Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
PHystorique- Les Portes du Temps
19 mars 2023

1174 Brient de Montaigu, seigneur de Commequiers; Chartes de Fondations pour L'Aumônerie-Hôpital de MONTAIGU (BAS-POITOU)

Chartes de Fondations pour L'Aumônerie-Hôpital de MONTAIGU (BAS-POITOU)

L'aumônerie de Montaigu, déjà fondée en l'année 1174, puis transformée en un hôpital à partir du mois de février 1696, possède de précieuses archives qui furent sauvées, pendant la période révolutionnaire, par M. le Dr Louis-François Richard, alors médecin à Montaigu, père du présent cardinal-­archevêque de Paris.

Nous nous proposons de les utiliser un jour pour la mono­graphie de cet établissement charitable, mais les chartes de fondations, restées inédites, nous paraissent mériter que leur publication ne soit pas plus longtemps retardée : indé­pendamment de leur intérêt spécial, clics fournissent des renseignements nouveaux sur les premiers seigneurs de Montaigu, dont l'histoire n'a guère conservé que le souvenir de leurs libéralités à des maisons religieuses.

Les chartes connues jusqu'à ce jour nous apprenaient que Brient de Commequiers, premier du nom, était seigneur de Montaigu en 1130 (1), et Maurice II, son fils, en 1186 (2).

Or, le premier des documents que nous publions vient prouver que Maurice II, dès l'année 1174, était seigneur de Montaigu, puisque en cette qualité il fonda une aumônerie, ou plutôt, comme nous l'allons dire, il donna une charte qui en assurait la durée et la prospérité.

Brient 1er de Commequiers était donc mort en 1174 au plus tard, et la suzeraineté de Maurice II s'exerça pendant au moins trente années.

Dans cette même charte de 1174, aussi bien que dans celle de 1202 publiée par M. Marchegay (3), Maurice II se dit le fils de Brient Ier de Commequiers et d'Agathe, ce qui est la vérité, tandis que dans notre charte de 1182 il se qualifie le fils d'Icostime : « Icoslima mater verô mea. »

Nous expliquerons celte contradiction en établissant que Brient Ier de Commequiers, devenu veuf d'Agathe, se remaria avec Icostime.

Comment, en effet, Maurice II, qui est fils de Brient 1er et d'Agathe, peut-il dire en 1182 que Icostime est en réalité sa mère? Son affirmation ne présente-t-elle pas un sens parti­culier ?

Pour nous, nous la comprenons ainsi : Brient devenu veuf d'Agathe se remaria à Icostime, et celle-ci éleva Maurice II qui devait être encore bien jeune quand il perdit sa mère.

 Maurice II nous semblé donc par ces mots: « Icoslima mater verô mea », vouloir seulement bien indiquer sa recon­naissance pour celle qui lui servit de mère.

 

De plus, lcostime en donnant en 1182, en faveur de l'au­mônerie, dix sols de rente à prélever sur les moulins situés près le pont de Saint-Nicolas (de Montaigu), donation déjà faite par Agathe avant 1174 (4), ne fournit-elle pas elle-même la preuve qu'elle avait les mêmes droits qu'Agathe, et par suite qu'elle était la seconde femme de Brient ?

On ne saurait nous objecter que, dans la charte de 1202, Maurice II ne parle pas d'Icostime, car cette omission est par­faitement naturelle: il ne pouvait la comprendre dans l'énu­mération très complète qu'il fait de ses ascendants et descen­dants, puisqu'elle ne lui était rien par les liens du sang.

Icostime fut donc la seconde femme de Brient Ier.

La donation d'Agathe, que nous venons de rapporter, et le second mariage de Brient Ier, permettent d'affirmer que la fondation de l'aumônerie de Montaigu, due à Brient Ier d'après Bellouard de Jémonville (5), est antérieure à l'année 1174, et même à l'année 1172 indiquée par cet auteur.

Maurice II, en effet, seigneur de Montaigu en 1174, était père de plusieurs enfants à celle époque, et puisqu'il avait été élevé par lcos­time, on peut penser que Agathe, sa mère, était déjà morte alors depuis au moins une vingtaine d'années : la date de fondation de l'aumônerie de Montaigu doit donc être placée vers l'année 1150.

Maurice II n'en avait pas moins le droit de s'en qualifier de principal fondateur « principalis fundalor », parce qu'à lui, sans doute, était duc l'organisation définitive.

Nous concluons donc :

1° L'aumônerie de Montaigu fut fondée par Brient 1er de Commequiers, vers 1150, et notre charte de l'année 1174 n'est pas la charte primitive;

Brient 1er de Commequiers, veuf d'Agathe, et marié en secondes noces à Icostime, mourut au plus tard en 1174;

Maurice II, fils de Brient 1er de Commequiers et d'Agathe, fut, pour le moins, pendant environ trente ans seigneur de Montaigu (1174-1203).

Dans la charte de 1174, puis dans celle de 1182 par laquelle il confirme ses donations précédentes en faveur de l'aumô­nerie de Montaigu, Maurice II les « met en mains et sous la protection de Monsieur Guillaume, évêque de Poitiers ». Or, d'après M. Beauchet-Filleau (6), Jean III aux Belles-Mains fut évêque de Poitiers de 1174 à 1182, et Guillaume Tempier ne lui succéda qu'à partir de l'année 1184.

 Y aurait-il donc eu, dès 1174, une compétition pour l'évêché de Poitiers entre ces deux personnages, et Maurice II aurait-il eu pris le parti de Guillaume qu'il qualifie « Episcopus noster » ?

Nous ne pouvons que formuler cette hypothèse.

Après le paragraphe qui suit la charte de 1182, paragraphe qui est l'acceptation par Guillaume, évêque de Poitiers, des donations cl promesses de Maurice II de Montaigu, on trou­vera une autre charte qui commence par ces mots : « Ego, Petrus Episcopus, filius Renaudi minimus. »

Quel est ce Pierre l'Evêque (Petrus Episcopus) qui se dit le fils de Renaud?

Nous ne pensons pas qu'il puisse s'agir de celui qui était, vers 1166, le chef de l'ordre du Temple en Poitou (7).

Mais nous connaissons deux autres Pierre I'Evêque : l'un, seigneur de la Chaize-le-Vicomte au XIIe siècle; l'autre, sei­gneur de Sainte-Hermine et de Bournezeau au XIIIe siècle.

Ces deux personnages appartenaient par leur naissance à la maison de Thouars : le premier était fils de Geoffroy, vicomte de Thouars, et d'Ameline sa femme, et avait pour frères Aimery, Geoffroy de Tiffauges et Savary (8).

D'autre part, Regnault ou Renaud, vicomte de Vihiers et de Tiffauges, eut, quoiqu'en aient dit le P. Anselme et plu­sieurs autres généalogistes, postérité de Aliénor de Soissons, fille de Jean comte de Soissons, et de Marie dame de Chimay et du Tour (9). ·

Notre Pierre l'Evêque serait-il un fils de ce Renaud, qui, lui aussi, était de la maison de Thouars ?

On sait que les mêmes dénominations se perpétuent dans les familles, et il ne serait pas surprenant que le fils d'un seigneur dont la suzeraineté s'exerçait tout près de Montaigu, ait voulu favoriser par ses donations ln prospérité de notre aumônerie.

Nous n'ajouterons rien à ces conjectures.

