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PHystorique- Les Portes du Temps
6 septembre 2023

Guy de Bauçay, seigneur de Chéneché et de Blou, de Baussay, de Champigny-sur-Veude, de La Mothe-Bauçay, de Sainte-Néomaye.

Ce nom de Bauçay se retrouvera fréquemment dans les recueils. C'est celui de l'une des plus anciennes maisons du Loudunois.

Cette localité, qui était autrefois le siège d'une baronnie, est aujourd'hui un hameau de peu d'importance; le château a été détruit il y a environ quatre siècles; il appartenait à l'origine à l'une des plus anciennes familles du pays; ce fut Hugues I, seigneur de Bauçay, qui en 1060 donna aux Bénédictins de Tournus les trois églises de Saint-Pierre du Martray, Sainte-Croix et Saint-Jean ;

Son fils Hugues II fut inhumé dans le couvent de Guesnes qu'il avait enrichi de ses dons;

Malheureusement, comme il est arrivé pour un grand nombre de familles marquantes éteintes dès le XV siècle, la généalogie n'en a jamais été dressee d'une façon exacte et complète.

 Aussi, malgré les nombreuses notes publiées par M. Beauchet-Filleau dans son Dict. généal. des Familles de l’ancien Poitou (art. Beauçay), et malgré le secours des documents généalogiques conservés au cabinet des Titres de la Bibliothèque nationale, il est difficile de connaître la filiation certaine du personnage mentionné ici, et que l'on rencontrera plus loin avec le titre de seigneur de Chéneché et le surnom de Goman ou le jeune.

Hugues IV, dit le Grand, petit-fils du précédent, représentant la branche aînée, suivant les généalogistes, établit à Loudun un couvent de Cordeliers;

Quant au second, les renseignements sur ses alliances et sa postérité font absolument défaut. Il n'y aurait peut-être pas témérité trop grande à le considérer comme le chef de la branche de Chéneche et le père de notre Guy de Bauçay, d'autant qu'un texte nous apprend que le fils portait précisément le même prénom que son père.

==> Le Château de la Mothe-Chandeniers (Mothe Bauçay) sauvé de la destruction

 

 Bauçay I (Guy dit Gomon de), Chev., sgr de Chéneché (que nous croyons né vers 1260, fils puîné de Guy, sgr de Champigny, et d'Emma de Blou, 8° deg., § II), fut attaché à la cour du Roi, qui lui fit plusieurs dons considérables.

En 1270, deux frères du nom de Bauçay se rendirent célèbres par la part qu'ils prirent à la dernière croisade de saint Louis et par la mort qu'ils trouvèrent ensemble en combattant les Sarrazins.

En déc. 1288, il avait procès en Parlement contre le Chapitre de Ste-Radégonde de Poitiers, qu'il perdit le 11 nov.

En 1303, il eut concession d'un droit d'usage dans la forêt de Montreuil-Bonnin et les bois de Montbeil, qui fut changé plus tard en 200 liv. de rente sur la châtellenie de Montreuil.

Dans des lettres du 4 fév. 1308, le Roi le qualifie « miles noster », car il faisait partie des chevaliers attachés à la suite du Prince, et on lui assigne 200 liv. de rente sur le Breuil-Mingot, Ayron Chenay.

En 1316, il était l'un des chevaliers du Régent (Philippe le Long).

Le 9 nov. 1317, qualifié sgr de Chéneché, il reçut du Roi un don de 200 liv. de rente, et le même mois, don du fief de Guillaume de Curzay, sgr de Laudonnière, sis en la châtellenie de Lusignan.

Convoqué avec les barons poitevins pour se rendre à l'armée du Roi, par lettres du 9 nov. 1317, il fut, avec l'abbé de Charroux et le sire de Craon, nommé commissaire royal en Poitou, le 16 janv. 1317.

Il obtint de nouvelles lettres du Roi en avril 1318, pour faire assiette de ses 200 liv. de rente ;

==> Novembre 1318 - Philippe V le Long convoque les chevaliers Poitevin à Paris aux octaves de la Chandeleur

Il mourut avant 1324, car son fils obtint alors d'autres lettres pour le même objet.

