Romain, dans lequel elles amassent les rentes, devoirs et autres revenus de leur seigneurie et où pourraient se retraire leurs hommes et sujets. Leur terre jadis bien peuplée et riche est devenue par suite des guerres, « très fort dépopulée et diminuée d'habitans et de chevaux et encores de jour en jour diminue et semblablement fait le revenu d'icelle et est en adventure de plus estre et faire et de demourer inhabité du tout ».

Charles VII accueille favorablement cette requête et accorde, par lettres du 8 décembre 1439, l'autorisation de clore et fortifier l'hôtel de Saint-Romain en spécifiant, comme il est d'usage, que les hommes de l'abbesse continueront « à faire le guet et garde ès places et forteresses ou d'ancienneté ilz ont acoustume et sont tenus le faire, si non que ce fust du gré et consentement de celluy ou ceulx à qui seroit icelles places et forteresses » (78).

« Le capitaine de Sainct-Maixent et autrez seigneurs eulx disans hauls justiciers dudict païs de Poictou » forcent les sujets de la commanderie de Beauvais (79) à faire le guet et la garde à leur profit, mais le prieur et les religieux du Grand Prieuré d'Aquitaine exhibent les privilèges qui les exemptent « de faire guaiz et gardes et contribuer aus fortifficacions et emparemens des chasteaux et forteresses du païs de Poictou ».

En raison des franchises dont jouissent les religieux et les hommes de Saint-Jean de Jérusalem, le roi mande au bailli des exemptions de faire cesser les exactions exercées contre eux, le 23 février 1377 (80).

Tous les sujets des commanderies de cet ordre ne sont, cependant, pas dispensés du guet, de l'arrière-guet et de la garde.

Beaucoup invoquent sans succès leurs privilèges.

 Il en est ainsi des hommes du Temple de Mauléon qui refusent de faire le guet et la garde à Bressuire.

Guy de Beaumont, le châtelain de ce lieu, consulte le maire de Poitiers afin de savoir si les sujets des autres commanderies du Grand Prieuré d'Aquitaine sont dispensés ou non du service.

Dans l'attestation qui lui est délivrée, le 27 novembre 1438. il est porté que, de toute ancienneté, les hommes roturiers de la commanderie de La Villedieu « ont acoustumé estre contrains, comme les autres habitans rosturiers de ladite chastellenie, sans différance aucune » de faire le guet et la garde dans la ville de Poitiers et qu'il en est de même des homme de la commanderie de Saint-Georges.

 Le sénéchal de Poitou est alors saisi de l'affaire et, le 28 février 1439, il commet un sergent pour enquêter. Mais, en attendant l'issue du procès, il prescrit que les hommes du Temple de Mauléon iront de six semaines en six semaines faire le guet à Bressuire.

Aussitôt, les religieux font appel : la décision du Parlement ne nous est pas connue (82).

 

Quelques années auparavant déjà, en 1426, les habitants de Courlay (83), sujets de la même commanderie du Temple s'étaient vus ordonner de faire le guet et la garde au château de Bressuire et réparer les murailles « eu égard aux grandes guerres et éminents périls. nonobstant les franchises et libertés des dits religieux » (84).

Mais il n'y a pas que les sujets des terres d'Eglise qui cherchent à faire valoir des privilèges pour être dispensés du guet, de l'arrière-guet et de la garde.

 Jean de Berry, peu après son retour à Poitiers, apprend que les officiers de son hôtel et de son service ainsi que d'autres habitants de la ville, excipant de prétendues franchises, refusent de faire le guet et la garde, de contribuer aux réparations et autres aides nécessaires à la défense de la cité.

Par mandement du 14 juillet 1373, il commande au maire de contraindre, par prise de corps et de biens, tous les habitants de la ville, y compris ses officiers, ses serviteurs et les gens d'Eglise, hormis les nobles et les religieux des ordres mendiants, à faire le guet et à payer les réparations (85).

Il est cependant des individus qui, en raison des fonctions qu'ils exercent ou des services particuliers qu'ils rendent, sont dispensés du service de guet.

C'est ainsi que les coutres du chapitre cathédral de Poitiers, chargés de sonner les cloches toutes les heures et de garder jour et nuit la cathédrale, sont exemptés par le roi, en avril 1431, de « toutes tailles, guet et garde porte et de tous autres subsides et subventions » (86).

A titre personnel, sont dispensés de service, également, le concierge de la maison de l'Echevinage de Poitiers (87) et le meunier des moulins de Missé, près de Thouars. Ces moulins ainsi qu'un pavillon servant de résidence au roi, quand il chasse dans le pays, ont été édifiés par Louis de Beaumont, seigneur de la Forêt-sur-Sèvre.

Une si délicate attention ne pouvait qu'attirer les bonnes grâces royales.

Louis XI ne les ménage pas et affranchit, en septembre 1473, de toutes tailles et impositions les moulins de Missé et dispense le meunier du guet et de la garde, afin, dit-il, qu'il « ait mieulx de quoy et puisse plus honnestement recueillir nous et les nostres en iceulx moulins, quant nostre plaisir sera d'y aler » (88).

En temps de guerre, les exemptions, franchises et dispenses sont rarement admises.

Par traité conclu en 1379-1380, entre le capitaine du château de Thouars et les religieuses de Sainte-Croix de Poitiers, les hommes de Boncœur sont dispensés de faire le guet au château de Thouars, mais ils peuvent être requis precario nomine sive prest, pour empêcher que la ville retombe aux mains des Anglais (89).

Aux termes d'une transaction du 21 mars 1464, entre le prieur et le chapitre Sainte-Radegonde de Poitiers, seigneur de La Lambertière, et Jehan de Lezay, seigneur du Marais, une partie des hommes de La Lambertière est dispensée d'effectuer le guet et la garde au château du Marais, contre paiement de 5 sols par feu. « Mais s'il advenoit que les Anglois ou autre ennemys du roy feissent guerre, estoient et descendoient pour conquérir et faire guerre ès païs de Poitou, gouvernement de La Rochelle, Xaintonge, Angoumoys, Péregort, Limousin, Berry, Thouraine, Anjou et Guyenne, puys la rivière de Dordogne en çà ou en aulcun desdits païs, ledit chevalier pourra contraindre en non autrement lesdits hommes et subgetz de ladite Lambertière de faire garde et guet audit lieu du Maroys, par la forme et manière et non autrement que pourroient faire et feroient les autres seigneurs dudit païs de Poitou, voisins du lieu du Maroys » (90).

 

Mais comment est organisé le service du guet, de l'arrière-guet et de la garde en Poitou ?   C'est ce que nous allons étudier maintenant.

 

CHAPITRE II

L'ORGANISATION DU SERVICE DE GUET DE L'ARRIERE-GUET ET DE LA GARDE

Le commandement des châteaux royaux, ceux de Poitiers, de Niort, de Fontenay ou de Montmorillon, par exemple, est assumé par des capitaines châtelains.

Dans les villes de Poitiers et de Niort, ce commandement est exercé par les maires, capitaines de leur ville, et, dans les châteaux seigneuriaux, directement par les seigneurs ou par l'entremise de capitaines.

La défense des églises et des bourgs fortifiés est également confiée à des capitaines, par les seigneurs des lieux (91). Les capitaines seigneuriaux prêtent serment de fidélité et de loyauté aux seigneurs (92). En outre, ils doivent obtenir des lettres de commission du pouvoir royal et prêter serment au roi (93). Toutefois, ces dernières formalités ne sont devenues de règle qu'à la fin de la guerre, quand l'autorité royale a été en mesure de s'affirmer.

Le château de Bressuire qui, nous le verrons, possède un service de guet bien encadré, est un certain temps commandé par un capitaine châtelain.

En 1425, Guy de Beaumont, baron de Bressuire, confie au seigneur de Lezay, Jean de Torsay, chambellan du roi, maître des arbalestriers de France et ancien sénéchal de Poitou, la défense de son château baronnial, avec pouvoir d'ordonner, sa vie durant, capitaines et autres gens pour la garde de la forteresse et le commandement du guet, de l'arrière-guet et de la garde.

 Le seigneur de Lezay se trouve ainsi investi de toutes les attributions d'un châtelain, mais il n'a aucun pouvoir en matières judiciaire et fiscale, hormis celles qui relèvent du guet (94).

C'est un capitaine souverain, appelé aussi, parfois, gouverneur et garde du donjon, ville et barrières, qui assure la défense de Chauvigny.

Il est aidé, dans cette charge, par les capitaines des autres châteaux de la place et, dans le château dominant — celui de l'évêque — par un lieutenant (95).

A la mise en place du service du guet, dans les châteaux épiscopaux, collaborent, en outre, toutes sortes de gens : gardes, sergents, chapelains ou familiers de l'évêque et même le curé de Bonnes qui, depuis 1349 environ, envoit les hommes de Talmont (96) au guet du château de Gouzon (97), à Chauvigny, sur le commandement de l'évêque ou de son chapelain.

Quant au bouteiller de l'évêque, il remet aux hommes du guet et de la garde, lors de leur prise de service, une miche de pain (98).

