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PHystorique- Les Portes du Temps
13 juin 2023

LOUIS II Chabot, seigneur de la Grève, fils aîné de Thibaud IV et de Brunissende d'Argenton

Histoire des premiers seigneurs d'Argenton LOUIS II Chabot, seigneur de la Grève, fils aîné de Thibaud IV et de Brunissende d'Argenton

Thibaut IV Chabot, chevalier, seigneur de la Grève, était le fils aîné de Thibaut Chabot et Marie de Craon.

Il épousa, par contrat du 21 juin 1422 Brunissende d'Argenton, fille de Guillaume d'Argenton et de Jeanne de Naillac dont il eut trois enfants:

-          Louis II Chabot, seigneur de la Grève, né en 1423 ;

-          Catherine Chabot, dame de Moncontour, mariée à Charles de Châtillon ;

-          Jeanne Chabot, dame de Montsoreau, mariée à Jean de Chambes, chevalier.

Thibaut IV Chabot mourut au combat contre les anglais lors de la bataille de Rouvray, dite Journée des Harengs en février 1429.

LOUIS II Chabot, seigneur de la Grève, fils aîné de Thibaud IV et de Brunissende d'Argenton, n'avait que six ans lorsque son père mourut, en février 1429.

Il fut placé sous la tutelle de Guillaume d'Argenton, son aïeul maternel.

 Ce tuteur se montra aussi peu scrupuleux dans l'administration de la fortune de son pupille, qu'un autre Guillaume, tuteur de Thibaud II.

II vendit plusieurs de ses terres et rentes à Pierre Goullart, chevalier.

Il aliéna ou engagea à Bertrand de Beauvau, le château de Précigné, « qui est grand et notable édifice et fortification, dit la requête présentée plus tard au Parlement, et vaut 40.000 écus. »

.

Le 3 septembre 1435, Brunissende d'Argenton fut condamnée, au nom de ses enfants mineurs, à payer une somme due au comte d'Alençon, pour le paiement de laquelle la terre de Montsoreau fut saisie et mise en vente.

 Cette dernière mesure n'eut pas d'effet immédiat, car nous trouvons, en date du 30 décembre 1440, que la même Brunissende, pour acquitter cette dette et dégager la terre de Montsoreau, mise en adjudication par le comte d'Alençon, vendit à Bertrand de Beauvau, chevalier, les terres de Précigné et de Ferrières en Touraine, mouvantes du roi à cause du château de Chinon, moyennant 7.500 livres tournois, le marc d'argent valant 7 livres 8 sols (2).

En novembre 1438, après avoir pris la précaution de faire émanciper Louis Chabot, alors âgé de 15 ans, Guillaume d'Argenton, son tuteur, lui fit Vendre à Jean d'Oiron, écuyer, moyennant 1.115 écus d'or, les château et terre de Verneuil, sis dans la châtellenie de Loches, que ce seigneur d'Oiron tenait en gage pour argent prêté.

1438, 25 novembre, Chinon.  Acte par lequel Jean d'Auvillers vend à Brunissende d'Argenton, bail des enfants nés d'elle et de Thibaut Chabot, tous les droits des descendants de Louise de Craon, sur le patrimoine de la branche de Sainte-Maure

(Archives des Sourches, Fonds Montsoreau, communiqué par M. l'abbé Ledru).

 

Sachent…. que comme plusieurs contens, débaz et procès soient meuz, ou espéré à mouvoir, entre nobles et puissans personnes messire Jehan, seigneur d'Auvillier, chevalier et chambellan du Roy, notre sire, demandeur et complaignant par vertu de certaines lectres royaulx en cas de saisine et de novelleté par luy impectrées et deffendeur en pétitoire, au regard de certaines debtes personnelles, rentes et arreraiges, dont cy après sera faicte mencion, d'une part;

Et dame Brunissant d'Argenton, vefve de feu messire Thibault Chabbot, en son vivant chevalier et seigneur de la Grève, en son nom et comme aiant le bail, garde, gouvernement et administracion de Loys, Katherine, et Jehanne Chabbotz, enffens dudit feu messire Thibault et d'elle deffenderesse, et opposant oudit cas de nouvelleté, et aussi demanderesse oudit cas de pétitoire, d'autre part ;

Pour cause et occasion de ce que ledit seigneur d'Auvillier, comme demandeur et complaignant, disoit et propousoit que de feu messire Guillaume de Craon et de dame Jehanne de Montbason, sa femme, seigneur et dame de Moncontour et de Montbazon, estoient yssuz :

Messire Jehan de Craon, chevallier, et quatre filles (3) ;