Parmi les procès qui paraissent concerner ce Guy de Bauçay, on trouve, le 20 mai 1309, une saisie faite par lui sur les biens de Pierre Charbonneau, Ec., sgr de Boussay, et le 3 août 1309, un paiement à lui fait par l'évêque de Poitiers. (A. H. P. 9.)

D'après les registres du Parlement, Guy de Bauçay, Chev., fut condamné à l'amende en 1313, parce que son sergent avait envahi la maison de Geoffroy de Montbason, bourgeois de Poitiers (n° 4043).

En 1322, il avait procès contre Hugues de Conflans, Chev., et en 1323 il fut débouté de ses réclamations au sujet de domaines cédés à l'abbaye de Maillezais, par Pierre de la Rivière et sa femme Catherine, qui en avaient eu don de Hugues d'Allemagne, sgr d'Andely (Andilly?) en Aunis (nos 6694 et 7302).

En 1342, Hugues de Bauçay et autres exécuteurs testamentaires de Guy de Bauçay, sgr de Chéneché, passèrent transaction avec la commune de Poitiers.

Guy dut se marier vers 1280, et eut 3 fils et 4 filles, d'après un procès au sujet de Chéneché, en date du 4 juill. 1393. (Note Guérin. A. H. P. 19.)

Malheureusement ces enfants ne sont pas tous nommés dans l'acte ; mais seulement : 1° GUYON, Ec., qui figure dans une liste des officiers de la maison du Roi en 1317 ; il mourut jeune avant 1323, sans postérité.

Ce Guyon ou Gouyon de Bauçay est dit le jeune et écuyer dans un procès de 1324, fait par sa veuve, alors remariée en 2es noces, réclamant son douaire. (C'est par erreur qu'on l'a confondu avec Guy de Bauçay, Chev., sgr de Chéneché, son père.)

 Il avait épousé, vers 1315? Mahaud ou Mathilde DE CLISSON, dame des Essarts, la femme du seigneur de Chéneché, lui avait apporté des terres considérables, qui, jointes à son héritage et aux dons qu'il reçut du Roi, en firent un des plus puissants seigneurs du pays.

Mahaut de Clisson, qualifiée dame des Essarts, veuve de Guy de Beauçay, seigneur de Chéneché, fille d'Olivier de Clisson et d'Isabeau de Craon, avait épousé, avant 1323, Savary III de Vivonne, Chev., sgr de Thors, fille d'Olivier, sire de Clisson, et d'Isabeau de Craon.

Le P. Anselme (t. VII, p. 763) et d'après lui, sans doute, le Dict. généal. du Poitou, prétendent qu'il ne laissa point de postérité; c'est une assertion que contredit formellement l'acte publié plus loin sous le n° CVII. On y voit en effet qu'un fils de Guy de Bauçay, nommé Goujon, lui survécut.

Savary de Vivonne avait procès en Parlement, à cause du douaire de sa femme, le 13 févr. 1323, contre Guy et Foucaud de Bauçay, frères, et dans un arrêt de 1324 il est dit que le douaire de la veuve de Guy de Bauçay le jeune avait été assigné par Guyonnet de Bauçay (qui doit être le frère de Foucaud). (Duchesne, 52, fo 82.) 2° GUY dit GUYONNET, qui suivra; 3° FOUCAUD, Chev., appelé ailleurs Foulques et Fouqueraud, figure avec son frère Guy dans le procès de 1323, pour le douaire de Mahaud de Clisson. (Duchesne, 52, 82.)

==> Les seigneurs des Essarts de Vivonne à la famille de Brosse

 

En juin 1328, il reçut 750 livrées de terre dans le grand fief d'Aunis, sur la succession de Guy de Lusignan, Comte de la Marche.

Marié, vers 1320, à ALIX (dont nous n'avons pu retrouver le nom de famille), il décéda avant le 23 juin 1339.