 

A la suite de ces chartes, nous reproduisons les Lettres Patentes du mois de février de l'année 1696, aussi inédites, qui portent encore le grand sceau de cire verte appendu à des lacs de soie, la plus belle pièce de nos archives.

 En rétablissant l'aumônerie - qui, depuis longtemps déjà, n'existait plus que de nom - sous le nom d'Hôpital, et en attribuant à cet établissement tous les revenus de la précédente aumônerie, et aussi ceux de l'ordre de Saint-­Lazare, Louis XIV fit un acte dont les pauvres doivent lui être reconnaissants.

Il est toutefois regrettable que cette transformation se soit produite quelques années trop tard, car elle eût permis d'ajouter aux biens de l'hôpital ceux qui furent confisqués aux Réformés.

Cette dernière mesure, dont nous ne saurions pour cela admettre cependant la légitimité, aurait du moins été profitable aux pauvres de Montaigu, tandis que d'autres établissements hospitaliers, celui de Luçon entre autres - qui n'y avaient aucun droit naturel, en reti­rèrent presque exclusivement tous les avantages.

 

L'hôpital de Montaigu n'eut guère pour sa part que le terrain ayant servi de cimetière aux Réformés, terrain qu'il vendit le 8 décembre 1697 aux Religieuses Fontevristes du Couvent de Notre-Dame de Saint-Sauveur (10).

On s'apercevra par la lecture attentive du second de nos documents, qu'il se compose de quatre chartes différentes: par la première, de l'année 1182, Maurice II confirme ses donations de l'année 1174, et en fait de nouvelles; par la seconde, résumée en un seul paragraphe, Guillaume prend sous sa garde toutes ces donations et y ajoute ses libéralités personnelles; par la troisième, Pierre l'Evêque fait aussi des dons à l'aumônerie et demande des prières pour son frère décédé; par la quatrième, de l'année 1241, Marguerite de Montaigu, épouse en deuxièmes noces de Pierre de Dreux dit Mauclerc, vient adjoindre ses largesses à celles des pré­cédents Seigneurs.

Ces quatre chartes n'ont qu'un seul et même objet, et le copiste a sagement fait de les réunir puisqu'elles nous ont été ainsi conservées.

Nous venons de dire «le copiste ». C'est que malheu­reusement les chartes que nous publions ne sont pas les chartes originales, mais les copies vidimées qui en furent faites au XVIIe et XVIIIe siècles, dans les circonstances que nous allons rappeler, sur une copie transcrite dans le Papier rouge de Montaigu conservé aux archives du château du Landreau (11).

Dans la dernière moitié du XVIe siècle, les revenus affectés ù l'aumônerie par ses fondateurs n'étaient que très impar­faitement perçus, de sorte qu'il n'était plus possible de secourir les pauvres, et que le prieur séculier de l'Aumô­nerie, qui était en même temps le chantre de la Collégiale de Saint-Maurice, avait perdu à peu près tous les revenus de son bénéfice (12).

Les possesseurs de fiefs, après avoir embrassé le protestantisme, s'étaient soustraits à leurs obli­gations, et le trouble profond causé par les guerres de Reli­gion avait favorisé leur refus de les reconnaître. En outre, bien des titres ayant disparu, la revendication des biens donnés aux pauvres et à l'Eglise était devenue très difficile.

C'est alors que Louis XIV, par une déclaration du mois de juin de l'année 1641, donna au sieur Laurent Limousin la commission de rechercher les bénéfices aliénés et usurpés dans l'évêché de Luçon.

L'évêque Pierre de Nivelle, de son côté, fit publier un monitoire dans la paroisse des Herbiers (13), pour obliger ceux qui en seraient les détenteurs à délivrer les titres justificatifs du droit qu'avait l'aumônerie de Mon­taigu de prélever la redevance annuelle d'un boisseau de seigle, dite rente de cornage, sur chaque couple de bœufs labourant dans l'étendue de cette baronnie.

Messire Pierre du Plantis, chevalier, seigneur et baron du Landreau, ainsi mis en cause, déclara qu'il « avoit par devers luy certain papier ou cartulaire escrit en parchemin, contenant plusieurs pièces entre lesquelles est la fondation de lad. aumônerie et chanterie dud. lieu de Montaigu, mais qu'il ne pouvoit se dessaisir dudit papier ou cartulaire, et néan­moins offroit d'en délivrer copie (14). »

C'est là l'origine de la copie que nous publions, qui fut vidimée au château du Landreau, près les Herbiers, le 6 mai 1644.

Quant à celle dont le vidimus porte la date du 19 mai 1740, elle fut faite, à la requête des administrateurs de l'hôpital; pour établir le bien fondé des procès qu'ils intentèrent en recouvrement des rentes depuis longtemps impayées.

Il est bien regrettable que le copiste de nos chartes ait trop souvent mal lu, par suite mal transcrit le texte qu'il avait sous les yeux, et trop souvent encore fait de maladroits extraits.

Il en est résulté des erreurs matérielles que nous avons pu quelquefois corriger, mais aussi des lacunes à jamais regret­tables.

Nos chartes, qui ont servi de base à de volumineuses procédures, et dont de nombreux jugements ont attesté la valeur, n'en ont pas moins une authenticité indiscutable, et nous ne regrettons pas le long temps passé à les reproduire et à en donner une traduction aussi littérale que possible.

M. l'abbé Bourdeaut, vicaire à Vieillevigne, a bien voulu nous prêter son concours pour ce travail ingrat, et nous sommes heureux de lui en témoigner notre reconnaissance ..

 

Un dernier mot.

Les auteurs qui ont écrit l'histoire des Seigneurs de la Garnache au XIIIe siècle, ont dû rechercher à quel titre Marguerite de Montaigu, qui épousa vers 1203 Hugues de Thouars, pouvait se qualifier l'héritière légitime de Montaigu, puis de la Garnache, heres legitima Montis Aculi (15), - Montis Aculi et Gasnapiae domina et heres (16).

Aucun document ne signale Marguerite de Montaigu connue étant la fille d'un seigneur de ce lieu; le P. Anselme (17), et Dom Lobineau (18) affirment seuls qu'elle était la fille de Brient de Montaigu, sans désigner lequel des Brient, et sans indiquer non plus le nom de sa mère.

Assurément, Marguerite était la fille d'un seigneur de Mon­taigu, car on ne pourrait s'expliquer autrement qu'elle ait pris le nom de dame de Montaigu dès 1205, tandis qu'elle ne se qualifie dame de la Garnache qu'à partir de l'année 1213.

Mais quel fut son père?

Nous ne pouvons admettre que ce fut Brient Ier.

Notre première charte prouve en effet que, dès 1174 au plus tard, Maurice II était seigneur de Montaigu, et que Brient 1er son père était mort alors.

Or, si Marguerite de Montaigu était la fille de Brient Ier, comme l'ont dit, en l'ignorance naturelle de notre document, M. Blanchard (19) et plusieurs autres, et que même elle ne fût née qu'en 1174, elle aurait eu 29 ans lors de son mariage avec Hugues de Thouars en 1203, et 61 ans lors de son union avec Pierre de Dreux en 1235, union invraisemblable à pareil âge.

Comment Marguerite de Montaigu, si elle était la fille de Brient II, aurait-elle pu prendre à partir de 1213, sans inter­ruption, et cela du vivant de son père, le titre de dame puis d'héritière de la Garnache, seigneurie qu'une charte de 1216 à Brient II lui-même?