Dont l'aisnée d'icelles filles, nommée Marguerite de Craon, fut mariée avecques messire Guy, seigneur de la Rochefoulquault, dont estoit yssu et demouré messire Aymar de la Rochefoulquault (4) ;

Et la seconde fille, nommée Marie de Craon, fut mariée avecques messire Loys Chabbot, sieur dudit lieu de la Grève, dont estoit yssu ledit feu messire Thibault Chabbot, qui avoit esté marié avecques ladite dame Brunissant et dont en mariage estoient yssuz lesdits Loys, Katherine, et Jehanne Chabbotz, demourez ou bail d'elle ;

Et la tierce fille, nommée Ysabeau de Craon, avoit été mariee avecques messire Guillaume Odart, chevalier seigneur de Verrières, dont estoit yssu messire Pierre Odart et Guillemecte Odart, femme messire Berthran de la Jaille, seigneur de la Jaille, et d'icelluy messire Pierre Odart estoit demourée une fille nommée Françoise Odarde ;

Et la quarte fille, nommée Loyse de Craon avoit esté mariée avecques messire Jehan, seigneur d'Auvillier, dont estoit yssu ledit messire Jehan, sieur d'Auvillier, demandeur et complaignant (5).

Disoit avecques ce ledit demandeur et complaignant que lesdits messire Guillaume de Craon et Jehanne de Montbason, sa femme, estoient longtemps a descédez, délessé ledit messire Jehan de Craon, leur fils, et leurs dites quatre filles et que ledit messire Jean de Craon, comme aisné et héritier principal, avoit recuilly pour eulx tous les successions de leurs dits père et mère.

Et longtemps après, estoit icelluy messire Jehan de Craon allé de vie à trespassement, sans ligné descendant de sa char, délessé ses dites quatre seurs, ou les descendans d'elles, ses héritières seulles et pour le tout, chacune en sa légitime porcion, selon les coustumes des pays et lieux ou les terres et seigneuries de ladite succession estoient et sont situées et assises.

Et avec ce disoit ledit seigneur d'Auvillier qu'il s'estoit porté et portoit comme représentant ladite dame Loyse, sa mère, héritière simplement dudit feu messire Jehan de Craon, son oncle, et que ses dits héritiers et chacun d'eulx en ladite succession dudit feu messire Jehan de Craon s'estoiens portez pour héritiers par bénéfice d'inventoire deuement bénéfice, comme il disoit ce apparoir par lés lectres royaulx dudit bénéfice, impectrées par chacune de ses dites parties, lesquelles avoient et ont esté deument vériffices par monsieur le bailly de Touraine ou son lieutenant, et décrétées par la court de Parlement.

Et à ces tiltres et moyens et tant par la généralle coustume par apelacion disant que entièrement avoit droit icelluy sieur d'Auvillier, demandeur et complaignant et estoit en bonne possession et saisine desdites terres demourées de la succession dudit feu messire Jehan de Craon, on aucune des porcions et parties dessus dites, selon les coustumes desdits pays, et sur ce propousoit et prenoit tous partimens en matière de nouvelleté, mais que ce non obstant les dessus nommez, représentans les dites autres trois seurs d'icelluy feu messire Jehan de Craon s'estoient boutez ès terres et seigneuries demourées de la dite succession, ou de icelle partie et porcion qui luy en peult compecter et appartenir, selon lés coustumes des'dits pays, et les avoient détenues et occuppées et d'icelles prins et pcrceu les fruiz, prouffiz et revenues montant à grant estimacion et valleur en le troublant en sesdites possessions et saisines.

 Et pour ce avoit impectrées certaines lettres royaulx de complaincte, contenant reliefvement de certain laps de temps, comme plus à plain est contenu èsdites lettres, èsquelles il avoit deuement ramené a fait contre eulx et chacun d'eulx contre l'exécucion desquelles; et à ce quelles ne fussent exécutées ledit messire Aymar et dame Brunissant oudits nom avoient appellé à la court de Parlement, et lesdits messire Berthrand de la Jaille et Françoise Odarde s'estoient opposez, et leur avoit esté assigné jour en leurs opposicions à certain jour en la court des requêtes de l'ostel du Roy, notre sire, à Paris.

Tendant et requerant ledits messire Jehan sieur d'Auvillier demandeur et complaignant contre ladite Brunissant d'Argenton èsdits noms et portant. et autres dessusdits et mesmement contre ledits opposeur qu'il fut et soit maintenu et gardé en sesdites possessions et saisines.