Sa veuve, alors remariée à Guillaume Odart, Chev., sgr de Préaux? plaidait en 1339, 1343, contre les exécuteurs testamentaires de Guy de Bauçay, sgr de Chéneché, car elle réclamait les droits de sa fille en cette succession. Cette fille unique, nommée JEANNE, épousa, le mardi après l'Épiphanie 1340, Louis de Machecoul, sgr de Chantocé, la Benaste ; elle décéda le 2 (ou le 13) avril 1344, et son mari le 7 sept. 1366. (D. F.) 4° JEANNE, qui épousa Hugues, Vte de Thouars, qui décéda le 11 mai 1333. (On dit qu'il était veuf, en 1res noces, d'Isabeau de Noyers.)

En 1321, Guillaume du Puy et Guillaume d'Appelvoisin furent chargés d'assigner la dot promise à Jeanne de Bauçay par son père.

Nous pensons qu'on doit placer ici 5° MARGUERITE, mariée, vers 1315? à Guy de Montléon, Chev., sgr de Touffou, qui testa en 1318 et en 13..

Dans les anciennes généalogies, on dit qu'elle se maria 4 fois; mais nous croyons qu'on l'a confondue avec une nièce du même nom, malgré certaines notes de la gén. de Montléon (Duchesne, 52, 112-18), qui semblent dire que cette Marguerite se serait remariée 3 autres fois.

En 1361, Renaud de Montléon, qui semble être son petit-fils, fit accord avec Charles d'Artois, époux de Jeanne de Bauçay, et reçut 100 liv. de rente pour les droits qu'il avait en la succession de Pierre de Bauçay, sgr de Chéneché, qui avait légué ses biens à Hugues de Bauçay père de ladite Jeanne.

10. — Bauçay (Guy de), Chev., sgr de Chéneché, Grassay, fut appelé d'abord Guyon et Guyonnet ; il était seulement écuyer, en 1323 et 1324, lorsqu'il plaidait avec son frère Foucaud, au sujet du douaire de Mahaud de Clisson. (Duchesne, 52, 82.)

 C'est lui qui obtint des lettres du roi Charles le Bel en juin 1324, après le décès de son père, pour faire faire une nouvelle assiette des 200 liv. de rente données par le roi Philippe le Long.

Dans les Archives de Poitiers (M. A. O. 1882), il est dit que Guy de Bauçay, Chev., sgr de Chéneché, transigea le 8 févr. 1333, avec le maire de Poitiers, au sujet d'une somme d'argent qu'il devait, par-devant Ithier de Puy-Aymar, bailli de Touraine, et que le dimanche « Invo- cavit » suivant, il prit engagement de payer cette somme à une époque déterminée. Ces deux actes sont de l'année 1334 (n. style), postérieurs à un acte daté du 16 mai 1333, où le sire de Bauçay, Jean de Maillé, sgr de Clervaux, et Frère Guy Pépin, des Frères-Mineurs, comme exécuteurs testamentaires de feu Guy de Bauçay, Chev., sgr de Chéneché, font accord avec le maire de Poitiers, au sujet d'une rente constituée jadis par Jaudouin de Fongeoffroy. (Il y a ici une difficulté impossible à résoudre, à moins qu'il ne s'agisse, dans l'acte du 16 mai 1333, du testament de Guy de Bauçay, le père, décédé en 1324, ou bien que les dates de 8 févr. 1333 et Invocavit 1333 ne soient celles de vidimus postérieurs à l'acte primordial.)

Guy de Bauçay, sgr de Chéneché et de Grassay, paraît s'être marié vers 1320 et avoir eu pour enfants : 1° PIERRE, qui suit ; 2° MARGUERITE, De de Chéneché, qui fut déclarée seule héritière de Guy de Bauçay (son père), par arrêt du 14 mai 1350, malgré le testament de Pierre de Bauçay, son frère, et par accord du 12 mars 1352. (A. N. Xla 12, 461 ; Xic 7. Notes Guérin.)