Dans les grandes châtellenies, le capitaine est secondé par un lieutenant, par des sergents dont l'un est qualifié parfois sergent général (99), des gardes permanents, des clercs et des serviteurs.

Ce sont les clercs qui remplissent les fonctions administratives du service.

Appelé gouverneur du papier du guet, à Bressuire, en 1417 (100), « cler et asseour du guet », en 1427 (101), et clerc du guet en 1442 (102), ce plumitif tient « registre de ceulx qui sont subgetz au guet et à reguet » (103), puis, si besoin est, il assoit le guet, c'est-à-dire qu'il établit les factions.

Enfin, il note les présents et signale, au capitaine, les défaillants. Autres auxiliaires du capitaine, les sergents sont chargés de convoquer les hommes du guet, de l'arrière-guet et de la garde, à heure et jour déterminés, de veiller à l'exécution du service et de poursuivre les défaillants, sur commandement du capitaine.

Le capitaine règle, par une ordonnance et des lettres de commandement, le service du guet, de l'arrière-guet et de la garde.

Les plus anciennes lettres et ordonnance de capitaine, trouvées aux Archives de la Vienne, pour la période concernant cette étude, sont de 1357 (104).

Elles ont été délivrées le mardi avant la sainte Catherine (21 novembre), par Arnaut Scovaign, sénéchal de la seigneurie de Lezay. Données sous le scel de ce sénéchal, les lettres ordonnent à Pierre Dempuré, sergent de Simon de Lezay, chevalier, seigneur du château de Lezay, de commander aux hommes de Claire de Lezay, dame de Boissec, à ceux de la dame de La Lambertière et du seigneur Molin Gefferant de venir faire le guet et l'arrière-guet au château de Lezay, par la manière prescrite par l'ordonnance.

Elles donnent aussi pouvoir à ce sergent de prendre, sur chaque défaillant, des gages d'un montant égal au salaire du remplaçant et à son propre salaire de sergent, pour cette besogne.

L'ordonnance, datée du même jour que les lettres de commandement, porte en titre : « C'est l'ordenance du gait et reregait du chastel de Lezay faite par Arnaut Scovaign, sénéchal de messire de Lezay », et elle contient deux listes.

La première concerne les gens du guet. Elle groupe 85 noms d'assujettis, classés en 17 équipes ou escouades de cinq hommes, trois sur une colonne et deux autres à côté, réunis aux premiers par une sorte d'accolade.

Peut-on supposer que trois hommes de chaque escouade étaient affectés au guet et les deux autres à la garde des portes ? La seconde liste, intitulée « Item sensuit le reregait », comprend les noms de 24 personnes, rangés deux par deux, soit douze équipes.

En possession de l'ordonnance et du règlement qui lui donne pouvoir d'assurer l'exécution du service, le sergent informe les assujettis du jour et des heures de faction qui leur sont assignés.

La plupart du temps, la convocation est faite verbalement, par le sergent, au domicile des sujets ou à l'issue de la messe dominicale.

D'autre fois, nous l'avons vu, le curé de la paroisse se charge de notifier l'ordonnance du guet à ses paroissiens. Mais il arrive que la notification revête une forme solennelle. Ainsi a-t-on procédé avec les hommes de Pugny (105) et du Breuil-Bernard (106), contraints, par le sénéchal de Poitou, Jehan de La Roche, le 8 février 1438 (n. s.) de faire le guet et la garde en la ville et châtel de Bressuire.

Un sergent, accompagné de deux notaires, se rendent aux domiciles de trente habitants de ces paroisses, le 25 octobre 1438, pour leur notifier le commandement du sénéchal de Poitou et l'ordonnance du capitaine de Bressuire leur prescrivant de se rendre au guet de cette place, à raison de deux hommes chaque nuit, du dimanche 26 octobre au lundi 10 novembre 1438.

 L'assignation est remise aux sujets ou, en leur absence, à un membre de leur famille, à défaut, une cédule est fixée à la porte des habitations (107).

Chaque feu doit un homme pour le guet ou l'arrière-guet ou la garde. Mais ces trois services de forteresse étant hiérarchisés, les hommes sont affectés suivant leur puissance ou leurs moyens.

D'une manière générale, le petit peuple fait le guet; le commun, l'arrière-guet; les plus aisés, la garde. Cette hiérarchie des fonctions, fondée sur le pouvoir économique de ceux qui les exercent, est commune à cette époque (108) : les habitants étant tenus de s'armer à leur dépens, seuls les plus riches peuvent acquérir l'armement nécessaire pour la garde.

Pour l'arrière-guet, l'équipement est moindre et quant au guet il n'est besoin d'aucune arme.

Un tarif des amendes de défaut, du 5 mars 1369, de la châtellenie de Chauvigny, traduit bien cette distinction. Le défaut de garde porte est taxé 7 sous 6 deniers, le défaut de rereguet 5 sous, le défaut de guet 2 sous 6 deniers (109).

Pour le temps de guerre, la défense de la ville de Poitiers est réglée par une importante ordonnance du lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge, Guy, comte de Forez, datée du 16 juillet 1347, moins de dix mois après l'occupation de la cité.

Ce règlement, confirmé par Jean-le-Bon, le 8 octobre 1355, définit les mesures de sécurité indispensables, ainsi que les obligations militaires des habitants de la ville, de ses faubourgs et des paroisses de la châtellenie (110).

Trois portes seulement seront ouvertes, et chacune d'elles sera gardée par dix personnes notables de la cité, qui contrôleront les entrées et les sorties.

Aux autres portes et aux endroits vulnérables des remparts, les effectifs de garde seront renforcés. Chaque habitant tiendra devant sa porte des vases remplis d'eau, pour éteindre les incendies éventuels, et devra y maintenir, pendant la nuit, une lanterne allumée pour éclairer les rues, sous peine d'une amende de 60 sous pour défaut de chaque obligation. Les gens d'armes et de pied seront toujours armés et parcoureront les rues.

Tous les habitants sont tenus de s'armer et d'assurer un service avec l'aide des sergents des paroisses de la châtellenie.

Ils sont divisés en trois classes : l° les « riches et les puissans »; 2° les « moyens »; 3° les « menus ».

Les riches et les puissants, notables chargés de la garde des portes et gentilshommes qui doivent l'ost et la chevauchée à la commune, sont tenus de venir en armes garder la ville, sous peine de confiscation de leurs biens, y compris les fiefs nobles. Le produit des confiscations étant affecté à la solde des gens d'armes, recrutés en leur lieu et place, et à l'entretien des fortifications de la cité.

Les gens d'église doivent servir en personne ou fournir, à leur frais, des remplaçants portant armure. Ils doivent contribuer à la garde des portes, chacun à son jour et à son tour, et ils sont tenus, par ailleurs, d'envoyer au guet de nuit et de jour.

Les riches et les puissants, tout comme les gens d'église, doivent revêtir « toutes armeures ». Les « moyens » auront une cotte gamboise (111), une lance, un pavois ou godendart (112), et les « menus » un godendart ou une épée « si et tellement comme yl porront, selon le regart de leurs voysins ».

Les autres paroissiens de la châtellenie doivent envoyer à Poitiers un certain nombre de sergents armés de cottes, de lances et de pavois, pour la garde de la ville.

Tous ceux qui, dans la cité, possèdent des bénéfices et des héritages devront y demeurer ou envoyer à leur place des gens suffisants pour assurer leur service, faute de quoi une partie de leurs revenus sera saisie pour l'entretien de l'enceinte et le paiement des soldats qui les remplaceront.

Aux hôteliers et taverniers, il est interdit de prendre en gage les armes et les montures des gens d'armes, sous peine de 60 sous d'amende et de la perte de leurs créances ainsi gagées.

Mais les structures de la milice de Poitiers ne sont pas restées figées (113).

Peu après la publication de l'ordonnance de 1347, il est demandé aux habitants de la châtellenie de venir guetter à Poitiers au lieu de fournir seulement un contingent de sergents, comme il est d'usage en cas de levée du ban et de l'arrière-ban. D'ailleurs, il n'est fait appel à la milice qu'en cas d'extrême danger.

Quand le pays est calme, si l'on a toujours recours aux hommes de la châtellenie pour le guet de la ville, la garde des portes est, bien souvent, effectuée par des portiers rétribués. En considération de l'obligation de garder la ville et de s'armer pour la défendre, qui incombe aux gens de Poitiers, en cas de péril, Louis XI, en 1463, exempte les vingt-cinq échevins du ban et de l'arrière-ban, puis les autres habitants, en 1467 (114).

 

Le Guet, l’arrière-Guet et la Garde en Poitou pendant la Guerre de Cent-Ans (2)

LES EFFECTIFS DU GUET. LA FRÉQUENCE DU SERVICE

Le nombre des sujets astreints au guet, à l'arrière-guet et à la garde est évidemment variable d'une châtellenie à l'autre, car il est fonction de la population. A de rares exceptions près, les éléments d'évaluation font défaut.

Ces exceptions concernent Poitiers, Bressuire et Clisson, en Bretagne, sur la frontière du Poitou.