Et ladite dame Brunissant d'Argenton, en son nom et comme bail desdits Loys, Katherine et Jehanne Chabbot, ses enffans, disoit et propousoit qu'elle estoit bien d'accord de la généalogie cy-dessus déclarée en tant que touche ledit seigneur d'Auvillier, mais que oncques elle n'avoit troublé, ne eust entencion de troubler et empescher icelluy demandeuren ses droiz, possessions et saisines de ladite succession.

Et pour ce, en tant que povoit toucher le restablissement et autres intérestz et despens requis par icelluy demandeur, elle s'estoit oppousée à toutes fins. Et pour ce que, non obstant son opposicion, le sergent exécuteur de ladite complaincte luy fit plusieurs tors et griefz, appella delay de depans par vertu de certaines lettres royaulx, par elle impectrées, avoit osté ladite appellacion ….

Disoit avec ce ladite demanderesse esdits noms que ledit messire Jehan de Craon, au temps de son trespassemcnt, devoit et estoit tenu et obligé au chappitre de Saint-Martin de Tours en la somme de quatre cens escuz; et à messire Phelippes d'Orgemont, chevalier, par autre obligacion en la somme de dix-huit vingts escuz et avecques ce estoit tenu rendre et paier et continuer à plusieurs personnes grosses rentes: c'est assavoir au sieur de Maillé, huit vingts dix-sept livres de rentes au seigneur de Grant ville (6) et à sa femme, à cause d'elle, davant femme dudit messire Jehan de Craon, à cause du traicté de mariage d'elle et d'icelluy de Craon, la somme de huit cens livres de rentes à la dame de Quelin de rente ancienne soixante quatorze septiers mine de froment, avecques unze livres en deniers de rente au prieur de Saint Cosrne, près Tours, trente cinq livres de rente et que, par certains acquestz de retraictz, faiz par ladite dame Brunissant et sondit feu époux, desdites debtes personnelles, des arreraiges desdites rentes et de principal de la part d'icelles rentes, elle avoit droit et cause d'avoir et recouvrer sur toutes les terres et seigneuries de ladite succession d'icelluy feu messire Jehan de Craon jusques à la somme de vingt deux mil deux cens soixante six livres en monnoie, mil trente escuz en or et sept cens quarante cinq septiers de froment, pour ledites dettes personnelles et arreraiges desdites rentes, dont ledit demandeur luy en estoit tenu au regard et pour telle porcion qu'il povoit prétendre et demander en ladite succession, et non comprins en ce certains grans arrerages de rente par elle paiées à Monsieur d'Alençon.

Et pour ce tendoit etrequéroit ladite dame esdits noms que ledit seigneur d'Auvillior luy rendist et paiast ladite partie et porcion desdites sommes d'nr de monnaie et debtez à elles deues, pour cause desdites debtes personnelles et des arrérages des dites rentes, ainsi acquises et retraictes. Et luy continuast ou temps advenir sa porcion d'icelles rentes, par elle acquises et retraictes.

A quoy répliquoit icellui sieur d'Auvillier en tant qu'il estoit complaignant, queladitedame, avecques ses autres cohéritiers avoit prinz et relevez les fruis et revenues desdites terres et seigneuries, et quoy que soit de sadite partie et portion de ladite succession, et pour ce avoit bien et deuement obtenu et fait exécuter sa dite complaincte et en tant qu'il estoit deffendeur, disoit que ne savoit riens desdites debtes et rentes et aussi des retraictz affranchisses d'icelles, et que ce il ne voioit il ne le croioit pas; et, supposé que ainsi fust, si disoit il que ladicte dame et les dits autres cohéritiers avoient prins et levé les fruiz et revenues de sa dite partie et porcion de ladite succession depuis lo décès duditfeu messire Jean de Craon et aussi les biens meubles de ladite succession et par ainsi estoit confuse partie desdites debtes en ladite dame et tout le surplus en sesdits autres cohéritiers, ou du moins les devoit recouvrer, si bon luy sembloit, sur lesdits autres cohéritiers, et non pas contre icelluy d'Auvillier.

Et ladite dame, ès-dits noms duplicquoit, au regard de ladite cause de nouvelleté, ainsi que par elle est déclarée cydessus, et en tant qu'elle estoit ou entendoit estre demanderesse, disoit qu'elle offroit promptement et sommèrement informer et monstrer par lettres et autrement deuement lesdites debtes et rentes estre dues et par elle et sondit feu espoux avoir esté retraictés et racquises, excepté le principal desdites rentes de Quelin et de Sainct Cosme,età cetiltre luy estre deu desdites debtes personnelles et arrérages desdites rentes jusques aux sommes d'or, de monnaie et de froment des sus déclairez, sur tous les terres et seigneuries de ladite succession, par quoy leditsieur d'Auvillier luy estoit tenu esdites sommes, pour tant qu'il prétendoit d'icelle succession.