Cette Marguerite est, croyons-nous, distincte de celle qui épousa Guy de Montléon. Elle se maria : 1° vers 1340? à Guillaume Trousseau, Chev., sgr de Veretz, qui lui constitua douaire par acte passé à Touffou près Chauvigny, le 1er juin 1343 ; 2° vers 1363, à Simon Burleigh, chevalier anglais, sgr de Brouhe et Chassors en Saintonge, gouverneur de Londres, qui périt décapité par ordre du duc de Glocester, le 5 mai 1388 (ils sont nommés ensemble dans l'aveu de l'abbaye de St-Maixent, fait au prince de Galles le 15 déc. 1363) ; 3° vers 1389, à Lestrange de St-Gelais, veuf d'Aiglive de Chaunay, qui mourut en 1392. Marguerite de Bauçay testa le 6 sept. 1394. (Original, Arch. de la Vienne, Cordeliers.) Dans cet acte, elle ne nomme que ses 2 derniers maris ; mais c'est sans doute que les fondations pieuses faites pour Guillaume Trousseau étaient déjà terminées depuis longtemps. Elle y rappelle sa tante Marguerite.

Dans une note tirée de D. Fonteneau, il est dit qu'elle aurait épousé, le 16 août 1388, Jean de Sancerre. Il s'agit sans doute d'un accord ou d'un contrat qui n'eut pas de suite.

 En 1367, Marguerite, conjointement avec Jeanne de Bauçay, Vtesse de Thouars (sa tante), fit cession d'une rente de 400 liv. à Pierre de Craon. (D. F.)

En 1383, comme dame de Villiers(-en-Plaine) près Niort, elle donna quittance de 1,000 livres payées par le duc de Berry, en échange de ses droits sur Grassay et la forêt de Chaceport. (A. N. J. cart. 181. — V. notes de M. Guérin, A. H. P. vol. 13 et 19.) 11.

— Bauçay (Pierre de), Ec., sgr de Chéneché, Grassay, mourut jeune sans postérité, et probablement sans être marié, vers 1349. Par son testament il institua héritier du tiers de ses biens et de la sgrie de Chéneché son cousin Hugues, sire de Bauçay, qui eut à ce sujet de grands procès avec la sœur de Pierre, qu'il perdit par divers arrêts du Parlement.

C'est ce Pierre de Bauçay qui se trouve mentionné parmi les vassaux de Hardouin de Maillé, sgr de Bauçay, dans un aveu en 1416. (N. féod.) Mais c'est parce que son nom avait été laissé dans les actes après sa mort.

 

 

Guy de Bauçay (v. 1260-1324) - sceau – 1312

Ecu à la croix ancrée chargée d'un filet en bande dans un trilobe à redents.

 

Décembre 1302 Don à Guy de Bauçay, chevalier, d'un droit d'usage perpétuel dans la forêt de Montreuil-Bonnin et dans les bois de Montbeil.

(JJ. 38, n° 98, fol. 51.)

Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos dilecto militi nostro Guidonide Baucayo pro se suisque heredibus in perpetuum, concedimus usagium in tota foresta nostra Monsteroli Bonnin et in boscis de Mombuil ad omnes necessitates et expediciones suas, dum tamen de dicto usagio aliquid non vendat aut mutet; volentes quod in dicta foresta Monsteroli sine librata vel monstrata usagium predictum habeat, in foresta vero de Mombuil usagium capiet et habebit ad servientis libratam, sibi in parte dicte foreste, que domui dicti Guidonis fuerit propinquior, faciendam. Quod ùt ratum et stabile maneat in futurum, presentibus nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum apud Fontem Bliaudi (Fontainebleau), anno Domini M. ccc. secundo, mense decembris. III

 

 

 

23 juillet 1317 Guillaume de la Plaigne est maintenu dans la garde du château de Montreuil-Bonnin

(JJ. 54\ fol. 33 v).

Placet domino régi quod Guillelmus de la Plaigne in custodia castri de Monsterolio Bonini remaneat, illamque teneat et exerceat more solito et ad vadia consueta, quamdiu placuerit domino regi, in qua custodia institutus est-per litteras domini Poncii de Moreteigne, vicecomitis de Alneto et gubernatoris senescallie Xanctonensis.