A Bressuire, en 1452, Berthome Hubert qui, pendant huit ou neuf années fut commissaire, pour lever et amasser les tailles mises par le roi en la ville et châtellenie, se souvient avoir vu la déclaration des feux qui fut délivrée, par les curés et les habitants, aux élus en Poitou, vers 1447. Leur nombre s'élevait à 900 ou 1.000 « subgets à tailles, lesquelz, comme il dit, sont hommes et subgets de ladite chastellenie, combien qu'il dit qu'il ne scet si tous sont subgetz au guet, par ce qu'il dit qu'il en y a d'aucuns qui sont hommes des hospitaliers qui dient avoir privillège de ne faire point le guet » (115).

Un autre habitant de Bressuire, Jean Herpin, qui a été clerc du guet, de 1442 à 1451, indique qu'il y avait alors, selon « son pappier qu'il avoit dudit reguet, ou sont subgetz les habitants de ladite ville », 240 feux à Bressuire (116).

 C'est un dénombrement très voisins que fournit le curé de la Forêt-sur-Sèvre, Jehan de Boysmoreau, en 1452 : 250 feux à Bressuire (117).

Le même Jehan de Boysmoreau signale aussi que, vers 1421, les habitants de la châtellenie devaient fournir pour le service du château de Bressuire « 8 guetz, par chacune nuyt, 4 reguetz et 2 hommes à la garde de porte dudit chastel, par chacun jour ».

Dans la marge de sa déclaration, une main anonyme a inscrit l'appréciation suivante : « mes aussi est à considérer que ce estoit du temps de la guerre ».

Quoi qu'il en soit, il fallait alors quatorze hommes, pris sur le contingent de la châtellenie, pour assurer, chaque jour, le guet, l'arrière-guet et la garde de Bressuire. A raison d'un service par mois et par homme l'effectif utile était de 14 X 30 = 420 hommes. Ainsi, même en tenant largement compte des exemptés, les sujets de la châtellenie étaient assez nombreux pour le service de temps de guerre. Il y avait même un excédent, et nous verrons comment le châtelain en tirait profit.

Pour Poitiers, nous possédons la liste des habitants des paroisses de la châtellenie, hors de la ville et des faubourgs, « que le maire peut contraindre à faire lesdits guetz ou prandre les deffaulx en défaut d'iceulx guetz non faiz ».

Cette liste non datée, mais qui doit être de peu postérieure à l'ordonnance royale du 1er juillet 1451, contient 1.013 noms (118). Le maire peut donc disposer de 33 guetteurs chaque nuit, sans les contraindre à plus d'une veille par mois, comme le prescrit les ordonnances. Il semble bien que la surveillance de la ville, en temps ordinaire, si étendue que soit son enceinte, n'exige pas un effectif de guetteurs aussi grand.

Engagé dans la ligue du Bien public, le duc de Bretagne met son duché en défense, à l'automne 1464.

Le 12 octobre, il prend une ordonnance pour la garde de ses châteaux et ville de Clisson.

Cet important texte révèle les effectifs utiles pour la défense d'une place forte voisine du Poitou (119). Chaque nuit, 18 hommes y font le guet. Sept sont des sujets de la châtellenie de Clisson, les autres n'en relèvent pas, « mais pour ceste foiz et pour l'éminent périll qui est », ils sont contraints au guet du château de Clisson, jusqu'à Pâques de l'an suivant.

Ces dix-huit hommes ne devant qu'une faction par mois, l'effectif de réserve doit être de 540 hommes pour le guet. Le jour, deux portes sont ouvertes.

 Leur garde ainsi que le rièreguet sont faits par les habitants de la ville et des faubourgs de Clisson et du Temple.

A chaque porte, quatre hommes et deux soldats sont de faction, total : 8 hommes et 4 soldats.

Au rièreguet, chaque nuit, sont affectés quatre hommes et quatre soldats. Ainsi, pour un jour entier, il faut 16 hommes et 8 soldats aux portes et au rièreguet. Les hommes sujets à la garde des portes et au rièreguet sont de service tous les dix jours, les soldats tous les cinq jours, ce qui requiert un contingent de 160 hommes et de 40 soldats.

 Pour l'ensemble du service de guet, d'arrière-guet et de garde au château de Clisson, le duc de Bretagne doit donc disposer d'une réserve de 700 hommes et de 40 soldats.

La fréquence du service semble avoir été, au début de la guerre, imposée arbitrairement par les châtelains.

 Mais, si en période d'hostilité, les sujets qui trouvent refuge dans les forteresses supportent, tant bien que mal, les exigences des seigneurs, durant les trêves ils se plaignent d'avoir à « veiller toute la nuit, dont perdent leur labour du lendemain », ou d'avoir à payer les amendes de défaut (120).

A de nombreuses reprises, le pouvoir royal intervient et règlemente la fréquence du service.

Enfin, Charles VII délivre, à Poitiers, le 1er décembre 1451, une ordonnance qui limite à douze guets par an l'obligation de chaque sujet (121).

C'est le service mensuel auquel étaient astreints, dès avant cette ordonnance, les habitants de la châtellenie de Bressuire (122). Mais ceux qui, par traité ou convention, possession ou autrement, font le guet moins de douze fois par an ne peuvent être contraints à guetter plus fréquemment, comme le rappelle l'ordonnance royale du 20 avril 1479 (123).

En 1438, nous l'avons vu précédemment, les hommes de la commanderie du Temple de Mauléon ne sont appelés au guet de Bressuire que de six semaines en six semaines.

Des conventions entre seigneurs imposent certaines fois des services moins fréquents encore.

Ainsi, les hommes de la châtellenie de Saint-Mesmin ne sont tenus de faire que trois guets par an au château de la baronnie de Secondigny : la veille de l'an neuf, la veille de la Quasimodo et la veille de la Saint-Jean (124).

Il est vrai que ce service au château dominant ne dispense pas ceux qui l'assument du service dû à Saint-Mesmin. Mais l'ensemble des guets et gardes effectué en quelques lieux que ce soit demeure, à la fin de la guerre, limité à douze services par an et par feu.

 

REMPLACEMENT, PERMUTATION

A chaque feu incombe l'obligation de fournir un guetteur, mais il est des foyers sans homme, d'autres dont les hommes ne peuvent ou ne veulent pas faire eux-mêmes le service, ou pas au jour fixé.

Ils ont alors recours au remplacement, à la permutation ou bien encore à un mode d'affranchissement que nous étudierons plus loin : l'abonnement.

Le remplacement consiste à faire effectuer le service dû, par un homme quelconque, pourvu qu'il soit capable et suffisant.

L'ordonnance Cabochienne a voulu légaliser cette pratique, dans son article 203 (125). Elle admet que le fils peut remplacer le père, le valet son maître et généralement un homme peut en remplacer un autre, pourvu qu'il soit connu et apte au service. On sait ce qu'il advint de ce texte, mais sa destinée n'a pas modifié les usages, si elle ne les a pas consacrés.

Vers 1392, Colin Ayraut, « comme varlet et serviteur de Regnaut Alizea, de La Chavonnière (126), fit plusieurs nuytées le guet au chastel » de Bressuire. Contre rétribution, il est assez aisé de trouver un remplaçant pour le guet au château du Marais. Plusieurs habitants de La Lambertière, vers 1449-1450, gagent Jehan de Varennes « à faire pour eux ledit guet à plusieurs termes et assignations ausquelz il leur estoit enjoint de le faire ». D'autres emploient le valet de Jehan de Baussay, maréchal à Lezay. D'autres, enfin, se font remplacer par Jehan Thommazeau, de Lezay, qui reçoit, pour chaque guet, soit 12 deniers, soit deux blancs (127).

Sous réserve de l'acceptation du remplacement par le capitaine, le remplaçant s'engage à effectuer le service prescrit au remplacé et, réciproquement, ce dernier doit lui fournir le salaire convenu. Mais les engagements des parties ne sont pas toujours respectés.

 En 1441, par exemple, Colas Maillard doit assigner, devant les assises de Bressuire, Pierre Blanchart, en paiement de 25 sols par an qu'il lui doit pour avoir fait à sa place l'échauguette en la ville de Bressuire (128).

La permutation est d'un usage moins fréquent. C'est un échange de services entre suj ets d'une même châtellenie ou de châtellenies voisines.

Un exemple fera mieux saisir le mécanisme de l'opération entre sujets de deux châtellenies. Huguet Moricet, laboureur à bœufs à Lezay, doit faire le guet au château de Lezay et Jehan Brun au château du Marais. Ils permutent. Moricet va guetter au Marais, Brun à Lezay, car ils demeurent l'un et l'autre, près du château où ils font ainsi le service (129).

Si les remplaçants sont d'âge et physiquement aptes à guetter, les capitaines ne font pas, habituellement, obstacle à ces pratiques.

Toutefois, comme il n'est pas sans danger de confier la garde d'une citadelle à des individus peu sûrs, ils peuvent refuser le remplaçant et faire exécuter le service par un homme de leur choix, aux dépens du remplacé.

 

LES REVENUS DU GUET : L'ABONNEMENT ET LES AMENDES DE DÉFAUT

De simple obligation militaire, le service du guet devient rapidement une source de revenus pour les châtelains. Ils ne lèvent que les effectifs strictement indispensables et contraignent l'excédent de population à s'abonner.