Et disoit avecques ce qu'il ne seroit pas trouvé qu'elle eust prins, levé ne exigé les fruiz et rentes de la partie et porcion d'icelluy seigneur d'Auvillier, et si aucune chose en avoit fait et levé, ce que non, et ne seroit que très petite partie et porcion, laquelle pour tant que mestier estoit elle offroit de descompter et deduire sur lesdits arreraiges.

Et encore disoitque ladite dame Loyse, mère dudit sieur d'Auvillier, avoit pris certaine porcion des meubles dudit messire Jehan de Craon, Parquoy icellui sieur d'Auvillier ne se povoit excuser desdites debtes. Tendant à ses fins et conclusions cy dessus requises.

Et le dit 'seigneur d'Auvillier, en ce que touche ladite cause pétitoire, disoit en duplicquent qu'il ne seroit point trouvé ne sceu que ladite Loyse, sa mère, eust eu aucune chose desdits biens meubles de ladite succession concluant comme dessus.

Semblablement après les allégacions dessudites et plusieurs .altercacions eues, les dites parties présentes et personnellement establies en notre court à Chinon en droit par devant nous, soubzmectant icelles parties avant toute euvre. ont congneu et confessé que eu sus lesdits debatz, procès, désacords, oie conseil et advis de leurs parens, conseilz et amis, par grant et meure délibéracion et moyennant certaines lettres royaulx de congé d'accorder, ilz sont venuz et condescenduz au traicté, transaccion et accord qui s'ensuit:

C'est assavoir que ledit messire Jehan, sieur d'Auvillier, tant pour luy que pour ses frarescheurs et cohéritiers, représentant ladite dame Loyse de Craon, pour lesquelz cohéritiers il se fait fort et leur promectz faire avoir cest fait ferme et estably et les y faire lyer et obliger dedans six ans prochains venant, et à la penne de mil livres, a vendu, octroyé, baillé, ceddé et transporté à ladite dame ou nom et singulier prouffit desdits Loys, Katherine et Jehanne Chabboz, ses enffans, et de leurs héritiers et successeurs tout et tel droit, nom, raison, action, partie et porcion que icelluy sieur d'Auvillier et sesdits frarescheur et cohéritiers povoient pretendre, demander et avoir en ladite succession d'icelui messire Jehan de Craon, et aussi èssuccessions desdits messire Guillaume de Craon et dame Jehanne de Montbason, sa femme, père et mère d'icelluy messire Jehan de Craon, et semblablement de messire Guillaume de Craon, frère d'icelluy messire Jehan, si aucune chose y povoient demander et tant en meubles, comme enterres et héritaiges et seigneuries, des dites successions en quelzconques lieux, pays et parties qu'ilz soient situées et assises à avoir, tenir et posséder desdits Loys, Katherine et Jehanne Chabbotz et de chacun d'eulx pour telle partie et porcion qu'ilz prenent succeder de plain droit ausdit de Craon pour en faire doresenavant à touz jourmès d'iceulx enffans et de leurs héritiers toute leur plaine volunté. lesquels (cessions) sont faiz pour le pris et somme de six mil trois cens livres, huit vingts quinze escuz d'or et cent dix septiers de froment, c'est assavoir la somme de trois mil livres que ladite dame ou nom de sesdits enffans paie et baille audit seigneur d'Auvillier, ainsi et en la manière que dit sera par cy après, et la somme de trois mil trois cens livres, huit vingts quinze escuz et cent dix septiers de froment, qu'elle disoit que ledit sieur d'Auvillier estoit tenu paier et rendre à ladite dame esdictz noms, pour sa partie et porcion des debtes personnelles et arréraiges de rentes, dont cy dessus est faicte mencion, et lesquelz arréraiges icelluy sieur d'Auvillier a transigé et accordé à ladite somme, comme bien certaine des choses dessusdites.