Datum Pissiaci, die xxnj. julii anno M. ccc. xvij. Per dominum Robillardum de Gamachiis, Belleymont. LXVI

 

 

9 novembre 1317 Philippe le Long transforme en rente héréditaire et perpétuelle les deux cents livres de rente annuelle et viagère qu'il avait précédemment données à Guy de Bauçay, seigneur de Chéneché, chevalier, et assignées sur les revenus de la châtellenie de Montreuil-Bonnin, à charge de lui en faire hommage

(JJ. 56, n" 25, fol. 9).

Philippus etc. Universis presentes litteras inspecturis salutem.

Notum facimus quod nos, attendentes et considerantes grata et accepta servicia, nobis et recolende memorte carissimis dominis genitori et germano nostris diu à dilecto et fideli Guidone de Baussayo, domino de Chenicheyo, milite nostro, fideliter impensa et que incessanter nobis impendere nititur, graciosè ac in premissorum recompensacionem, eidem militi ejusque beredibus et causam ab ipso habituris concedimus et donamus ducentas libratas terre seu annui et perpetui redditus, quas aliàs eidem dederamus ad vitam, et quas percipere et levare consueverat, levandas, habendas, percipiendas et perpetuo possidendas ab ipso milite et causam ab eodem habituris super omnibus redditibus seu proventibus, videlicet blado, vino, denariis, pratis, aquis, molendinis, necnon et super omnibus exitibus et proventibus, que et quos habemus et habere debemus in prepositura castellanie castri nostri de Monsterolio Bonini et in ipsa castellania ejusque pertinenciis, ita tamen quod pro predictis dictus miles ejusque successores et causam ab eo habituri nobis homagium facere tenebuntur.

 In cujus reitestimomum et munimen, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum apud Lorriacum, ix° die novembris anno DominiM. ccc. xvij.

Per dominum regem, J. Pariseti.

 

 

15 novembre 1317 Convocation adressée à la noblesse du royaume pour la mi-carême 1318

(JJ. 55, fol. 39 vo et 41).

Ce sont li non des nobles du royaume de France et des prelaz ensamble.

Poitou.

L'evesque de Poitiers (1).

Guillaume Larcevesque (2).

Hugue de Vivonne (3).

Maingot du Melle (4).

Le sire de Mellou (5).

Guy de Bauçay (6).

Suprascriptis personis fuit scriptum sub formis et modis qui sequntur, super eo quod tenerent se munitos in equis et armis, elapsa media quadragesima hujus anni decimi septimi.

…...Nous leur mandons que il se tiegnent si garniz de chevaus et d'armes et autrement, selonc l'estat et la condicion de chascun, que il dès ores en avant, meesmement puis la mi karesme en là, nous les puissions avoir senz nulle faute prez et appareilliez de nous suir et d'aler là ou nous les voudrons mener ou envoier.

Donné à Lorriz en Gastinois, le xve jour de novembre l'an de graceM. ccc. Xvij (7).

 

 

(1). Arnaud d'Aux, créé cardinal par Clément V, le 24 décembre 1312, ou son neveu. Fort d'Aux, qui fut son successeur immédiat, mais de l'élection duquel on ne connaît pas exactement la date.

(2). Ou plutôt Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay (de 1308 à 1358), dont le père et le fils portèrent, il est vrai, le nom de Guillaume mais le premier était mort depuis dix ans, et le second était beaucoup trop jeune à cette époque pour être l'objet d'une convocation.

(3). Hugues, seigneur de Bougoin, second fils de Savary Ier, ou son neveu Hugues, tige des seigneurs de Fors, troisième fils de Savary II et d'Eschive de Rochefort.

(4). Voy. un mandement adressé au sénéchal de Poitou relativement a un procès intenté à Maingot de Melle, chevalier, pour violences qui avaient causé la mort d'une femme, février 1317 n. s. (Boutaric, Actes dMPaW., t. II, p. 158.)

(5.) Dreux IV de Mello. (Voy. la pièce n" L.)

(6). Seigneur de Chéneché. (Voy. la note de la pièce n" II.)

(7). Le motif invoqué par le roi pour justifier cette convocation est la nécessité de réprimer les rébellions et désobéissances d'« aucuns des subgiez de nostre royaume ».