L'abonnement, appelé aussi affermage ou composition, est le rachat de la servitude personnelle du guet, contre paiement d'une redevance au châtelain. Il n'est pas toujours imposé, beaucoup de sujets préférant se racheter.

Selon les époques, temps de paix ou temps de guerre, et les châtellenies, le tarif de l'abonnement est variable, jusqu'à l'ordonnance de 1451.

En 1421, les abonnés de la châtellenie de Bressuire payent, par an et par homme, 20 sous, un boisseau d'avoine et un couple de poulets (130). De 1442 à 1451, « la plus part des habitans affermez payoient XV à XX sous par an et les autres X à XII sous VI deniers », alors que tous les suj ets au guet et au reguet « ont esté affermez, fors ce qui esfoit nécessaire pour la garde du chasteau », indique le clerc du guet de cette baronnie (131). Pendant ce temps, les hommes de la seigneurie de Glenay, tenus de faire chaque mois le guet au château de Bressuire en sont affranchis, collectivement, moyennant le versement de 100 sous par an, payables à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste (132).

Enfin, au château du Marais, vers 1443, l'abonnement est fixé à 15 sous par an et par sujet (133).

Les exigences des seigneurs, en ce domaine, ont été tempérées par l'ordonnance royale du 1er décembre 1451. Celle-ci, en effet, prescrit que les défaillants ne seront tenus de payer, pour chaque défaut de service, que 10 deniers tournois. Etant entendu que ce texte prescrit au plus un service mensuel, les châtelains ramènent le tarif de l'abonnement annuel à 10 sous, douze fois 10 deniers (134).

Plus tard, enfin, ce taux sera abaissé à 5 sous par feu et par an, par l'ordonnance de 1479.

Si la pratique de l'abonnement ne semble pas s'être généralisée, en Poitou, avant 1370, dès la reprise du guet, de l'arrière-guet et de la garde, à la fin de 1346, les défaillants sont taxés d'une amende.

Est défaillant, tout individu qui, sans raisons valables, n'effectue pas le service qui lui est assigné et ne se fait pas remplacer.

L'absence de la ville ou de la châtellenie, pour les besoins de sa profession, la saignée du jour précédent, les couches de sa femme ou la maladie l'exonèrent de l'amende, à condition, cependant, que l'ordonnateur du guet en soit averti avant la prise de service.

Le taux des amendes de défaut, tout comme celui de l'abonnement, varie. Voici le tarif de Chauvigny, déjà cité, en 1369 : défaut de guet, 2 sous 6 deniers; de reguet, 5 sous; de garde, 7 sous 6 deniers. Ce barème progressif n'est pas appliqué partout. A Bressuire, par exemple, le montant des amendes est des plus divers : défaut de garde, 10 sous, de 1373 à 1383 (135), 5 sous, en 1422 (136); défaut de reguet, 10 sous, le 19 juin 1417, 3 sous, le 22 juillet (137); défaut de guet, 3 sous, le 30 avril 1416 (138), 10 sous, le 13 juin 1417 (139).

On ne trouve guère moins de variété dans les ordonnances et les lettres du roi.

En 1373 (140), taxe de défaut : « 16 deniers de 4 deniers parisis la pièce »; 1413 (141), 12 deniers parisis; 1424 (142), 2 sous 6 deniers; 1451 (143), 10 deniers tournois; 1479 (144), 5 deniers.

Les amendes de défaut et les abonnements volontaires ou forcés sont, normalement, destinés au paiement des remplaçants soldés par le châtelain. Pourtant, bon nombre de capitaines et de châtelains accaparent une partie des fonds ainsi prélevés sur leurs sujets. Dans certaines châtellenies, les profits du guet sont, en totalité ou en partie, affectés à la solde des capitaines.

Le maire de Poitiers, capitaine de sa ville, reçoit pour émoluments, en 1455, le revenu du guet au lieu de la taillée du maire qui est désormais levée au profit de la ville. Le montant de ces émoluments est de 100 livres, en 1475 (15).

Pour la châtellenie de Bressuire, les témoignages consignés dans les procès-verbaux d'enquêtes, ainsi que les comptes du receveur nous renseignent sur le revenu du guet des années 1421 à 1452. Durant cette période, le guet est affermé. Vers 1421-1422, le capitaine Jehan Soteau tient « à ferme, à la somme de 200 livres par chacun an et 10 setiers d'avoyne, le revenu des guetz » (146).

Un témoin, Nicole Roy, prêtre, affirme que ce capitaine a pris la ferme du guet pendant plusieurs années et « qu'il avoit, par chacun an de chacun hommes pour ledit guet, 20 sous, un bouesseau d'avoyne, un coupple de poulez, qui estoient 200 livres, 200 bouesseaux d'avoyne et 400 poulez » (147). Quant à Jehan Herpin, autre témoin, il déclare que de 1442 à 1441, le « droit de guet valoit, par chacun an, durant ledit temps que lui qui deppose estoit clerc dudit guet, II C. livres à la seigneurie, et le scet par ce que ledit de La Brousse. cappitaine. payoit II C. livres. le seurplus de la ferme desdits guets et reguetz povoit et puet valloir de LX à IIIIxx livres ausdit cappitaines, qui est pour leurs gaiges » (148).

Mais le prix de la ferme fourni par Jehan Herpin ne concorde pas avec l'extrait du compte de Pierre Soteau, receveur de la châtellenie.

Celui-ci porte, au poste des « deniers incertains » : « Autre recepte de denier extraordynaire faicte. à cause de la ferme du guet.

faicte par M. de La Borde. lesquels deniers dudit guet appartent tous à mondit sieur. Pour la ferme faicte par mondit sieur de La Borde du revenuz dudit guet de Bressuyre, pour an entier comensant à la feste de noël mil quatre cens quarante et deux, onquel temps feu mons. de Bersure ala de vye à trépas, jusques à ung an emprès ensuyvant, à la somme de sept vingtz livres tournois, dont ledit recepveur en charge cy ses présantz compte, jaçoit qu'il ne soit aucunement du faict de sa recepte, affin de acquitz et descharge, pour ce VIIxx livres ».

« Item pour la ferme dudit guet à luy faicte par Jacques de La Brousse. pour l'an emprès enssuivant, commancé le premier jour de janvier l'an 1443 (1444 n. s.) au prix de 7xx livres; ledit recepveur ce charge cy avoir receu le profit dudit guet, pour le premier carteron comancé le 1er jour de janvier l'an susdit qui ausdit prix vaut 35 livres » (149).

Les comptes du receveur, sans doute plus fidèles que la mémoire du témoin, fixent donc à 140 livres au lieu de 200 le prix de la ferme du guet de Bressuire donnée au capitaine Jacques de La Brousse. Malheureusement, nous ne connaissons pas, avec la même précision, le montant levé par ce capitaine sur les sujets de la châtellenie. Mais, si nous nous contentons de l'estimation de son profit personnel, qui nous est fournie par Jehan Herpin : 70 à 80 livres, et que nous y ajoutions le prix de la ferme : 140 livres, nous évaluons à 210 ou 220 livres le droit de guet annuellement perçu sur les habitants de la châtellenie de Bressuire, en 1444. Au montant de la ferme du guet, revenant au châtelain de Bressuire, il convient d'ajouter l'abonnement payé par les habitants de Glenay, affranchis du guet qu'ils doivent à Bressuire, contre versement annuel de 100 sous (150).

Il est aussi des châtelains qui perçoivent une rente annuelle, servie par les vassaux auxquels ils ont concédé le droit de guet.

Dans ce cas, il va sans dire que le vassal impose ses sujets pour se rédimer (151).

Qu'ils soient prélevés ou non sur les profits du guet, les gages des capitaines sont toujours à la charge des habitants (152).

L'écuyer Jehan de Mons est engagé, en 1369, comme capitaine de Chauvigny, aux gages de cent sous par mois et aux émoluments des défauts à partager avec son sergent (63). Mais les châtelains de Chauvigny qui l'ont investi de cette charge ne le rétribuent pas sur leurs propres deniers, ils lèvent, à cette fin, une taille sur leurs sujets.

De telles pratiques sont souvent source de flagrants abus. Des habitants sont imposés plus que de raison pour la solde des capitaines (154). La cupidité aidant, des capitaines ou leurs gens rançonnent les sujets au guet (155) et poursuivent avec une extrême rudesse les récalcitrants. « Pour ce que les capitaines de plusieurs villes, chasteaulx et forteresses ont introduit de nouvel ou grant préjudice du peuple, prandre et lever composicions par manière de rançons, à cause de guet »,

Charles V ordonne, dans un règlement sur les gens de guerre, du 6 décembre 1373 (156), aux capitaines de ses forteresses de jurer « sur les sainctes euvangiles de Dieu de non lever pour le temps advenir, ne soffrir estre levées lesdites composicions, ne autre prouffitz quelzconques à cause de guet, et se obligeront à rendre et restituer tout ce qu'il sera trouvé en avoir esté osté, cuilly et levé par eulx. et ne prandront pour deffault que XIV deniers de 1111 deniers parisis la pièce, lesquelz seront convertiz à en paier autres guetz, sans ce que lesdits capitaines en aient aucun prouffit ».