N'est-il pas plutôt permis de penser que Marguerite de Montaigu était la fille de Maurice II, et par conséquent la sœur de Brient II et de Maurice III, qui ne prirent jamais le titre de seigneur de Montaigu bien qu'il appartint à leur père.

 Ce serait alors en faveur du mariage de Marguerite avec Hugues, futur vicomte de Thouars, et en considération de l'illustration que ce mariage apportait à sa maison, que Maurice II aurait attribué la seigneurie de Montaigu à sa fille; si, dans la charte de 1202, il ne la dénomme pas au nombre de ses enfants, c'est qu'alors elle était déjà mariée, et que, vivant éloignée de lui, elle ne pouvait être témoin de cette charte dans laquelle son mari aurait eu autant de droit qu'elle de figurer.

A notre avis, Héloïse, femme de Maurice II et mère de Marguerite, devait être de la maison de la Garnache, et c'est pour cela que Marguerite hérita de cette seigneurie.

Nous croyons donc que Marguerite de Montaigu était la fille de Maurice II et d'Héloise. Née vers 1188, elle se serait mariée vers l'âge de quinze ans, le mariage des filles était alors permis dès l'âge de douze ans - et elle aurait eu environ 47 ans à l'époque de son deuxième et dernier ma­riage, ce qui est encore admissible.

Aucun texte ne nous permet d'être plus affirmatif. Nous avons du moins bien établi que Marguerite de Montaigu ne peut être la fille de Brient 1er, nous réservant de discuter plus complètement la question de sa naissance dans notre histoire de la baronnie-marquisat de Montaigu.

Dr MIGNEN,

 

Ex-Président de l'Union des Syndicats médicaux de France, Président du Syndicat départemental des médecins de la Vendée.

Montaigu, ler janvier 1904.

 

 

 

Fondation de l'Aumosnerie de Montaigu, l'an 1174

A tous ceux qui verront la présente, Maurice, fils de Briant de Comiqueres (20), seigneur de Montaigu, salut.

Qu'un chacun de vous sache que du consentement et volonté de dame Ayvoise (21), ma femme, de Maurice, Briant et Hérard (22) mes fils, et de tous nos hommes liges et féodaux, tant nobles qu'autres, appartenants à la seigneurie de Montaigu, J'ay fondé une certaine maison hospitalière, seize à Montaigu, pour y recevoir les pauvres malades et les pél­lerins ; et, pour· subvenir à la nouriture et subsistance desquels, et à celle du prieur et des frères qui y seront pour servir Dieu et les pauvres, moy et mes hommes susd., et du consentement de ma ditte femme et enfans, avons donné et accordé et mis ez mains et en la protection du vénérable père Monsieur Guillaume, Evesque de Poitiers (23), un bois­seau de bled commun, tel qu'en usent nos hommes susd. et leurs serviteurs, pour chaque joug de beuf labourant dans la terre appartenante aud. seigneur de Montaigu, payable aud. prieur, ou à son mandement, par chacun an au temps de la moisson, accause duquel don nous accordons que les bœufs de ceux qui payeront celte aumosne ne pourront estre pris par nous ny par les nôtres; nous voulons pareillement et avons accordé que tout ce qui aura esté donné à cet hospital, ou accordé par aumosne, ou acquis par icelluy dans le territoire et fief de Montaigu, luy demeure paisiblement et tranquillement pour en jouir à perpétuité.

 Moy, Maurice, ay en outre donné à la ditte maison le pré de Légaut (24) et l'escluze de ballaye pour le faucher (25) et y pescher, avec la deffence de pescher depuis le Pont-Neuf jusques au moulin de Légaut (26), et le droit de chauffage dans le haut du Lac (27), avec cinq sols et cinq chapons que les moines de Nonerie (28) me doivent, et treize deniers que nous percevons sur chacun de nos hommes -liges en prenant possession de leurs terres, pour le service de main morte, lequel a esté à ce taxé pour le repos de l'âme du comte d'Anjou.

J'ay pareillement donné la coste de fride et de Chebereau (29) avec toutes ses dépendances, et ay quitté le bien de Geoffroy (30), et la part qu'il avoit dans la taille ou dixme des troupeaux, et général­lement tout ce que j'y possédois et dans le fief des Macel­lins (31) dudit chasteau, avec tout le dommaine et destroit que j'avois en icelluy, et la dame Ayvoise, ma femme, a donné à cette mesme maison la moitié de l'héritage qu'elle avoit achepté d'un certain homme qu'on appelloit Gallero­deaf; et la dame Agathe, ma mère, a donné à cette même maison dix sols à prendre sur les moulins attenant le pont Saint-Nicolas, par chacun an au jour de Noël (32): outre ce, toutes les con frairies dudit chasteau ont ésté réduites en une et réunies, avec leurs maisons et biens libres et exempts de tous services et corvées, à la dite maison.

Or, les frères et confrères de ln dite maison pourront élire un prieur, et, après son élection, le présenter au seigneur de Montaigu et au seigneur Evesque de Poitiers; et affin que les choses cy-­dessus soient et demeurent fermes et stables à toujours, du consentement et volonté de notre dite mère, femme et enfans et hommes susd., avons accordé à la dite maison la présente scellée de notre sceau en témoignage de vérité, l'an de grâce mil cens soixante et quatorze.

 

On lit au-dessous :

Collationné à une copie qui est dans les archives de l'hôpital de Montaigu, et qui y a esté remise par nous nores Royaux de la ville et marquisat de Montaigu soussignés, ce jour dix-neuf may, l'an mil sept cent quarente, et ont les administrateurs dud. hôpital signé : ·

DE HILLERIN (33), Administrateur.

THIERIOT (34), Administrateur.

DUCLOS, chanoine (35), Administrateur.

C. BOURON, nore.

GAUTREAU, nore pour vidimus (36).

En marge :

Controllé à Montaigu, le 19 may 1740. Reçu six sols.

GAUTREAU.

 

 

 

(1) V. Archives historiques du Poitou, t. 1er, p. 153. Brient y est qualifié Brient de Montaigu et non seigneur de Montaigu, mais il devait l'être à cette époque.

(2) Maurice, fils de Brient 1°, que divers auteurs ont dénommé Maurice 1er, est pour nous Maurice II.

Il est témoin en 1186 (Dom Morice, Preuves, I, 707), d'une donation en faveur de l'abbaye de Buzay, et signe Maurice de Montaigu, sans prendre la qualification de seigneur de ce lieu, à laquelle, comme nous le disons quelques lignes plus loin, il avait droit.

 Jusqu'ici c'est dans la charte de 1195, publiée par Marchegay (Cartulaire du Bas-Poitou, p. l44), qu'elle lui était le plus anciennement attribuée.

(3) Charte du Prieuré de Commequiers, in Cartulaire du Bas-Poitou, par Marchegay, p. 143.

(4) Voir notre charte de 1174.

(5) Bellouard de Jémonville (François-Frédéric), avocat à la cour, avocat fiscal de la ville et marquisat de Montaigu, conseiller du Roi et son pro­cureur aux traites foraines du Bas-Poitou et Bas-Anjou, sénéchal de Mon­taigu, fils de François-Frédéric, sieur de la Coussais, et de Marie-Madeleine Prudhomme, né à Montaigu le 29 novembre 1699, y mourut le 13février 1775. Il s'était marié, en premières noces, à Montaigu, le 13 octobre l733, à Mathu­rine-Gabrielle Dugast, demoiselle de la Bougonnière, et, en secondes noces, à Saint-Georges-de-Montaigu, le 12 janvier 1745, à Anne Dugast, veuve de Joseph-François Gourraud, sieur de la Métairie. Son mémoire autographe est dans la collection Dugast-Matifeux, à la Bibliothèque de Nantes; il est daté de l'année 1765.