 

 

 

Novembre 1317 Don à Guy de Bauçay d'un fief que Guillaume de Curzay de Laudonnière tenait du roi dans la châtellenie de Lusignan

(JJ. 56, n" 27, fol. 9 vo).

Philippus, etc. Notum facimus universis presentibus et futuris quod nos, attendentes grata et acceptabilia servicia, que dilectus et fidelis Guido de Bauçayo, miles noster,-nobis diucius fideliter impendit et eum speramus futuris temporibus impensurum, eidem pro se heredibusque suis et causam ab eo habittiris, feodum quod à nobis tenet Guillelmus de Cuerzai de Laudonnere, et pro quo erat homo noster ligius, racione terrarum et possessionum quas idem Guillelmus in castellania de Lizigniaco habere noscitur, una cum justicia et obeissancia ad dictum feodum pertinentibus, que tamen racione dicti feodi competunt, et quas habere possumus in eodem, tenore presencium concedimus et donamus, superioritate tamen et ressorto pro nobis et successoribus nostris in premissis duntaxat retentis.

Volentes et expressè concedentes quod dictus Guillelmus prefato Guidoni homagium pro dicto feodo prestet, sine difïicultate quacumque; nos enim diçto Guillelmo dictum, tenore presencium, remittimus homagium et de eo perpetuo quictamus eumdem.

Quod ut firmum et stabile perma.neat in futurum, presentibus.litterisnostrum fecimus apponi sigillum.

Salvo tamen in aliis jure nostro et quolibet in omnibus alieno.

Actum apud Lorriacum in Vastineto, anno Domini millesimo ccc. xvij., mense novembris. Per dominum regem, J. de Templo.

 

 

Juin 1324 Nouvelle assiette des deux cents livrées de terre données à Guy de Bauçay, chevalier, faite dans les châtellenies de Montreuil-Bonnin, de Lusignan et de Poitiers

(JJ. 62, n° 145, fol. 82).

Charles, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, savoir faisons à touz presens et avenir que, comme pieça nostre très chier seigneur et frere Phelippe, jadis roy des diz royaumes, eust donné et assigné à feu Guy de Bauçay, jadis chevalier, en remuneracion et recompensacion des bons et agreables services, que il avoit faiz à lui et à ses predecesseurs roys de France, deus cens livrées de annuel et perpétuel rente, à prendre, lever, avoir et recevoir par lui, par ses hoirs ou par ceus qui de lui auroient cause, sur toutes les revenues et emolumens, blez, vins, rentes en deniers, prez, yaues et generalment sur toutes les autres choses, profiz et redevances de nostre prevosté du chastel et chastelerie de Monstereul Bonnin et des appartenances d'icelle, si comme nous l'avons veu plus plainement estre contenu ès lettres de nostre dit seigneur et frere seur ce faites, scellées en soie et en cire vert, les quelles nous avons fait retenir cancellées en nostre chambre des comptes (1).

Et depuis nous, considerans que nostre dit chastel estoit moult grandement desmembréet desformé parl'assiete que nostre dit seigneur et frère avoit faite au dit chevalier, en la manière que dessus est dit, aiens revoquée et adnullée du tout, par deliberacion de nostre conseil, icelle assiete comme dommageuse et prejudicial à nous et a l'honneur du dit chastel, sans ce que nous veulliens revoquer le don principal fait au dit Guy et à ses hoirs des dites deus cens livrées de rente, comme dit est, ainçois aiens voulu que la dite rente li fust ailleurs assignée et assise convenablement, et seur ce aiens mandé et commis à nostre seneschal de Poitou que il se enfourmast et enquerist à grant diligence en quiex autres liex, emolumens et revenues mains domageuses à nous et plus proufitables et prouchaines à l'autre terre dudit chevalier, nous li pourriens asseoir la dite rente.

Lequel seneschal, en acomplissant nostre dit mandement, ala en sa personne au lieus ci après nommez et specefiez et enquerre ès quelles autres choses l'en pourroit faire la dicte assiete au dit chevalier, et appéllé avecques lui certaines personnes de noz ofliciaus et des prevoz qui estoient et avoient esté aus lieus, avecques pluseurs et grant foison d'autres personnes sages et congnoissans en telles choses, iceuls fist jurer en leur demandant par leurs seremens en quelles et seur quelles choses, au mains de domage de nous et plus grant proufit dudit chevalier, l'en li pourroit asseoir les dites deus cens livres de rente à tournois.