Jusqu'à la fin des hostilités et même au-delà, des règlements royaux tentent de remédier aux abus et dénoncent les maux dont souffrent les sujets : service imposé trop fréquemment, même hors du temps de guerre, lourdes amendes de défaut, emprisonnement des défaillants ou saisie de leurs biens, abonnements contraints, impôts levés arbitrairement, etc. (157).

 Tout cela concourt à rendre la servitude du guet intolérable et provoque maints conflits qui vont de la simple contestation à la révolte et à l'homicide.

 Ce sont les hommes d'Archigny qui refusent d'aller guetter dans le château épiscopal de Chauvigny et de payer les amendes de défaut. Voulant les y contraindre, le capitaine de la place, Mathurin Le Fièvre, se rend en leur paroisse, à la tête d'une petite troupe, et y trouve quarante à cinquante habitants assemblés dans un pré, « embastonnez, faisant grant bruit et disant : veez les cy, veez les cy, à eulx, à eulx ! et avoient cornetz dont ilz cornoient ».

Le capitaine les interpelle, ils répondent par des injures tout d'abord, puis par des coups.

Au cours de la mêlée qui suit, un des insurgés, Grand-Jean Bidaut, reçoit un coup mortel porté par un compagnon du capitaine (158).

Des gardes portes qui ont la charge ingrate de filtrer les entrées dans les places fortes abusent de l'autorité dont ils sont investis et se livrent aux plus brutaux excès.

Ainsi, Jehan Moreau, dit Forget, portier de la porte Saint-Michel, à Fontenay-le-Comte, la veille de la Sainte Catherine 1381, veut s'opposer à l'entrée de trois hommes dans sa ville.

Il se place devant eux, pour leur barrer le passage, mais ils insistent pour entrer. Au front de Moreau, la colère monte et aux vifs propos, puis aux injures succèdent les horions, tant et si bien que de sa hache il porte à l'un de ses antagonistes un seul coup, mais de ce coup, mort s'ensuit (159).

Tout aussi violent est Jean Pépin, garde porte de Châteauneuf en Angoumois. Alors qu'il s'apprête à fermer sa porte, à la fin du jour de l'an 1446, arrive un nommé Jean qui lui dit que les hommes du guet de la ville ne viennent pas tous les soirs faire leur service et que certains soirs il n'y en a aucun. A Jean Pépin, ces propos sont fort déplaisants et il les dément en termes vifs, affirmant que, sans congé du capitaine du lieu, personne ne fait défaut. Puis, brusquement, il se met en colère et, sous le fallacieux prétexte que son contradicteur refuse de s'éloigner de la porte à l'heure de fermeture, il lui porte deux coups de plat de sa guisarme. Les personnes présentes tentent de calmer le portier et lui retirent son arme, mais il tire alors sa dague et en frappe mortellement le pauvre Jean (160).

Rompant avec la violence qui s'exhale largement des archives de ce temps, c'est avec un peu de surprise que l'on découvre des hommes qui s'adonnent, durant cette période, aux pacifiques passetemps des jeux de cartes et de boules.

Comment cacher notre indulgence envers ceux qui, aux fastidieux services du guet, de l'arrière-guet et de la garde, préfèrent ces distractions ?

 Tels les reguets de Bressuire qui, une nuit de l'hiver 1418-1419, vont jouer aux cartes, dans la maison de Colas Aureyau, au lieu de parcourir les rues de leur ville et affronter la bise glaciale (161). Ou encore Massé Beaudu, portier de Saint-Jacques, en la même ville, qui abandonne sa garde de jour, en 1437, et va faire une partie de boules avec un nommé Michau, s'il n'était pas si passionné et si irascible, car il va jusqu'à frapper son compagnon de jeu. Abandon de poste et querelle lui valent vingt sous d'amende (162).

Il est quelques autres petites infractions que l'on reproche aux gens du guet, de l'arrière-guet et de la garde. A Jehan Girard, par exemple, qui a injurié le gouverneur du papier du guet, dans l'exercice de ses fonctions, en 1417 (163), ou à Jehan Verdier, sellier, demeurant lui aussi à Bressuire, qui a quitté sa garde nocturne à la tour de Juilleau, en 1417 également, et, sans plus de façon est allé se coucher (164).

 

LES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE GUET

Les fautes dans l'exécution du service : défaillance, abandon de poste, etc., relèvent des châtelains. Elles sont, habituellement, punies d'une amende fixée arbitrairement par le châtelain ou son capitaine, parfois elles sont soumises à l'appréciation du juge seigneurial (165).

Bien plus importants sont les conflits, contestations ou différends entre châtelains ou entre châtelains et sujets. Ils sont portés devant le sénéchal ou son lieutenant, en première instance, puis au Parlement, en appel.

D'autres fois, les parties saisissent directement le roi par des requêtes dans lesquelles elles exposent leur situation juridique. Le roi délivre alors un jugement, charge un sergent de son exécution et commet un juge pour régler les différends qui pourraient surgir lors de l'application de la sentence.

L'occupation anglaise, en Poitou, n'a pas modifié la compétence des juridictions; la justice personnelle étant rendue, au nom du roi d'Angleterre, par Edouard, prince d'Aquitaine et de Galles.

Quand le Poitou est donné en apanage à Jean, duc de Berry, puis au dauphin Jean, duc de Touraine, et enfin au dauphin Charles, le roi se réserve la connaissance des cas royaux.

Il maintient ainsi son autorité dans le comté, par son bailli des exemptions du ressort de Touraine, de Poitou, d'Anjou et du Maine, qui juge les affaires des exempts et les cas royaux. Cependant, les princes apanagistes qui, à diverses reprises, ont la charge de lieutenant de roi, disposent alors de pouvoirs étendus dans le domaine militaire et, par voie de conséquence, en matière de guet.

 

* * *

Mais ni l'occupation anglaise, ni l'administration des apanagistes n'ont modifié l'évolution de l'institution du guet, de l'arrière-guet et de la garde. Celle-ci fut unifiée sous l'influence des règlements royaux, mais elle a perdu d'elle-même son caractère de service militaire personnel, en se transformant, progressivement, en redevance pécuniaire.

Ce droit de guet, parfois converti en prestation réelle imposée sur des terres, est, tel un cens en argent, grains ou gélines, exigé alors des ayants cause de ceux qui se sont abonnés pour s'affranchir du guet.

D'autres fois, ce sont les cinq sous annuels, par feu, que des châtelains lèvent, comme les cens ordinaires. Pour soutenir ou justifier ce droit, les commentateurs de Coutumes ont élaboré, aux XVIIe et XVIIIe siècles, de savantes théories. Boucheul, dans son Coutumier général. de Poitou (166), distingue deux espèces de guet.

L'un, dit de commandement, pour le temps de guerre et personne n'en est exempt; l'autre est un droit patrimonial qu'il divise, à l'imitation de La Thaumassière, dans Les anciennes coutumes du Berry (167), en droit personnel et en droit domanial.

Le personnel n'est dû au seigneur qu'en temps de nécessité et de guerre, le domanial consiste en une rente que le seigneur est fondé à demander en temps de paix, comme en temps de guerre.

Vieille institution militaire que la guerre de Cent ans fait renaître, le guet est exigé, plus ou moins régulièrement, jusqu'à la fin du XVe siècle, puis il le sera encore lors des guerres de Religion et des troubles de la Fronde, pour n'être plus ensuite qu'une simple redevance pécuniaire et disparaître dans la nuit du Quatre-Août.

 

 

LE GUET, L'ARRIÈRE-GUET ET LA GARDE EN POITOU PENDANT LA GUERRE DE CENT ANS par Gérard JAROUSSEAU Société des antiquaires de l'Ouest

 

 

 

 

 

 

 

Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU ) <==.... ....==> DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX. LISTE DES GRANDS SÉNÉCHAUX DU POITOU.

==> Histoire du Poitou: LE POITOU PENDANT LA GUERRE DE CENT ANS (1340-1453).

==> Février 1347 Lettres par lesquelles Philippe de Valois permet au maire et à la commune de Niort d'établir un impôt sur le blé et le vin récoltés ou vendus dans les environs de la ville, à trois lieues à la ronde, pour en appliquer le produit à la réparation et à l'entretien du château et des fortifications.

 


 

(1) Chronique de Froissard, citée par Paul GUÉRIN, Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la chancellerie de France, II, 1334-1348, in Archives historiques du Poitou, t. 13, 1883, p. XXIX. note.

(2) P. GUÉRIN (op. cit.) en a relevé de nombreux exemples.

(3) Ordonnances des 28 mars 1390 (Recueil, t. 7, p. 334) et 28 mars 1395 (ISAMBERT, t. 6, p. 762).

(4) B. CHEVALIER, L'organisation militaire à Tours au XVE siècle, in Bulletin philologique et historique, 1959, p. 450.

(5) Bull. Soc. Ant. Ouest, 2e série, t. 5, p. 137.

(6) Chronique de Bertrand Du Guesclin, par Cuvelier, publ. E. CHARRIÈRE, in Collect. des documents inédits, t. II, pp. 209-210, vers 19466 à 19490.