Et de laquelle somme de trois mil livres, que paie et baille ladite dame, ledit sieur d'Auvillier a congneu avoir eu et receu contant neuf cent livres tournois; et du résidu d'icelle somme de trois mil livres luy a promis paier et rendre ladite dame, à ses propres coustz et despens, en la ville de Paris, dedans la my karesme prochaine, venant, la somme de quatre cens cinquante escuz d'or à présent aiant cours, pour la somme de six cens livres à la penne de deux cens escuz d'or, à applicquer moictié au Roy et moictié à partie, en cas de deffault, auquel terme, en faisant ledit paiement, ledit sieur d'Auvillier sera tenu et a promis rendre ausdits enffans l'original des lettres du premier mariage de ladite dame Loyse de Craon, sa mère, ou le vidisse collationné en présence des parties, et qui vouldra original et, si nécessité estoit, sera tenu ledit d'Auvillier prester et bailler l'original ausdits enffans; promy luy donner cauxion et obligation souffisant, de la luy rendre, et avecques ce compromis comme dessus ladite dame rendre et paier audit d'Auvillier unze cens XXV escuz d'or à présent aians cours pour mil cinq cens livres pour le reste dedans Noel que dira mil IIII XXIXe et en la ville de Paris et à la peine de trois cens escuz d'or à appliquer comme dessus.

 

Et en outre pour acquiter et descharger perpétuellement desdits sieur d'Auvillier et, sesdits frarescheurs et cohéritiers, pour tant que touche leur dite partie et porcion d'icelle cession du principal desdites charges et rentes ainsi retraictes et de toutes autres debtes et charges quelzconques, touchant icelle succession envers sesdits cohéritiers et toutes personnes qui l'en en pourroient faire question et n'est pascy faite mencion de certains grans arréraiges de rente que ladite dame a paiez à Monsieur d'Alençon, contenant qu'elle en a tenu quicte ledit sieur d'Auvillier et sesdits héritiers et les fera tenir quictes envers tous autres au regard de leur dite porcion, moyennant ce que ledit sieur d'Auvillier a transporté et ceddé ausdits enffanstout son interest etaccion, qu'il pourroit avoir à ladite accion.

Et est faicte ceste présente vendicion o telle condition que si lesdits Loys, Katherine et Jehanne Chabbotz décèdent sans lignée, descendant de leur char, que ladite partie et porcion ainsi vendue et transportée reviendraet retourneraaudit sieur d'Auvillier et ses cohéritiers et leurs hoirs descenduz de leur char seullement, lesquelx et chacun d'eulx le pourront prétendre et demander, ledit cas advenu, reservé oudit cas a ladite dame l'usuffruit de ladite porcion vendue sa vie durant seullement.

Et aussi, que si le cas avenoit que ledit sieur d'Auvillier et ses cohéritiers et les hoirs descendans de leur char décèdent sans lignée descendant de leur char, ladite partie et porcion vendue reviendront et retourneront seullement aux autres héritiers et successeurs desdits Chabbotz acquéreur.

Et est parlé et accordèrent lesdites parties, pour ce que ledit feu messire Jehan de Craon, donna en son testament et dernière volunté (7) à ladite Loyse, sa seur, la somme de mil livres tournois de la monnoie que lors estoit cours, que ladite dame Brunissant et sesdits enffansdemoura quicte envers ledit sieur d'Auvillier de la partie et porcion qu'elle et ses dits enffans pourroient devoir d'icelle somme, reservé expressément audit sieur d'Auvillier de demander et prétendre contre les autres héritiers dudit feu messire Jehan de Craon la partie et porcion quilz en dévoient et povoient devoir.

Donné présents messire Jehan de Vendosme, vidamme de Chartres, messire Guillaume, seigneur d'Argenton père de lad. dame, Jehan Doaizon, escuier, messire Francoys de Beaumont, chevalier, Loys de Brepont, escuier, Gervaise du Ilalay, escuier, maistre Nycolle Chauvet, lieutenant du bailly de Touraine à Chinon, maistre Jehan Fanneau, advocat du roy notre sire en Touraine, Jehan Socaire, advocat en court laye, Michel Perot et autres tesmoings ad ce appeliez.

Le XXV jour de novembre l'an de grâce mil XIIIe XXXVIII.

 

 1438, 28 novembre, Chinon. Acte par lequel Brunissant d'Argenton et Louis Chabot, pour onze cent quinze écus d'or, vendent, sous faculté perpétuelle de rachat, le fief de Verneuil à Jean Doizon de la Durandière (Note, p. 49, de Fierville, Documents inédits sur Philippe de Commynes).

Le 26 décembre 1440, un autre remboursement vint alléger la fortune de Louis II. Il fallut payer au chapitre de Nantes 2.000 écus d'or vieux, pesant 31 marcs trois quarts d'once d'or en acquit du capital d'une rente constituée par son père en 1426, au profit dudit chapitre (8).

Louis II, à sa majorité, se trouva, par suite de ces remboursements et aussi de la mauvaise administration de son tuteur, privé de plus de 500 livres de rente, et mis hors du château de Précigné. Il s'abstint toutefois de réclamer de son aïeul aucun compte ni restitution.