Et premièrement trouva le dit seneschal par l'informacion que il fist à Monstereul Bonnin par le rapport des personnes jurées, comme dit est, qui seur ce furent appellées avecques lui, que convenablement l'en povoit baillier et assigner au dit chevalier, en la chastelerie dudit lieu, les rentes, emolumens et revenues ci-après nommées et desclarcies, et nompas autres choses sans dommage de nous et notable appetiscement du dit chastel c'est assavoir sept -sextiers de seigle, à la mesuré de Monstereul, sur les terrages de Visoi, et se plus valent, te plus demeure à nous.

Item sus la baillie Ferrant et sus les moulins Caillon cinc sextiers et demi de seigle.

Item à Beruges, un sextier d'avoine que doit Jehan de Torçay, chevalier.

Item sus une pièce de terre assise ès moulins Caillon, demie mine de seigle qui vaut le quart d'un sextier.

Item sus les hommes Saint Philebert dis sextiers de seigle.

Item sus les diz hommes trois sextiers d'avoine.

Item sus une vigne que tient Colin Billaut, demie mine de seigle, c'est le quart d'un sextier.

Item sus les prez de Visay et de la Roaudière, cinc solz.

Item sus un courtillage assis à Beruges, cinc solz.

Item sus trois morceaus de prez assis à Saint Philebert et à Morri, huit solz. Les quiex prez et courtillages sont nostres.

Item levinage deu en la ville de Ciché trois muiz devin, c'est -pippe et demie de Poitiers, vaut la queue de Paris un petit plus.

Item sus la dicte ville de Ciché vj. solz.

 Item sus les diz hommes de Ciché, L. solz qu'il doivent pour j. mengier.

Item en deniers sus les tailles que doivent les hommes de Morri et de la riviere Saint Philebert, et que l'en doit à Vales pour raison du bois, et que l'en doit à Font-Marin, xv. livres x. solz, et se plus valent, le plus demeure à nous.

Item à la Roauté, xv. solz vj. deniers.

Item sus les hommes de Verines, xxiiij. Solz vj. deniers.

Item sus les hommes de la Pruille pour j. devoir que l'en appelle ramage x. solz iiij. deniers.

Item la coustume que nous avons sus chascun faucheur, qui fauche en la prevosté de Monstereul Bonin, dedens le bonnes (sic) acoustumées, excepté le pré Beraut, cent solz.

Item le four de la Cille (2) pour xxiiij. livres, estimé.et avalué par les dites personnes, par leurs seremens à tant, an par autre, et que plus ne pourroit valoir, avec le chantage et avecques les hommes destraingnables à cuire au dit four.

Et après ce demanda aus dites personnes le dit seneschal, par leurs seremens, que valoient et povoient valoir les choses dessus dites selonc commun pris, an par autre, et non pas à pris ancien.

Les quiex avisez et eu deliberacion sus ce prisierent et estimèrent valoir le sextier de seigle, selonc commun pris, douze solz sis deniers, le sextier d'avoine x. solz, la pippe de vin xxxv. solz et non plus. Somme du seigle xxiij. sextiers valent, selonc commun pris, comme ditest,xiiij. livres vij. solz vj. deniers. Somme de l'avoine: quatre sextiers valent au pris dessus dit, XL. solz. Somme des rentes en deniers L. livres xiiij. solz iiij. deniers. Somme de la value du vin cinquante deus solz sis deniers. Somme de la prisiée de toutes les choses et parties ci dessus escriptes soixante nuef livres quatorze solz quatre deniers.

Item ala ledit seneschal à Lesignen et trouva par l'informacion que il fist illecques par pluseurs et certaines personnes, qui seur ce furent appellez avecqueslui enlamaniere que fait l'avoit à Monstereul Bonin, comme dit est, que l'assiete que l'en povoit faire au dit chevalier, au dit lieu, au mains de domage de nous, et plus proufitable pour icelui chevalier, estoit ès choses qui s'ensuient.