(7) E. AUDOUIN, Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers, t. II, de 1328 à 1380, in Arch. Hist. du Poitou, t. 46, p. 119.

(8) Archives de la Vienne, H, abbaye de Nouaillé, liasse 19. Archives historiques du Poitou, t. 37, p. 213.

(9) 5 novembre 1369.

(10) Canton de Prahecq, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres).

(11) Adène-la-Franche ou la Bellotière, village, cne de Marigny, cant. de Beauvoir, arrond. de Niort (Deux-Sèvres).

(12) Arch. Vienne, H, abbaye de Sainte-Croix de Poitiers, 1. 92.

(13) « Les subgectz et habitans des chastellenies ou n'aura villes, chasteaulx ou places fortes et remparées ne seront tenuz de faire ledit guet aux chasteaulx et places fortes dont ilz sont tenuz et mouvans (c'est-à-dire dans les châteaux et places fortes où ils se réfugient). et ce jusques a ce que les places d'icelles chastellenies soient refaictes et mises au point convenable. »

Ordonnance de Charles VII, du 1" décembre 1451, Arch. Vienne, G 1504, copie délivrée le 4 octobre 1463, et ISAMBERT, t. 9, p. 179.

(14) Cant. et arrond. de Parthenay (Deux-Sèvres). La châtellenie d'Amaillou relevait de la baronnie d'Airvault.

(15) Airvault, arrond. de Parthenay (Deux-Sèvres).

(16) Lettres royaux au bailli des exemptions, du 20 octobre 1469, Arch.

Vienne. En 310.

(17) Cne de Saint-Vincent-de-la-Châtre, cant. et arrond. de Melle (DeuxSèvres)

(18) Le ou Les Marais, cne de Lezay, arrond. de Melle (Deux-Sèvres).

(19) Enquête sur le service de guet que doivent au château du Marais les hommes de la seigneurie de la Lambertière, 1463, Arch. Vienne, G 1504.

(20) Ancien capitaine souverain de Poitou et de Saintonge pour le roi, seigneur de Thors, d'Aubigny et de Faye.

Faye, cne de Nanteuil, cant. de Saint-Maixent (Deux-Sèvres).

Aubigny, cne d'Exireuil, cant. de Saint-Maixent (Deux-Sèvres).

(21) Voici la procédure suivie pour la démolition du château de Faye : 1° Accord entre les députés des trois ordres du pays de Saint-Maixent et le représentant de Savari de Vivonne, prisonnier des Anglais (1357); 2° Acte d'assemblée des principaux habitants de la ville de Saint-Maixent qui ratifie l'accord (4-5 octobre 1357); 3° Procès-verbal d'enquête prescrite par le sénéchal de Poitou, Regnault de Gouillons, sur l'ordre du dauphin Charles (28 octobre 1357); 4° Démolition ordonnée par le régent de France. Arch. Hist. du Poitou, t. 42, pp. 97-111.

(22) Arch. Hist. Poitou, t. 42, p. 111. -

(23) Cant. de Vouneuil-sur-vienne (Vienne). La seigneurie de Beaumont appartenait au chapitre Notre-Dame-la-Grande de Poitiers.

(24) Mandement de Guillaume Felton, sénéchal de Poitou, interdisant au vicomte de Châtellerault de lever sur les hommes de la seigneurie de Beaumont l'imposition de 6 deniers par livre, à peine de 1.000 marcs d'argent. Arch. Vienne, G 1143.

(25) Information, par des commissaires nommés par le sénéchal de Poitou, sur les droits du chapitre Notre-Dame-la-Grande de Poitiers en la terre de Rouet (cne de Beaumont). 1384. Arch. Vienne. G 1144.

(26) Ordonnances, t. 7, p. 186.

(27) Arch. Vienne, H, Maison-Dieu de Montmorillon, liasse 385. Copie non certifiée, XVIIIe siècle.

(28) G. JAROUSSEAU, Le guet à Chauvigny pendant la guerre de Cent ans, in Le Pays Chauvinois, Bull, de la Soc. de Recherches archéol., hist. et scientifiques du pays chauvinois, n° 2, 1963, pp. 3 et ss.

(29) Cne de La Trimouille, arrond. de Montmorillon (Vienne).

(30). Id.

(31) Gersant, id. Ce fief relevait de la baronnie de Montmorillon.

(32) Chambord, cne de Journet, cant. de La Trimouille. L'Age-Valin et Bordelles (confondu avec le village des Basses-Roches), ene de La Trimouille, arrond. de Montmorillon (Vienne).

(33) Toueil, Le Chillou, ene de La Trimouille.

(34) Enquête sur le service de guet que doivent les hommes de la Lambertière au château du Marais, à Lezay, 1463. Arch. Vienne, G 1504.

(35) Vaux, La Baste et Chambon, cne de Treize-Vents, canton de Mortagnesur-Sèvre (Vendée).

(36) Procès entre Jean de La Haye, seigneur de Mortagne et de Mallièvre, et les religieux, prieur et frères de Saint-Jean-de-Jérusalem en Aquitaine, à cause de la commanderie du Temple, près Mauléon [cant. de Châtillon-sur-Sèvre, arrond. de Bressuire (Deux-Sèvres)], 1443. Arch. Vienne, 3 H 1, 721.

Notons que l'autorisation de fortifier cette commanderie a été accordée par le roi le 2 novembre 1438, soit deux ans après l'exécution des ouvrages de remparement.

(37) Cnes de Charrais et de BIaslay, cant. de Neuville, arrond. - de Poitiers.

(38) Mém. Soc. Antiquaires de l'Ouest, 1re série, t. 19, 1852, p. 86.

(39) Cne de Luzay, cant. de Saint-Varent, arrond. de Bressuire (DeuxSèvres)

 (40) Mém. Soc. Ant. Ouest, 1re série, t. 19, p. 82.

(41) Fortification des manoirs de Sainte-Radegonde de Saix et de Pouillé, appartenant aux religieuses de Sainte-Croix de Poitiers, mai 1444. Arch. Hist. Poitou, t. 29, p. 168.

Fortification de la commanderie de La Villedieu, mars 1448 : le roi permet de « fortiffier ladicte commanderie et y faire forteresse et la cloure de foussez, muraille, pal, pont-leviez, tours, créneaulx, eschiffes. pourveu toutes voyes que ladicte fortiffication ne tourne a préjudice ne ne porte dommaige à nous, ne à la chose publicque du pays et que les manans et habitans dudit lieu et autres qui se retrairont en ladicte forteresse seront tenuz de faire guet et garde au lieu de la chastellenie dont ilz seront subgiez et où ilz le faisoient paravant ». Arch. Hist. Poitou, t. 32, pp. 53-54.

(42) Cne de Colombiers, cant. de Châtellerault.

(43) Cne de Saint-Genest, cant. de Lencloître.

(44) Puymilleroux, cne et cant. de Dangé.

(45) Arch. Hist. Poitou, t. 32, pp. 157 et ss. Autre exemple : Jacques de Beaumont, seigneur de Bressuire et de Chiché, concède à Jehan de Montournais, chevalier, seigneur de Puymorin, le droit de forteresse en son hôtel de Puymorin, avec le droit de guet, garde et réparations qu'il a sur les sujets dudit chevalier tenus jusqu'alors au guet et à la garde de son château de Bressuire, contre paiement annuel de 100 sous tournois, 21 avril 1453 (copie du 11 avril 1752). Arch. Deux-Sèvres, E 1478.

(46) Saint-Mesmin-la-Ville, cne de Saint-André-sur-Sèvre, cant. de Cerizay, arrond. de Bressuire (Deux-Sèvres).

(47) Arrond. de Parthenay (Deux-Sèvres).

(48) « Information et prisée des terres, seigneuries et chastellenies de Secondigny, Béceleuf et Coudray-Salbard », 1460. Archives nationales, papiers des princes, apanage d'Artois, R1* 207 (copie du Dr Merle).

(49) Arch. Hist. Poitou, t. 37, p. 213. En 1377, il est reproché à Perceval de Couloignes d'avoir contraint les habitants et mansionnaires des villages relevant de la baronnie de Bressuire à faire le guet, le reguet, la garde et effectuer les réparations à l'église du Breuil-Bernard. Arch. Deux-Sèvres, E 1690, Grandes assises de Bressuire.

(50) Cant. de Saint-Varent, arrond. de Bressuire (Deux-Sèvres).

(51) Canton de Bressuire (Deux-Sèvres).

(52) Arch. Deux-Sèvres, E 1463.

(53) Arch. municipales de Poitiers, E 12. E. AUDOUIN, Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers, II (1328-1380), in Arch. hist.

Poitou, t. 46, pp. 184 et ss.

(54) G. JAROUSSEAU, op. cit.

(55) Dom FONTENEAU, - t. 20, p. 171, et Chr. AUGIER, Thrésor. de la ville de Nyort, D. 164.

(56) Chr. AUGIER, op. cit., p. 91.