(6) Pouillé du diocèse de Poitiers, par H. Beauchet-Filleau. 1868. p. 4.

(7) Petrus cognomine Episcope, qui tunc magister erat (Templi) Pictavie, (Archives historiques du Poitou, t. II, p.161)

(8). Cartulaire du Bas-Poitou, p. 28.

(9) Recherches sur les seigneurs de Tiffauges, par Marchegay, in Annuaire de la Société d’Emulation de la Vendée, 19 e année, p. 187.

(10). V. notre ouvrage : Les Religieuses Fontevristes du Couvent de Notre-Dame de Saint-Sauveur, à Montaigu (Bas-Poitou), p.32.

(11). Le Papier rouge de Montaigu qui se trouvait aux archives du château du Landreau, est aujourd'hui perdu. Cela est d'autant plus regrettable qu'il contenait les aveux rendus à la baronnie de Montaigu.

(12) Le 23 décembre 1438, Jean de Harpedene, dit de Belleville, chambellan de France et baron de Montaigu, fonda et érigea un chapitre et église col­légiale dans son château de Montaigu, et nomma le prieur séculier de l'au­mônerie à la qualité de chantre perpétuel de ce chapitre.

(13) Les Herbiers, chef-lieu de canton du département de la Vendée.

(14) Requête de M. Laurent Limousin, fermier général des droits aliénés des bénéfices qui dépendent de l'évêché de Luçon, à M. Brunet, sieur de la Grange, conseiller du roi au siège royal de Fontenay-le-Comte, commissaire en cette partie, du 28 avril 1614. (Archives de l'hôpital de Montaigu.)

(15) Charte de l'année 1205. Archives historiques du Poitou, t. 1er, pp. 81-82. ·

(16) Charte du 27 novembre 1241, Dom Morice, Preuves I, col. 921. - Dès le 3 septembre 1213, elle est qualifiée dame de la Garnache. (Archives Historiques du Poitou, t. II, p. 186.

(17) P. Anselme. - Histoire généalogique et chronoloqique de la Maison royale de France, t. ler, p. 447.

(18) Dom Lobineau. - Histoire de Bretagne, t. 1er, p. 237.

(19) Blanchard. - Cartulaire des sires de Rays, in Archives historiques du Poitou, t. XXVIII, p. CXXXIII, (Note.)

(20) Comiqueres, pour Commequiers, commune du département de la Vendée.

(21) Le copiste a mal lu. La femme de Maurice se nommait Héloïse. (Cartulaire du Bas-Poitou. publié par Paul Marchegay, charte de l'année 1202, p. 145).

(22) La charte de l'an 1202 de M. Marchegay, dit Herbert; le copiste a dù se tromper.

(23) Voir ce que nous disons à ce sujet dans l'avant-propos.

(24) Le pré de Légaut fait encore partie du domaine de l'hôpital.

(25) Ce passage n'est pas compréhensible. Le copiste a dû passer quelques membres de phrase. Dans la charte de 1182, qui suit. Maurice donne la baillie de Maurice pour faucher le pré de Légaut, c'est-à-dire une de ses re­devances, un biain, ce qui s'explique parfaitement.

(26) C'est-à-dire que le droit de pêcher était un droit exclusif, dans cette partie de la rivière, en faveur de l'aumônerie.

(27) Il faut lire: ln forêt de Graslac, dite aujourd'hui de Grala,

(28) Nom inconnu.

(29) Noms inconnus.

(30) Il est question d'un Geoffroy Bonnin dans la charte suivante de 1182.

(31) Nom inconnu.

(32) Nous avons expliqué que cette donation d'Agathe est antérieure à la présente charte, qui ne fait que la rapporter, et rappelle aussi, quelques lignes plus loin, le consentement que Agathe lui avait donné en son temps.

(33) François de Hillerin fut doyen de la Collégiale de Saint-Maurice de Montaigu dès l732, et l'était encore en 1755.

(34) Jacques Thiériot , maitre apotiquaire, marié à Marie-Magdeleine Bellouard.

(35) Louis-Thomas, sieur du Clos, chanoine de la Collégiale de Saint­-Maurice de Montaigu de 1735-1751.

(36) Jean Gautreau, marié â Madeleine-Jeanne Payneau.

 

 