Ce ne fut qu'après la mort de Guillaume d'Argenton qu'il requit son héritier de l'indemniser des dommages qu'il avait soufferts, comme nous le verrons plus loin.

Louis Chabot était à peine âgé de 19 ans, quand il reçut de Charles duc d'Orléans, trois mois après son retour de captivité en Angleterre, l'honneur d'être admis dans l'ordre du Camail ou du Porc-Épic, créé en 1394, par Louis d'Orléans, fils du roi Charles V.

Les lettres du duc, données à Blois, le 19 mars 1441, relatent les « sens, loyaulté, noblesse, vaillance, proudhommie et bonnes moeurs de Louis Chabot, écuyer. » Il était encore bien jeune pour en avoir donné beaucoup de preuves. L'éloge sans doute s'adressait encore plus à son père qu'à lui-même. C'était au reste un grand honneur pour les Chabot que le premier chevalier de cet ordre nommé par le duc d'Orléans après sa rentrée en France, fût un membre de leur maison.

Le mariage de Louis II eut lieu le 3 juin 1444. Il épousa Jeanne de Courcillon, fille de Guillaume de Courcillon, chevalier, capitaine de Chartres, et de Thomine de l'Espine.

 La dot de la future fut de 6.000 écus d'or, de 70 au marc. Louis donna à son épouse 300 livres de rente assise sur tous ses biens. En cas qu'il meure sans enfants, Jeanne reprendra 3.000 écus de sa dot, sans conserver ladite rente.

Il lui assigna en outre, pour douaire, la terre de Chantemerle, ou, si elle l'aime mieux, ce qui lui revient selon la coutume du pays (9).

Plus tard, une donation mutuelle d'une portion de leurs biens eut lieu entre les deux époux. Nous n'en avons trouvé que la mention dans leurs testaments respectifs.

Louis Chabot, chevalier, reçut, le 18 octobre 1448, comme seigneur de Montsoreau, les foi et hommage de Louis de Bournan, chevalier, seigneur du Coudray, pour raison de la seigneurie du Coudray (10).

 Le 9 janvier 1453, il fit donation au prieuré de Savonnières, en Anjou, de toutes les dîmes en blé, vin, lin, chanvre, etc., qu'il percevait entre le Cher et la Loire. Il ratifia cette donation le 27 février 1457 (11).

Louis II avait à peine 30 ans quand il fit son testament, le 5 mai 1453.

Il prit cette précaution, « voulant aller, au commandement et service du roy, en la conqueste de Guienne, contre ses anciens ennemis les Anglois, et en icelle exploicter son corps,... prest et appareillé de partir, voulant et désirant pourveoir au salut de son âme et au gouvernement des choses et terres qu'il a pieu à Dieu luy prester et bailler, en cas que Dieu fasse son commandement de luy en ladicte conqueste. »

Il y ordonne le paiement de ses dettes sur le revenu de ses terres de Montsoreau, Tours, Chantemerle, La Grève et Montcontour; confirme la donation mutuelle faite par lui et Jeanne de Courcillon, sa femme ; recommande celle-ci et Marie, sa fille, à Brunissende d'Argenton, sa mère, à Regnaud Chabot, seigneur de Jarnac, à Jean de Chambes et à Jeanne Chabot, femme de ce dernier; nomme ses exécuteurs testamentaires Regnaud Chabot et Jean de Chambes, et élit pour le lieu de sa sépulture l'église de Moncontour.

Louis fit ce testament à Charroux, « en allant en l'armée du roy (12). »

Cette sage précaution fut heureusement inutile.

 Louis revint de l'expédition sain et sauf, et nous le voyons, en février 1454, rendre hommage au comte de Richemont (13), et en août de la même année, recevoir du chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers l'amortissement ou remboursement d'une rente de douze livres (14).

Le 20 juillet 1458, Louis II fit hommage pour la seigneurie de la Grève au vicomte de Thouars ; cet hommage fut renouvelé le 2 novembre 1476 (15).

Nous avons vu que Guillaume d'Argenton, aïeul maternel et tuteur de Louis II, avait aliéné une partie des biens de son pupille.

Celui-ci, après la mort de Guillaume, arrivée vers 1450, réclama de son fils et héritier, Antoine d'Argenton, une reddition de comptes de tutelle et la restitution de ses terres.

 Celui-ci refusa.

Alors Louis se pourvut devant le roi, en sa cour du Parlement de Paris, laquelle, par arrêt du 18 octobre 1457, ordonna que Antoine d'Argenton viendra présenter ses raisons et moyens (16).