(57) 1er juin 1378 (Dom FONTENEAU, t. 20, pp. 207-208, note 2); avril 1383 (Chr. AUGIER, Thrésor., p. 101); 1" octobre 1383 (ibid., p. 89); 12 octobre 1395 (Dom FONTENEAU, t. 20, pp. 207-208); 28 avril 1405 (Chr. AUGIER, p. 83). Non seulement « dans certaines circonstances on autorisait le corps de ville à contraindre les habitants de toute la châtellenie » de Niort, comme l'indique Giry (Etabl. de Rouen, t. 1, p. 255), mais on y contraignait aussi ceux des paroisses des châtellenies voisines, ce qui était beaucoup moins fréquent.

(58) Chr. AUGIER, Thrésor., p. 101.

(59) E. AUDOUIN, op. cit., p. 255.

(60) Lettres de Jehan de La Roche, sénéchal de Poitou, enjoignant de contraindre les habitants de Puigné et du Breuil-Bernard à faire guet et garde à Bressuire. 8 février 1438 (n.s.). Arch. Deux-Sèvres. E 1289.

(61) G. DUPONT-FERRIER, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées. Paris. 1902. p. 474.

(62) En principe, qui doit le guet doit aussi le muragium et vice versa.

Les nobles sont évidemment exemptés de ces corvées, mais il n'en est pas de même de tous les gens d'église. Dans un mandement de Jean de Clermont, maréchal de France, lieutenant du roi « ès partie d'entre les rivières de Loire et Dordoigne », du 14 août 1355, il est ordonné, au receveur de Poitou et au châtelain du château de Poitiers, de contraindre « vigoureusemnt et sans délay les. habitanz de ladicte ville et chastellenie de Poitiers et chascun d'eulz, soient gens d'iglise, religieus de l'ospital et religieux de Fontevraut et de quelconques autres religieus que il soient et leurs subgiez, excepté les ordres mendians. à contribuer aus dites réparacions dudit chastel, chascun selon sa faculté, affin de le dit chastel puisse estre briefment en bon estat pour eschiver mes périlz qui s'en porroient enssuire ». E. AUDOUIN, op. cit., pp. 156-158.

(63) En 1422, pour avoir omis de faire faire la garde à la porte du Poyré, à Bressuire, Colette Tacoise est condamnée à une amende de 5 sous. Arch. Deux-Sèvres, E 1728, f 16.

(64) Beauvoir-sur-Mer (Vendée). Arch. hist. Poitou, t. 21, p. 267.

(65) Cne de Forges, cant. de Ménigoute, arrond. de Parthenay (Deux-Sèvres).

(66) La Boulinière, cne des Forges, id.

(67) Cne de Vasles, cant. de Ménigoute (Deux-Sèvres).

(68) Arch. Hist. Poitou, t. 32, pp. 30-31.

(69) lbid., t. 26, pp. 54 et ss.

(70) Mém. Soc. Ant. Ouest, 1" série, t. 19, pp. 24-25.

(71) Aujourd'hui ene de Vaux, cant. de Leigné-sur-Usseau, arrond. de Châtellerault. Le prieuré dépendait de l'abbaye de Saint-Denis, près Paris.

(72) Cant. de Leigné-sur-Usseau, arrond. de Châtellerault.

(73) Cant. de Lencloître, arrond. de Châtellerault. Le prieuré dépendait de l'abbaye de Marmoutiers, près Tours.

(74) Arch. Hist. Poitou, t. 46, p. 240.

(75) Bull. Soc. Ant. Ouest, 2" série, t. 6, p. 395.

(76) Id.. p. 397.

(77) Id., p. 394.

(78) Id., p. 398.

(79) Beauvais-sur-Matha, cant. de Matha, arrond. de Saint-Jean-d'Angeiy, (Charente-Maritime)

(80) Commission délivrée par Pierre Ailgembourse, bailli des ressorts et exemptions de Touraine, Poitou, Anjou et Maine, du 21 octobre 1377. Cette Commission reproduit le texte des lettres de Charles V, données à Paris, le 23 février 1377 (n.s.). Arch. Vienne, 3 H 1, liasse 212.

(80) Arch. Deux-Sèvres. E 1289.

(82) Cant. de Cerizay, arrond. de Bressuire (Deux-Sèvres).

(83) Cant. de Cerizay, arrond. de Bressuire (Deux-Sèvres).

 

(84) Assises de Bressuire, Arch. Deux-Sèvres. E 1677. f° 62.

(85) AUDOUIN, op. cit., p. 255.

(86) Cette exemption est confirmée par lettres royaux de février 1465.

Arch. Hist. Poitou, t. 29, pp. 20-24, et t. 38, p. 13.

(87) Heg. de delib. du corps de ville, n° 3, p. 182. 30 novembre 1447.

(88) Arch. Hist. Poitou, t. 38, p. 400.

(89) Arch. Vienne, H, Sainte-Croix de Poitiers, liasse 78.

(90) Arch. Vienne, G 1504.

(91) En temps de guerre, le châtelain de Bressuire peut mettre et ordonner capitaines dans l'église fortifiée de Glenay « telx comme bon lui semblera et lesdits capitaines poura changer et mettre autres touteffoiz qu'il li plaira », 1386. Arch. Deux-Sèvres, E 1463.

(92) « Veust et consent, en oultre, ledit seigneur de Berssuyre, que les cappitaines qui, par ledit seigneur de Lezay, seront mis et ordennés durant sa vie à la garde dudit chastel de Berssuyre soient tenuz et facent serment de icelluy chastel garder bien et loialment au prouffit et utilité dudit seigneur de Lezay durant sa vie ey emprès sa mort au prouffit et utilité dudit seigneur de Berssuyre et des siens et oultre ce seront tenuz et feront serment lesdiz cappitaines audit seigneur de Berssuyre lui rendre plenement ledit chastel de Berssuyre ou es siens emprès le décès dudit seigneur de Lezay, sans povoir retenir ledit chastel pour soulde ou autrement en quelque manière que ce soit. »

Contrat de mariage d'André de Beaumont et de Jeanne de Torsay, 1425. Arch. Deux-Sèvres, E 1223.

(93) « Leur avons octroié [aux religieux et prieur de Vaux] que. puissent mettre et ordonner capitaine, en leur dit prieuré, tel qu'il leur plaira, a telz gages et prouffiz que bon leur semblera, pourveu que le capitaine sera tenu d'en avoir et prendre lettres de don et institucion de nous et qu'il sera tenu d'en faire le serement ès main de noz officiers et autrement n'y sera receu. »

Lettres de parachèvement des fortifications du prieuré de Vaux, juin 1449. Arch. Hist. Poitou, t. 32, pp. 147-149

(94) C'est dans le contrat de mariage de son fils, André de Beaumont, avec Jeanne de Torsay, que le seigneur de Bressuire, Guy de Beaumont, s'engage à confier la garde de sa forteresse de Bressuire à Jean de Torsay, dès la célébration du mariage. Il lui donne, dans ce même acte, pouvoir d'ordonner les capitaines et autres gens pour la défense du château. En outre, il s'engage à ne pas demeurer dans ce châtel durant la vie de Jean de Torsay, sinon du consentement de ce dernier. Lequel château, Jean de Torsay « promect par la foy et serment de son corps tenir et garder par la forme et manière que bon prudome doit faire » et le faire rendre après son décès au seigneur de Bressuire. Celui-ci se réserve les revenus de sa chàtellenie, sauf les profits du guet, et la nomination de tous les officiers en sa terre, hormis ceux qui ont la garde du châtel. 1425. 10 juin. Arch. Deux-Sèvres. E 1223.

(95) G. JAROUSSEAU. Guet à Chauvitinu. OD. cit.

(96) Seigneurie, paroisse de Bonnes. V'

(97) Paroisse de Chauvigny.

(98) Arch. Vienne, G suppl. 63. Enquête sur le guet à Chauvigny.

(99) Ibid.

(100) Amendes des plaids du châtelain de Bressuire, 27 mai 1417. Arch Deux-Sèvres, E 1727. f° 28 vo,

(101) Enquête sur le guet à Bressuire, déposition de Jean Dieulefit. Arch. Deux-Sèvres, E 1288.

 

 (102) Enquête touchant le pacte de mariage fait entre Jean de Montfaucon et Marie de Beaumont, mars 1452, déposition de Jehan Herpin. Arch. DeuxSèvres, E 1225, f° 137 vo,

(103) Ibid.

(104) Arch. Vienne. G 1502.

(105) Cant. de Moncoutant, arrond. de Parthenay (Deux-Sèvres).

(106) Id.

(107) Arch. Deux-Sèvres, E 1289, pièce 12.

(108) Elle a été observée à Tours par B. CHEVALIER, L'organisation militaire à Tours au XVe siècle, in Bull, philologique et hist., année 1959, p. 445.

(109) Arch. Vienne, G 31.

(110) E. AUDOUIN, Recueil de doc. concernant la commune et la ville de Poitiers, t. 2, in Arch. hist. Poitou, t. 46, pp. 119 et 160.

(111) Pourpoint rembourré.

(112) « Arme d'hast employée par les piétons. tantôt une sorte de vouge ou de fauchart avec pointe latérale perpendiculaire au fer qui permettait d'accrocher le cavalier; tantôt une masse de fer emmanchée d'un long manche et garnie de pointes avec un long glaive au bout. » DUCANGE, t. 4, p. 300.