Fondation de l'Aumosnerie de Montagu

De l'an mil cent quatre vingt deux, et mil IIe XLI

GUILLELMUS, Dei gratia Episcopus Pictavensis, Ecclesiae [Dei] (1) humilis minister, omnibus praesentem paginam ins­pecturis (2) Salutem in vero Salutari. GUILLAUME, par la grâce de Dieu évêque de Poitiers, humble serviteur de l'Eglise de Dieu, à tous ceux qui li­ront cette· page salut en notre véritable Sauveur.
Universitati omnium volumus [innolescere haec]: Ego Mauri­tius, dominus Motis Acuti , cum voluntate [et assensu] Her­onis, uxoris meae (3), el Brien­lii el Mauritii Girardi filiorum rneorum] utriusque ( 4), fundavimus (5) quamdam domum Elemosynariam ad Montem Acutum ad pauperes recipiendos, cum as­sensu et voluntate .... (6) admonitione nostrâ, Nous faisons connaître à tous universellement que: Moi Maurice, seigneur de Montaigu, du gré et du consentement d'Héloïse, mon épouse, de mes fils Brient et Maurice Girard, nous avons fondé à Montaigu une aumônerie pour y recevoir les pauvres, avec l'assentiment et volonté, sur notre avis, en présence des témoins de ce contrat, Maitre Clément, doyen de Montaigu, et tous les hom­mes de notre terre ; pour l'érection de cette maison toutes les confréries de la ville ont été réunies en une seule, ainsi que leurs revenus, et rassemblées avec cette dite aumônerie
(1) Les mots mis entre [ ] sont ceux que nous avons cru pouvoir substituer aux déchirures du texte.
(2) Le copiste avait écrit: insuprâ.
(3) Le copiste a mal lu: la femme de Maurice se nommait Héloïse ..
(4) Utriusque, après une déchirure que nous avons remplacée par filiorunt meorum. veut-il exprimer qu'ils sont frères germains? Ici, Maurice, dénomme ses fils : Brientet Maurice Girard ; dans la charte de 1174, il les nomme Maurice, Brient et Hérard, et, dans celle de 1202, publiée par Marchegay, Herbert, Girard, Maurice et Brient. Nous croyons qu’il faudrait séparer les mots Mauritii Girardi, et lire : Brientii et Mauritii et Girardi.
 (5) Le copiste a écrit à tort fundaverunt.
(6) Il y a ici certainement une lacune dans notre texte; nous devrions trouver la désignation des chevaliers qui donnent leur assentiment, et dont nous regrettons l'omission. Les points indiquent une déchirure du texte.
praesentibus hujus­cemodi tractatûs (1) [magistro] Clemente, decano Montis Acuti, et omnibus terrae ; ad fundatio­nem hujus domûs omnes (2) confratriae oppidi reductae sunt [in unum], cum redditibus suis, et collatae huic (3) dictae domnui Elemosynariae. Dedi (4) etiam dominus Mauritius jamdiù huic domui pratum de Legau et defensionem ipsius, et piscaturam piscium a Ponte-Novo usque ad molendinum de Leguo (5), et dedi etiam eidem domui et habi­tatoribus chaufagium integrum, et plenariam munitionem, usa­gium ad totam necessitatem aliam dictae domûs, in toto ne­more nostro de Grallac (6), de omnibus arboribus vivis et mortuis, excepta quercu vivà ; quae omnia prior dictae domûs, vel sui mandatores, facient adducere prout voluerint. Moi, seigneur Maurice, j'ai déjà donné à cette aumônerie le pré de Légau et sa clôture, avec la pêche du poisson de­puis Je Pont-Neuf jusqu'au moulin de Légau, et, de plus, j'ai donné à la même maison et à ses habitants, tout le bois de chauffage, de provision, et plein usage pour ses besoins et toutes autres nécessités, dans toute notre forêt de Grallac, de toutes sortes d'arbres morts ou vifs, à l'exception du chêne vif; toutes choses que le prieur de la dite aumônerie, ou ses mandataires, pourra faire amener comme il le jugera à propos.
Item, volumus supradicti omnes (7) quod idem prior habeat in œstate, singulis annis, de unoquoque jugo bovum feudi praedicti castri dominii, unum bucellum silliginis, pro quâ elemosynâ dicti boves capientur nullo modo a nobis vel a nostris, nisi pascendo deliquerant ; et capti, ad requisitionem prioris vel mandali sui debent reddi, vel captores excommunicari. Item, nous voulons, nous tous susdits, que le dit prieur reçoive chaque année, à la saison, un boisseau de seigle par chaque joug de bœufs se trouvant dans notre château et notre fief; et, à raison de la dite aumône, les bœufs ne seront saisis en aucune manière, ni par nous, ni par les nôtres, sinon pour quelque délit de pâture ; et si par hasard ils sont saisis, ils doivent être rendus à la réquisition du prieur ou de son mandataire, ou bien les ravisseurs seront excommuniés.
(1) Le texte porte à tort tractantem.
(2) Le texte dit à tort omnis.
(3) Le texte porte à tort hanc.
(4) Le copiste a écrit à tort dedit .
(5) Nous avons conservé au mot Légau, les différentes orthographes du texte.
(6) La forêt de Grâla, à 15 kilomètres sud de Montaigu.
(7) Les susdits comprenaient, outre la famille des seigneurs, tous ceux qui avaient donné leur assentiment, et dont le copiste a eu 1a négligence de ne pas nous transmettre les noms. 
Et si quà in reddendà dictà elemo­syna priori dictae Elemosynariae, vet mandato suo, contrarii fue­rint vel rebelles, tenemur nos vel ballivuns noster, ad requisitiionem prioris vel mandati sui, ad reddendam dictam elemosy­nam ipsius per nostros nuncios argenteos sine morà. Et s'ils nient ou refusent de payer la dite aumône au prieur de l'aumônerie ou à son mandataire, nous serons tenus, nous ou notre bailli, de la faire payer par nos receveurs, à la requête du dit prieur ou de son mandataire, sans aucun retard.
Volumus etiam et concessimus omnes supradicti , quod quid­quam acquisitum, elemosinatum seu datum fuerit eidem rema­neat in perpetuum, liberum et immune ab omni servitio, Nous voulons également el nous avons concédé, nous tous susdits, que tout ce que la dite aumônerie aura acquis, tout ce qui lui aura été donné à titre d'aumône, lui demeure en toute propriété, libre et exempt de toute charge.
 Et Icostima, mater verô mea (1), dedit dictae Elemosynariae decem solidos in molendinis silis juxtà pontem sancti Nicolai, dicti cas­tri, reddendos, singulis annis, in Natali Domini ; et uxor mea praedicta dedit medietatem ejusdem castri. Egalement Icostime, qui est en réalité ma mère, a donné à la dite aumônerie dix sols sur les moulins du Pont de Saint-Nicolas, en notre dit château, rendables chaque année au terme de Noël, et mon épouse a donné la métairie du même château.
(1) Voir ce que nous disons à ce sujet dans notre avant-propos. 
Item, ego dedi tredecim dena­rios eidem domui, quos habebam de placitis (1) mortuae manus de quolibet homine meo leqio vel plano, in acceptione terrae suae, quod placitum et.... taxatum fuerit remedio animae co­mitis Andegavensis (2).  Item, j'ai donné à la même maison treize deniers que je touchais par plaids de morte­main sur chacun de mes hom­mes liges ou plains, à leur entrée en possession de leur terre, et cela ..... a été accordé pour le repos de l'âme du comte d'Anjou (2).
Haec omnia facta fuerunt et sigillata sigillo nostro, in manû et custodià domini Guillelmi, episcopi Pictavensis Toutes ces choses furent pas­sées et scellées de notre sceau, et mises en la main et garde du seigneur Guillaume, évêque de Poitiers.
Statuimus etiam, praesentibus Archidiacono et decano, quod confratres ejusdem domûs eligerent priorem capelltuuun Sancti Jacobi, et Sancti Johannis , et Beatae Mariae, et Beati Nicolai, quem praesentarent episcopo ; quod dictus prior, vel suo mandato, deserviret pauperibus et habitantibus in eâdem domo in obsolutione et sepultura, in omnibus divinis officiis, volentibus, consentientibus omnibus supradictis. Nous avons également décidé, en présence de l'Archidiacre et du doyen, que les confrères de la dite maison choisiraient pour prieur l'un des chapelains de St-Jacques, de St-Jean, de Notre-Dame, de St-Nicolas, qu'ils présenteraient à l'évêque; que le dit prieur, par lui ou son mandataire, serait chargé du service des pauvres et de ceux qui habite­raient dans la dite maison, pour ce qui regarde l'absolu­tion, la sépulture et les offices divins, et ce du consentement de tous les ci-dessus désignés.
 (1) Le texte dit à tort de plantis.
(2) De quel due d'Anjou est-il question? Nous pensons qu'il s'agit de Geoffroy IV dit le Bel, ou plus souvent le Plantagenet, mort à Château-du-Loir le 7 septembre 1151.
lpse vero episcopus et successores sui, vel per se, vel per suos subditos, ad requisitionem dicti prioris vel man­dali sui, potest nos omnes corn­pellere, qui dictas elemosynos fecimus et successores nostros, censura ecclesiasticâ, ad ipsas firmiter tenendas et inviolabi­liler obseruandas. L'évêque et ses successeurs, par lui ou par ses subdélégués, peut à la requête du dit prieur ou à son mandement, nous obliger par les censures de l'église, nous tous les auteurs des dites aumônes, et nos successeurs, à les remplir résolument et à les accomplir intégralement.
Innotescimus etiam universis quod hi sunt census qui dati fuerunt, temporibus nostris, ad aedificationem dictae elemosynariae : primo Guillelmus Macet dedit quartarium silliginis (1) super Chedane, el plures alios census, prout patent in litterà oriqinali de verbo ad verbum, infrà nominatos. Nous faisons savoir également que suivent immédiatement tous les cens qui ont été donnés de notre temps pour la création de la dite aumônerie: primo, Guillaume Macet a donné un droit de quart de seigle sur la Chedane, ainsi que plusieurs autres rentes ci-dessous désignées, comme il appert du titre original transcrit mot à mot.