Le 20 juil. 1458, il fit hommage pour la sgrie de la Grève au Vicomte de Thouars. Il eut des démêlés avec Antoine d'Argenton, fils de Guillaume, son tuteur, au sujet de la reddition de son compte de tutelle.

Le procès durait déjà depuis trois ans et menaçait de se prolonger, lorsque, le 27 juillet 1460, un arrangement, homologué par le Parlement, eut lieu entre les parties. Antoine d'Argenton céda à Louis Chabot les châteaux et terres d'Argenton, de la Mothe de Couppoux et de Villautrey, etc., en compensation des terres de Précigné, de Ferrières et de Verneuil qui avaient été indûment aliénées (17).

Dans le même mois de la même année 1460, Louis II recueillit sa part d'héritage (un quart) dans la succession de Jean de Craon, son grand-oncle, mort depuis longtemps, puisqu'il avait été tué à Azincourt en 1415 (18).

Cet accord attribuait à Louis Chabot le château et la terre d'Argenton, mais il craignit, sans doute, d'être inquiété dans sa possession, car il demanda et obtint du roi Louis XI des lettres du 19 avril 1461, qui le reconnaissaient comme sgr d'Argenton.

Antoine étant mort au commencement de 1461, Louis craignit sans doute d'être inquiété dans la possession de cette seigneurie : car il obtint du roi Louis XI des lettres datées du 19 avril de cette même année, qui le reconnaissaient comme seigneur, « du châtel, ville, châtellenie, terre et seigneurie d'Argenton, » sur titres produits (19).

Cette confirmation des droits de Louis II ne le mit pas à l'abri d'une attaque. Antoinette, soeur d'Antoine d'Argenton, mariée à Jean de Montenay, se portant héritière de son frère, réclama de Louis le tiers des biens qui lui avaient été cédés par la transaction de 1460 (20) ; mais le seigneur de la Grève fut maintenu dans sa possession, et le seigneur et la dame de Montenay furent déboutés de leur demande (1462).

Le roi Louis XI récompensa les services de Louis Chabot, en l'honorant, par lettres du 6 avril 1465, du titre de conseiller-chambellan, qui était alors une distinction peu commune (21).

Dans une montre de 1467, sous Louis XI à l'article hommes d'armes et brigandiniers, on trouve le seigneur de la Grève, commandant 32 hommes d'armes.

En 1468, le même roi convoqua, à Tours, l'assemblée des Etats, où devaient être prises des mesures importantes pour la réforme du royaume.

Louis Chabot, seigneur de la Grève, y fut invité et y pris séance parmi les principaux seigneurs du Poitou (22).

Jeanne de Courcillon, femme de Louis II, étant gravement malade, fit son testament le 26 août 1472.

Après plusieurs legs pieux et des dons à ses domestiques, elle y confirma la donation mutuelle faite antérieurement entre les deux époux (23). Elle dut mourir de cette maladie.

Peu de temps après (4 janvier 1473), Louis Chabot fit donation entre vifs à Navarrot d'Anglade, écuyer, marié depuis peu à sa fille Madeleine, « pour les plaisirs et services qu'il lui a faits par le temps passé, de la tierce partie de tous ses biens (24). »

Louis ayant vendu à Joachim de la Haye, écuyer, seigneur de Bournay et de la Salle, les deux tiers de Montcontour et de Marnes, Jeanne Chabot, sa soeur, mariée à Jean de Chambes, lui intenta, en 1476, un procès, dont l'issue fut le retrait de ces terres en faveur des deux époux (25).

Ces derniers actes nous semblent établir que, à cette époque, Louis II avait perdu son fils René, dont nous parlerons tout à l'heure, et Marie, sa fille aînée.

Nous ignorons l'année de la mort de Louis II.

 II était décédé en 1480, d'après l'acte que nous allons citer. Il paraît, par le même acte, qu'après la mort de Jeanne de Courcillon, il avait épousé, en secondes noces, Hesceline ou Gosceline Chapperon.

Nous trouvons en effet mention d'un appointeraient, de l'année 1480, entre Jeanne de Montsoreau, veuve de Jean de Chambes, d'une part, et Gosceline Chapperon, veuve de Louis Chabot, chevalier, seigneur de la Grève, d'autre part (26). Nous n'avons pu savoir à quelle famille cette dame appartenait (27).

Le seigneur de la Grève n'eut d'enfants que de sa première femme.

Enfants de Louis II et de Jeanne de Courcillon.

1° René Chabot n'était pas encore né lors du testament de son père en 1453 ; car il n'y est pas nommé. Il mourut jeune et sans alliance, peut-être en 1469, et certainement avant 1473.