(113) Vers Pâques 1512, à l'annonce du débarquement de troupes anglaises et espagnoles à Fontarabie, l'arrière-ban du Poitou est crié et il est enjoint aux habitants de Poitiers, exempts du ban et de l'arrière-ban, de s'armer pour la défense de la ville. Chacun des 25 échevins est nommé capitaine d'une des portes ou d'une des tours de l'enceinte. Chaque capitaine a sous ses ordres trois cinquanteniers, bourgeois du corps de ville. La cinquantaine peut être divisée en dizaines ayant à leur tête des dizainiers. La compagnie, sous les ordres d'un capitaine échevin, comprend donc 150 hommes et, puisqu'il y a 25 échevins, l'effectif complet des hommes mobilisés est de 3.750 hommes, ce qui semble correspondre, à peu près, au nombre de feux de la ville.

En même temps qu'est levée la milice communale, les autres habitants de la châtellenie sont convoqués à Poitiers, pour assurer le guet de nuit. Arch. municipales de Poitiers, carton 42, reg. 11, f° 50 et ss.

(114) Arch. munie. Poitiers, A 26 et 27. A. GIRY, Les établissements de Rouen, t. 1, p. 371.

(115) Arch. Deux-Sèvres, E 1225, f° 95.

(116) lbid., f° 137 V°.

(117) lbid., f 1 v°. Dans les « articles par faiz contraire » formulés par Jacques de Beaumont, seigneur de Bressuire, en 1452 également, il est dit « que ladite ville et ledit pays de Bresuyre et environ ès païs mesgre et froit et qui est pou fertil et n'y croyst que seigles et ny croist ne froment ne vin. et que quel que chose que dient lesdits défendeurs il ne se trouvera point que en ladite ville de Bersuyre ait plus de 160 feux ou environ ». Arch. Deux-Sèvres, E 1224. art. 134.

(118) Arch. munie. Poitiers, cart. 42, reg. 11, f° 8

(119) Arch. Vienne, 3 H 1, 729. Texte publié, avec quelques erreurs et omissions, dans les Documents inédits, édités par la Société des Ant. de l'Ouest, n. 101.

 (120) Ordonnance du 28 mars 1390 (n.s.), Recueil, t. VII.

(121) Copie délivrée le 4 octobre 1463, Arch. Vienne, G 1504. ISAMBERT, t. 9, p. 179.

(122) Arch. Deux-Sèvres, E 1289, p. 12, 8 février 1438 (n.s.).

(123) ISAMBERT, t. 10, p. 809.

(124) 1460. Information et prisée des terres, seigneurie et châtellenie de Secondigny. Arch. nationales, R1207.

(125) ISAMBERT, t. 7, pp. 353-354. - - -

(126) Cne de Beaulieu-sous-Bressuire, cant. et arrond. de Bressuire.

(127) Arch. Vienne, G 1504.

(128) Arch. Deux-Sèvres, E 1681, f° 166.

(129) Enquête sur le guet au château du Marais. Arch. Vienne, G 1504, f° 31 et ss.

(130) Arch. Deux-Sèvres, E 1225, fo 11.

 

(131) lbid f° 137 v°.

(132) Extrait du compte du receveur de la seigneurie de Bressuire (14451446). Arch. Deux-Sèvres, E 1289.

(133) Arch. Vienne, G 1504. Enquête sur le guet au château du Marais, f° 29.

(134) « Par ce que le roy a dyminué ledit guet à X sous par an. » Arch. Deux-Sèvres, E 1225, f° 138.

(135) Arch. Deux-Sèvres, E 1735, f° 140.

(136) Id., E 1728, f° 16.

(137) Id., fos 29 et 30.

(138) Id., E 1727, f 10.

(139) Id., f 29.

(140) Ordonnance du 6 décembre 1373, art. 25, Ordonnances, t. 5, p. 645.

(141) Ord. du 25 mai 1413, art. 203, ISAMBERT, t. 7, pp. 353-354.

(142) Lettres de Charles VII du 7 décembre 1424. Arch. Deux-Sèvres, E 1289.

(143) Ord. du 1" décembre 1451, ISAMBERT, t. 99, p. 179.

(144) Ord. du 20 avril 1479, ISAMBERT, t. 10, p. 809.

(145) Arch. municipales. B 9.

(146) Arch. Deux-Sèvres. E 1225, témoignage de Jehan de Boysmoreau, f° 1.

(147) Ibid., f° 11.

(148) Ibid., f° 137 v°.

(149) Arch. Deux-Sèvres, E 1289, compte de Noël 1442 à Noël 1444.

(150) Ibid., compte de 1445-1446.

(151) En 1453, le seigneur de Bressuire a concédé à Jehan de Montournais le droit de forteresse en son hôtel du Puymorin, contre paiement annuel de la somme de 100 sous. Ce dernier a composé avec ses hommes pour régler cette redevance. Arch. Deux-Sèvres, E 1478, pièces de procédure du XVIIIe siècle concernant cette redevance.

 

(152) Les habitants d'Etables « seront tenuz faire guet et garde en ladicte forteresse chascun en son tour et paier le cappitaine de ses gages », 1433. Mém. Soc. Ant. Ouest, 1" série, t. 19, pp. 86 et ss. Ordonnance royale du 28 mars 1395, portant réduction de certains impôts à l'occasion du mariage de la fille du roi avec le roi d'Angleterre, art. 6 : arrêt du guet hors des forteresses en frontières; art. 7 : « Ainsi que tous gaiges de capitaines des bonnes villes, églises fortes et autres forteresses de nostre dit royaume qui ne sont assiz en frontière ou sur la mer, lesquels gaiges les habitans desdictes bonnes villes et des autres villes ou lesdictes églises et forteresses sont assises, ont acoustume de paier, cessent du tout, excepté toutes voies des bonnes et notables villes qui sont chiefs de païs et assises sur passages de rivières; les gaiges des capitaines desquelles nous ramenons dès maintenant à cent livres pour chascune des grosses villes dessus dictes. » ISAMBERT, t. 6. p. 762.

(153) Nomination, par l'évêque de Poitiers et Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, du capitaine du donjon de Chauvigny, 5 mars 1369 (n.s.). Arch. Vienne, G 31.

(154) Arch. Deux-Sèvres, assises de Bressuire, E 1661, fo 2, 1374. Information contre Jean Royet qui a levé sur les paroissiens de Boismé, pour gages du capitaine. plus que de raison.

(155) Arch. Vienne, G 1504, Enquête sur le guet au château du Marais, 1463, f° 25. Le capitaine du Marais « print par forme d'exécution, pour ung deffault dudit guet, sur Pierre Girart, lequel estoyt lors retrait au chastel de Lezay, une tasse d'argent, lequel deffault ledit Girart paya lors incontinent et recouvra sadite tasse ».

(156) Ordonnances, t. 5, p. 645, art. 25.

(157) Ordonnances du 23 mai 1388 (Ordonnances, t. 7, p. 186), du 28 mars 1390 n.s. (ibid., t. 7), du 28 mars 1395 (ISAMBERT, t. 6, p. 762), du 25 mai 1413, art. 203 (ibid., t. 7, pp. 353-354), du 1" décembre 1451 (ibid., t. 9, p. 179), du 20 avril 1479 (ibid., t. 10, p. 809).

(168) Arch. hist. Poitou, t. 50, p. 64, rémission de février 1486.

(159) Ibid., t. 21, pp. 189-192, rémission de juin 1382.

(160) Ibid., t. 32, pp. 41-42, rémission de décembre 1447.

(161) Arch. Deux-Sèvres, E 1727, Amendes des plaids du châtelain de Bressuire, f° 117 v°, 7 mars 1419, et E 1646, f 16.

(162) Arch. Deux-Sèvres, E 1730, fo 27.

(163) Id., E 1727, f 28 VO.

(164) Id" E, 1674, fO 113.

(165) Selon A. GIRY (Les Etablissements de Rouen, t. I, p. 177), lorsque les hommes du contre-guet de Bayonne surprenaient un guetteur endormi, la première fois ses armes étaient confisquées, la seconde il était jeté en bas de la muraille et la troisième fois il était traduit devant les autorités municipales.

Nous n'avons rien trouvé de tel en Poitou. Mais l'expression « e per le seguonte, los puyran gectar de le murrailhe en bat », employée dans l'article 7 du règlement relatif au guet et au contre-guet de Bayonne, du 5 juillet 1315 (ibid., t. II, p. 91) peut aussi vouloir dire que ce sont les armes des guetteurs trouvés endormis, pour la seconde fois, qui pourront être jetées au bas de la muraille, par le contre-guet. ?.

(166) Coutumier général ou corps et compilation de tous les commentateurs sur la coutume du comté et pays de Poitou., par M. Joseph BOUCHEUL, t. I, titre I, des fiefs, art. III, 8. pp. 12-13, Poitiers, J. Faulcon, 1727.

(167) Les anciennes et nouvelles Coutumes du Berry et celles de Lorris, de THOMAS DE LA THAUMASSIÈRE, Bourges, J. Toubeau (1679), 1 vol., in-f°.

 

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