Item, ego Mauritius dedi nostrum pratum de Leqau, quod durabat usque ad molendinum de Leqaut, et biannum (2) balliae Maurilii, annuatim, ad ipsum falcandum.  Item, moi, Maurice, j'ai donné le pré de Légau qui s'étendait jusqu'au moulin de Légau, et le biain de la baillie Maurice, chaque année, pour le faucher.
Item, ego Mauritius praedictus, Elemosynariae praedictae principalis fundalor (3), dedi eidem Elemosinariae quinquaginta et duos solidos annui redditûs super infiagium ( 4) mihi debitum a quibusdam servientibus meis balliarum des Brosillorum parrochiae, et aliorum locorum. Item, moi, le dit Maurice, principal fondateur de la sus­dite aumônerie, je lui ai donné cinquante-deux sols de rente annuelle sur le fouage que me doivent quelques-uns de mes serfs des bailli es de la paroisse des Brouzils et d'autres lieux.
(1) Quartarium : quarta pars (Du Cange).
(2) « Biannum, biennum, biennium, bidannum : bienna definiuntur, in consuetudine Pictavensi, art. 99, corvées, tant d’hommes que de bestes. » (Du Cange).
 (3) Le texte dit à tort fundatoris,
(4) Il faudrait régulièrement super foagium, du moins infiagium n'est pas donné par Du Cange. - « Foagium, fogagium : census qui exhibitur a domino feudati per singulis focis, seu domibus subditorum ac tenentium suorum. » (Du Cange.)
Idem, dedi et constitui le So­meau cum omnibus possessioni­bus suis, et Gofridum Bonnin similiter, et Guillelmum Futeneau similiter (1), et, quibusque viris et dominis in ipsis et rebus ipso­rum futuris, redditus eorumdem quos Ego et heredes mei, ac etiam successores, habebamus et habere poteramus (2) omnes. Item, j'ai donné et constitué le Someau et toutes ses dépen­dances, ainsi que Geffroy Bon­nin et Guillaume Fonteneau, et les rentes que moi, mes héritiers et successeurs, nous avons et pourrions avoir sur eux et leurs biens présents et futurs, quels que soient les hommes et seigneurs qui en seront les possesseurs.
Has praedictas donationes el elemo­sinas factas a nobis, et ab aliis, prout dictum est superiùs, in manu domiui Guillelmi, tunc temporis Pictavensis episcopi, confirmamus ; et concessimus eidem episcopo nostro eas per nos et per successores nostros bona fide deffendere, garire et inviolabiliter observare, domum praedictam in suâ necessitate protegere et juvare, ad petitionem et requisitionem prioris ejusdem domûs nostrum et nos­trorum super haec auxilium et concilium postulantis (3), miseri­corditer et beniqné.  Toutes ces donations susdites et au­mônes faites par nous et par d'autres, ainsi qu'il a été dit plus haut, nous les confirmons en la main du seigneur Guillaume, présent évêque de Poitiers; et nous avons promis au même évêque, qui est le nôtre, de bonne foi, pour nous et nos successeurs, de les défendre, garder et observer intégralement, de protéger la dite maison en ses nécessités, de l'aider avec miséricorde et bienveillance, à la demande et réquisition du prieur de la dite maison lorsqu'il demanderait secours et appui de nous et des nôtres.
  Pour conserver à jamais le souvenir des dites choses et leur assurer une honorable durée, avec le gré et consentement des ci-dessus désignés, nous avons donné à la dite aumônerie la présente charte, scellée de notre sceau, l'an du Seigneur mil cent quatre-vingt-deux.
(l) Maurice n'aliène pas la liberté personnelle des hommes dont il parle, mais simplement l'obligation ou ils étaient d'acquitter envers lui certaines redevances.
(2) Nous avons pris 1a liberté d'ajouter au texte le mot quos, sans lequel la phrase est inintelligible.
(3) Le texte porte à tort postulantibus,
In quorum omnium praedictorum peretuam memoriam et laudabilem firmitatem, volentibus et consentientibus omnibus supradictis , supradiciae elemosinariae praesentem cartulam deditnus, sigillo nostro sigillatam, anno Domini millesimo centesimo octogesimo (duobus) (1).  
Dictus (2) etiam Mauritius et milites ejus, cum consensu [prae­dictorum], concesserunt in manu nostrà quod praedicta domus annuatim haberet, et in perpe­tuum, unum buccellum avenae (3) in areà [cujusque] militis et rus­tici, de unoquoque jugo bouvum arantium in terrà ad domi­num Montis Acuti pertinente; concessit etiam dictus Mauritius et milites et homines, in manu nostrà praedictà, quod nec ipse nec (4) aliquis suorum hominum boves elemosinas reddentes de­praedaret, nisi proprium bonum souffacto (5) ; quod si aliquis militum vel hominum dicto Mauritio aliquid suffocarent (6), antequam caperentur, culturam et mansioneni terrae prohiberet,  Le dit Maurice et ses chevaliers, du consentement des sus­dits, nous ont également accordé que la dite maison jouirait, chaque année et à perpétuité, d'un boisseau de seigle, levé sur l'aire de chaque chevalier et paysan, pour chaque paire de bœufs de labour dans la terre relevant du seigneur de Montaigu; le même Maurice, ses chevaliers et ses hommes, nous ont aussi accordé que ni lui ni aucun de ses hommes ne pourrait saisir les dits bœufs payant l'aumône, si ce n'est en cas de dommage sur leur propre bien ; que si quelqu'un des chevaliers on des hommes portait préjudice au dit Maurice, celui-ci leur interdirait de séjourner et de cultiver dans sa terre, avant de s'emparer des dits bœufs.
(1) La date 1182 est inscrite dans la marge et nu titre du texte, ce qui nous n permis de suppléer sans crainte d'erreur à la déchirure de la copie.
(2) Ici commence une deuxième charte qui est de Guillaume évêque de Poitiers. Les mots « in manu nostra »indiquent clairement qu'il s'agit d'une for¬mule d'acceptation des donations et engagements de Maurice par Guillaume, lequel croit devoir les résumer en quelques mots.
(3) Avena doit être pris comme synonyme de siligo, seigle.
(4) Nous avons ajouté les mots ipse nec évidemment omis par une distraction du copiste.
(5) Ce mot n'est pas latin : nous proposerions de lire proprio bono sublato; le sens toutefois nous parait devoir être celui de notre traduction. •
(6) « Suffocare: pro opprimere, vim inferre. » (Du Cange).
Item, concessimus quod quicunque boves praedictas elemosinas reddentes depraedarent, praesumerentur obnoxii, quasi depraedatores unusquisqne teneretur.  Item, nous avons accordé que ceux qui déroberaient les bœufs payant les dites aumônes seraient regardés comme responsables, et chacun d'eux traité comme un voleur.
Ego (1), Petrus Episcopus , filius Renaudi minimus (2), Ego dedi et concessi domui Elemosinariae Monlis Acuti, in perpe­tuum habendatn et tenendam, quamdam vineam , quae est in clauso de Carado, cujus com­planctum proprium totum erat Renaudi ; nec heredes sui nihil habebant in illà vineà, et ipsum complanctum similiter erit totum eidem Elemosinariae. Moi, Pierre l'Evêque, fils dernier-né (2) de Renaud, j'ai donné et concédé à la dite au­mônerie de Montaigu, à perpétuité, une vigne située dans le clos de Carado, vigne dont le complant appartenait en entier à Renaud, et dans laquelle les héritiers de Renaud avaient quelques droits; cependant le complant appartiendra également en entier à la dite aumônerie.
Nihil autemi temporalis servitii reddet pro illà vinea prior vivus Ele­mosinariae, nisi tantum unum nummum de censu quem reddet, eu die quà vendemiabit vineam, heredi Renaudi, Le prieur, pendant sa vie, n'aura aucune charge à payer pour la dite vigne, si ce n'est un denier de cens à l'héritier de Renaud, le jour où il vendangera la dite vigne.
 Ego quidem per (3) sic inves­tivi eumdem priorem de hac vinea in Ecclesia Sancli Johan­nis (4), in crastinum festi Sanctae Mariae Magdalemae, in plenario  J'ai ainsi par ..... donné l'investiture de la dite vigne au prieur, dans l'église de Saint­Jean -Baptiste, le lendemain de la fête de sainte Marie Magdeleine, en chapitre plénier, en présence des chapelains, des chevaliers de la ville et des chevaliers de la campagne : S. Olivier de Saint-Nicolas, M de Saint-Georges, Guillaume Seignoret de la chapelle forestière de Saint-Sulpice, Martin Louet, chapelain, Maitre Guillaume Robert, P. Bayaud, J. Marot, P. Papin, et autres.
(1) Ici commence une troisième charte qui est de Pierre l'Evêque, fils de Renaud.
(2) Le texte dit mumus, nous avons pensé qu'il y avait ici l'abréviation mal lue de minimus: le dernier-né.
(3) Un mot passé à cette place dans le texte ..
(4) Saint-Jean-Baptiste de Montaigu.
capitule, praesentibus capellanis et militibus de castre et militibus ruralibus : S. Oliverio de Sancto Nicolao (1), M. de Sancto Georgio (2), Guillelmo Seignoret de capellà silvestri de Sancto Sulpitio (3), Martino Louet capellano , Magistro Guillelmo Roberti , P. Bauyaud , J. Maret, P. Papin, et aliis. De la volonté de tous ceux-ci, et du consentement des autres frères, le prieur susdit m'a promis de célébrer lui­même, chaque année, un anniversaire avec vigile et messe, ainsi que les heures, le jour de la vigile de saint Philbert, pour moi et pour mon frère Geoffroy Richard qui mourut le dit jour; il dira de plus, la nuit, les vêpres qui précèdent le dit anniversaire.
Quorum omnium voluntate , consensu et aliorum fratrum, concessit mihi memoratus prior se celebruturum annuatim anniversarium, cum Vigiliâ et missâ et horis, in Vigilià Sancti Philiberti, pro me et pro fratre meo Geofrido Richard qui obiit ipso die; insuper, vesperam nocte praecedentem anniversarii praefati. Le dit prieur enverra prévenir les quatre chapelains de la ville, et les invitera à diner avec lui le jour de l'anniversaire, eux seuls quatre, sans clerc ni autre personne; ou, s'ils le préfèrent, il donnera à chacun des quatre chapelains douze deniers, et les dits quatre chapelains célébreront également le dit anniversaire, chacun dans son église.