Nous avons trouvé, sous la date de 1469, un René Chabot, chanoine d'Angers (28). Malgré la conformité de nom et de date, nous hésitons à croire que le seul héritier mâle du seigneur de la Grève ait été d'Eglise.

2° Marie Chabot, que nous ne connaissons que par la recommandation que son père fit d'elle dans son testament. Elle dut mourir jeune.

3° Madeleine Chabot ne devait pas être encore née en 1453, puisque le testament ne mentionne que sa soeur. Elle épousa, en 1470, Navarrot d'Anglade, écuyer, conseiller et chambellan du roi.

Elle eut pour dot tous ses droits sur la succession de ses père et mère. En outre, Louis II stipula que son mari opérerait, moyennant la somme de 10.000 écus d'or, le retrait des seigneuries de Colombiers et de Savonnières, vendues au seigneur de Maillé, et que ces seigneuries resteraient son héritage. Le roi Louis XI donna à Navarrot d'Anglade, à l'occasion de son mariage, 1.200 livres tournois de rente annuelle sur les salines du Poitou, jusqu'à ce qu'il lui eût fourni une rente de 1 .000, livres bien assise. Il le fit deux ans après, en mars 1472, en lui donnant le gouvernement du château de Mauléon. Madeleine Chabot eut pour douaire le tiers des biens de son mari. Le contrat de son mariage est du 4 février 1470 (29).

Madeleine, seule héritière de Louis II, étant morte sans enfants, les terres de la Grève, de Montcontour, de Chantemerle, d'Argenton, etc., revinrent aux enfants de Catherine Chabot, sa tante, femme de Charles de Chastillon.

En elle s'éteignit la lignée des aînés de la branche de la Grève.

 

 

THIBAUD Chabot, seigneur de la Grève et du petit château de Vouvant part rejoindre les troupes de Charles VII à Chinon <==.... ....==> Jeanne Chabot -Jean de Chambes, seigneur de Montsoreau et d'Argenton, chambellan des rois de France Charles VII et Louis XI

 

 

 


 

Plusieurs Chabot furent inhumés dans l'enfeu seigneurial de Montsoreau ; en 1509, leurs tombes furent transférées dans l'église paroissiale de Sainte-Croix de Montsoreau.

 (3). Ce document est le seul qui donne l'ordre de primogéniture des quatre filles de Guillaume II.

(4). Aymard de la Rochefoucauld est donc bien, connue il a été dit ci-dessus le seul fils issu de Guy, VIII et de Marguerite de Craon. Tous les généalogistes ont erré en donnant Foucaud III comme fils de Marguerite de Craon.

(5). Plus loin Jean d'Auvillers dit qu'il se porte fort pour les autres héritiers de Louise ici cependant il ne parle pas du mariage de celle-ci avec Jean de Hangest.

(6). Jean Malet, sire de Graville, second époux de Jacqueline de Montagu.

(7). Ce testament ne se rencontre nulle part.

(8). D. Villevieille.

(9). Arm. de Baluze, LIV, f. 268.

(10). D. Villevieille.

(11). D. Villevieille.

(12). Arm. de Baluze, LIV, f. 261.

(13). Mss. Dupuy, 828, f. 328.

(14). D. Fonteneau, XII, f. 83.

(15). du Chartrier de Thouars.

(16). Arm. de Baluze, LIV, f. 251.

(17). Ibid., f. 252 verso.

(18). Ibid., f. 252 verso.

(19). Arm. de Baluze, LIV, f. 266.

(20). Mss. A. du Chesne, L, f. 401.

(21). A. du Chesne, Maison de Chastillon, p. 500. — Arm. de Baluze, LIV,f. 263 verso.

(22). A. du Chesne, Maison de Chastillon, p. 500.

(23). Arm. de Baluze, LIV, f. 269.

(24). Arm. de Baluze, LIV, f. 270 verso.

(25). Ibid., f. 271. — Mss. A. du Chesne, L, f. 456.

(26). D. Villevieille.

(27). Une généalogie de la famille Chaperon, publiée en 1876, par M. Henri Chaperon, parle du second mariage de Louis II, mais en lui donnant pour femme Hesseline Chaperon ; l'auteur dit d'elle qu'elle est présumée fille de Rolland Chaperon, seigneur de Savenières, près d'Ancenis, lequel n'est lui-même que fils présumé de N. Chaperon, seigneur de la Péronnière, en Anjou. Toutes ces présomptions ne produisent pas une certitude.

(28). Mss. A. du Chesne, L, f. 456.

(29). Arm. de Baluze, LIV, f. 266 et 267.

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