 Mittet praefatus prior ad quatuor capellanos castri, et invitabit eos ut comedant cum illo in die anniversarii, quatuor soli sine suis clericis vel aliis ; vel, si maluerint, dabit unicuique quatuor capellanorum duodecim denarios , et illi quatuor capella ni celebrabunt similiter anniversarium praedictum , singuli in suis ecclesiis.  
(1) Saint-Nicolas de Montaigu.
(2) Saint-Georges de Montaigu.
(3) Saint-Sulpice-le-Verdon, près Montaigu.
Praedictus dominus vineae con­cessae, Josselinus el Gofridus, nepotes mei, el Florentia neptis Moi, le dit seigneur concédant la dite vigne, Josselin et Geoffroy mes neveux, et Florence ma nièce….. les douze deniers qu'il avait légués en argent furent placés dans la fondation de la dite aumônerie…… .
Mea…… (1) fuerunt finiti illi duodecim denarii quos cum nu­meris legaverat [domui] elemosinariae in fundatione domûs, aut hanc autem .... icam ordinationem meam de hac elemosina, addidi ei decimam [parlem] Turerie quam dedi similiter nostris elemosinariis quam …... et vineam quae est in veteri Melay (2) prope clausum .... Remart quam dedi Gofrido clerico, filio Gofridi Morin, ut mortuo transeat ad capellam cimeterii, si tunc eadem capella habeat capellanum institutum, sin autem redeat vinea ad heredes.  j'ai ajouté la dime de la Turerie que j'ai donnée également à nos aumôniers....... la vigne située au vieux Melay, près le clos...... Remart, je l'ai donnée au clerc Geoffroy, fils de Geoffroy Morin, de telle sorte qu'à sa mort elle appartienne à la chapelle du cimetière, si toute­fois à ce moment la dite chapelle a un chapelain régulièrement institué, sinon elle reviendra à mes héritiers.
Quod G. Monnier vineâ ipsà quam habebam in clauso Gosselin, eidem patrimonio similiter debet, Girardo decano, nomine elemosinae, dedi, Gofrido clerico nostro nepoti, ita quod post eum transeat successive ad aliquem clericum qui erit propinquior de heredibus de nomine meo, sin autem transeat ad laicos heredes (3).  Ce que G. Monnier doit à mon même patrimoine pour la vigne que j'avais dans le clos Gosselin, je l'ai donné à titre d'aumône à Girard le doyen,  pour le clerc Geoffroy, notre neveu, de telle sorte qu'elle passe successivement après lui à un autre clerc le plus proche héritier de mon nom, ou si non qu'elle revienne à mes héritiers laïcs.
(1) Ici et ci-après, les points marquent des déchirures du texte.
(2) Melay de la Court, près Montaigu, ancienne propriété des Marin et de l'amiral Du Chaffault.
(3) Cette phrase un peu longue, dont le texte porte vineam ipsam, a bien longtemps retenu notre attention. N'y aurait-il point des mots passés par le copiste? Nous n'avons pu lui trouver un sens que pur l'addition du mot quod, et la substitution vinea ipsa à l'accusatif du texte.
Et etiam (1) vidimus similiter et perlegi fecimus , et in praesenti pagina de verbo ad verbum inferri fecimus quasdam litteras non obolitas, non cancellatas, nec aliquà sui in parte viciatas, sigillatas sigillis non­nullorum quorumdam Petri de Brana et Margaritae uxoris suae, Montis Acuti et Ganachiae tunc temporis dominorum, sub hàc forma : Nous avons également vu et nous nous sommes fait lire, et nous avons fait transcrire sur le présent rôle, de mot à mot, une lettre non effacée, non rayée, ni viciée en aucune manière, scellée des sceaux de Pierre de Braine et de Marguerite, son épouse, seigneur et dame en ce temps de Montaigu et de la Garnache, (libellée) en ces termes:
Universis Christi fidelibus prae­sentem cartulam inspecturis, Margarita Montis Acuti et Ganachiae domina et heres (2), salutem in Domino qui Salvator est in se sperantium et Redemptor, A tous les fidèles du Christ qui liront la présente charte, Marguerite, dame et héritière de Montaigu et de la Garnache, salut dans le Seigneur Sauveur et Rédempteur de ceux qui espèrent en lui.
Noveritis quod nos in ullimae voluntatis articulo constitutae, praesente et consentiente charissimo viro nostro Petro de Branâ, dedimus et concessimus et legamus, divinà providentià disponente , pro remedio et salute animas nostrae, in puram et perpetuam elemosinam, priori, fratribus et pauperibus domûs elemosinariae Montis Aculi, sexaginta solidos monetae currentis silos in redditibus portuum nostrorum pertinentium ad castellaniam Ganachiae, eidem priori, fratribus, pauperibus, vel eorum mandalo, pet manum seneschalli Gonaschiae, in eodem castro, in quindenà Purificationis Beatae Mariae, in perpetuum , annis singulis, persolvendos. Vous saurez que nous, étant à l'article de la mort, en présence et avec l'avis de notre très cher mari Pierre de Braine, nous avons donné et concédé et léguons, par la disposition de la divine Providence, pour le soulagement et le salut de notre âme, en pure aumône et à perpétuité, aux prieur, frères et pauvres de l'aumônerie de Montaigu, la rente de soixante sols de monnaie ayant cours, établie sur les revenus de nos ports relevant de la châtellenie de la Garnache; lesquels soixante sols payables aux dits prieur, frères et pauvres, ou à leur mandataire, par les mains du sénéchal de la Garnache, à ce même château, dans la quinzaine de la Purification de la bienheureuse Vierge Marie, et cela à perpétuité et chaque année.
(1) Ici est indiquée la transcription d'une quatrième charte, donnée par Marguerite de Montaigu, et qui commence avec le paragraphe suivant.
(2) Marguerite affirme ses droits héréditaires sur Montaigu et la Garnache, affirmation qu'elle a faite dans plusieurs chartes antérieures, sans jamais les expliquer davantage.
Si vero dicta pecunia, prout dictum est, non fuerit persoluta, contradictores et rebelles praedictae solutionis faciendae teneantur ad paenam decem solidorum praedictis priori, fratribus, pauperibus , persolvendorum, compulsione censurae ecclesiasticae contra praefatos contradictores et rebelles, per paenam hujusmodi non cessantem, imô per utriusque ( 1) si necesse fuerit acriûs compelletem. Si la dite somme n'est pas payée ainsi qu'il est dit, les opposants et les auteurs du refus de paiement de la dite somme seront contraints : par une amende de dix sols envers le prieur, les frères et les pauvres; par l'application des censures ecclésiastiques lancées contre les opposants et contredisants ; par une peine de cette nature qui n'aura pas de fin; bien plus, par des peines plus sévères de l'une et l'autre nature s'il est nécessaire.
Judici verô ecclesiastico compulsionem hujusmodi facienti (2) centum solidos in praedictis portubus concedimus, quoties praenominatos contradictores compulerit et rebelles, antequam ipsius absolutionis beneficium cousequantur , eisdem contradictoribus et rebellibus, nullis dilationibus, exceptionibus, allegationibus eorum, quibuscumque judicibus valituris (3), nostrae praesentis cartulae dispositio seu ordinatio impediri aut differri.  Au juge ecclésiastique qui prononcera la dite sentence compulsoire nous accordons cent sols sur nos susdits ports, chaque fois qu'il aura contraint les opposants et contredisants, tant qu'ils n'auront pas reçu le bénéfice de l'absolution. La teneur et les dispositions de notre présente charte ne pourront être empêchées ni éludées par aucune dilation, exception ou allégation venant de leur part, et par aucun jugement qui les eût reconnues valables. 
(1) Utriusque, c'est-à-dire par des peines spirituelles et temporelles.
(2) Le texte porte à tort facientem.
(3) Le texte porte à tort valituribus.
Praeter haec autem praedicto priori, [fratribus], et pauperibus redhibuimus et restituimus capellam beati Leonardi , cum omnibus redditibus et pertinentiis suis, [datam] et fundatam a nobis, cum eorum consensu et volunlate, in cimiterio seu territorio dictae domûs. De plus, nous avons rendu et restitué au dit prieur, aux frères et aux pauvres, la chapelle de Saint-Léonard, avec toutes ses rentes et appartenances, laquelle chapelle avait été établie et fondée par nous, avec leur consentement et volonté, dans le cimetière ou le pourpris de la maison.
Ac ipsius in [illâ] capella pro nobis et pauperibus et omnibus fidelibus....... diebus dictis (1) celebrabunt officia vel facient celebrari.. ..... cui capellae quinque solidos damus et concedimus in praenominatis portubus, sub conditionibus et compulsionibus supernominatis ; et ut haec omnia perpetuà et securà gaudeant firmitate, eidem priori, fratribus et pauperibus, praesentem cartulam dedimus, sigillo praedicti charissimi viri……….. nostri sigillatam, in testimonium verilalis. Et dans la dite chapelle ils célébreront pour nous, pour les pauvres et pour tous les fidèles, aux jours marqués, les offices, ou bien ils les feront célébrer.
   ...... Nous donnons et concé­dons à la dite chapelle cinq sols à prélever sur nos ports susdits, aux conditions et obligations ci-dessus détermi­nées; et pour que toutes ces choses demeurent à jamais assurées et invariables, nous avons donné au même prieur, aux frères et aux pauvres, la présente charte scellée du sceau de notre susdit très cher mari et du nôtre, en témoignage de vérité.
   
Datum die Mercurii ante festum beati Andreae Apostoli, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo primo, mense novembri (2). - (27 novembre.) Donné le mercredi avant la fête du bienheureux apôtre André, l'an du Seigneur mil deux cent quarante et un, au mois de novembre.
(1) Le texte porte dicta. Nous préférons dictis à cause du voisinage de diebus, ce qui n'entraine pas, au reste, une modification du sens général.
(2) La fête de Saint-André tomba, en l'année 1241, le 27 novembre. Nous l'avons ajouté entre parenthèses.

Au-dessous, on lit :

Aujourd'huy sixiesme jour du moys de may mil six cent quarante et quattre, suivant et au désir de la commission à nous envoyée par le sieur Brunet, conseiller du roy, juge desputté pour Sa Majesté des biens alliénés des bénéfices de l'évesché de Luçon, en datte du vingt huictiesme apvril der­nier, avons, au désir dycelle, fait bien et dhuement les extraits et vidimus du dehvoir de cornnage dheu à l'ausmosnerie et chantrerie de Montaigu, pour valloir et servir à qu'il appar­tiendra; desquels vidimus nous, commissaire susdit, en l'absence du sénéschal desdits Herbiers avons deslivré acte desdits vidimus à M. Bretret procureur dudit Laurent Limousin, demandeur and. debvoir de cornage, les jour et an cy-dessus.

Vidimé au chasteau du Landreau après midy.

 

 

FRUCHET, commissaire susdit

A.M. HERBERT.

J. LORIDI, chantre.

P. BRETRET, Procureur dudict Limousin.

ESNARD, Pour grosse

(Archives de l’Hôpital, liasse A7)

 

 

 ==> Portail de la chapelle Saint-Léonard les captifs - Hugues 1er, vicomte de Thouars, Marguerite dame de Montaigu

==> 1202 Maurice de Montaigu fait d'importantes donations du prieuré de Commequiers pour le salut de son âme

==> Les RUINES de COMMEQUIERS , Château du chevalier et seigneur Louis II de Beaumont-Bressuire

Publicité
Commentaires
PHystorique- Les Portes du Temps
Publicité
Publicité