C'est assavoir les terrages des terres coultivées des essars de Lespau et de environ Bonneval, qui valent et pourroient valoir, an par autre, c'est assavoir cent sis prebendes trois bichez de seigle, et cinquante' trois prebendes deux bichez d'avene, tout à la mesure de Lesignen, selonc ce que dient par serement les diz hommes qui les ont tenues par ferme.

Item les coustumes dudit Espau, Lxxij. prebendes d'avene.

Item Lxxij. chapons et un denier avec chascun chapon.

Item sus le mettoier Pierre Belot, chevalier deus prebendes d'avene.

Item sus le dit moitoier deus deniers.

Item pourj. pré qu'il tient de nous ou lac de Mauperrier, vint et cinc solz.

Item sus la prise de Gastine, que tiennent les Bernars, sis prebendes d'avene.

Item sus la dite prise que tiennent les diz Bernars, trois prebendes de seigle, et illecques deus chapons et trois gelines.

Item à Vaugirart douze prebendes d'avene, et illec douze chapons.

Item la taille de la ville de Coulombier c. solz. .

Item le fouage de la dite ville, iiij. solz.

Item sus Jehan Vidautet sus ses perçonniers, xviij. solz.

Item sus Pierre Faure, v. solz. Item sus l'aumonnerie de la Tombe Bernart et sus les appartenances, x. solz.

Item sus les biens qui furent mestre Jehan le Barbier, sis deniers. Somme du seigle: cent et nuef prebendes trois bichez, prisiée la prébende, selonc commun pris, an par autre, six solz, va.lent xxxij. livres xviij. solz vj. deniers.

 Somme de l'avene : vijxx et v. prébendes deus bichez, prisiée la prébende iiij. solz, an par autre, valent xxix. livres ij. solz. Somme des chapons iiij vj., prisié le chapon douze deniers, avecques trois gelines, prisiée la geline viij. deniers, valent au dit pris iiij. livres viij. solz. Somme des rentes en deniers, viij. livres huit solz viij. deniers.

Somme de toute la prisiée faite à Lesignen : soixante quatorze livres dissept solz deus deniers.

Et pour ce que le dit seneschal ne pot bonnement acomplir la dite assiete aus liex dessus diz, sans notable et evident dommage de nous, il ala à Poitiers et enquist par pluseurs et certaines personnes que il appella avecques lui en la maniere que il avoit fait à Monstereul Bonin et à Lesignen, seur lesquelles et en quelles choses l'en pourroit parfaire, en la chastellenie de Poitiers, ce qui deffailloit de l'assiete dessus dite.

Et trouva par l'informacion que il fist illecques que l'en la povoit enteriner et acomplir au mains de dommage de nous et au proufit du dit chevalier, ès choses ci-après transcriptes. C'est assavoir sus le paage de Vouneil prisié par les dessus diz, selonc commun pris, an par autre, xv. livres.

Item l'yaue d'Ousance et de Vouneil estimées valoir au pris dessus dit, xxv. livres.

Item sus les revenues et emolumens de la char morte de Poitiers, xv. livres viij. solzvj. deniers à prendre par nostre main, les quiex einolumens de la char morte sont estimez valoir par ansoissanté livres.

 Somme de ceste derreniere prisiée faite à Poitiers cinquante cinc livres viij. solz. six deniers. Somme de toutes les prisiées dessus dites faites tant à Monstereul Bonin, à Lesignen comme à Poitiers deus cens livres de rente à tournois.

Laquelle prisiée faite par le dit seneschal, comme dit est, a esté rapportée en nostre Chambre des Comptes et illecques veue, leue et examinée par noz gens, et a esté trouvée convenablement faite, selonc la relacion d'icelui seneschal.

Et nous la dite assiete aiens ferme, estable et agreable, icelle léons, approuvons, rateflions et de nostre auctorité royal conformons par la teneur de ces presentes, voulans que Goujon de Bauçay, damoisel, filz et hoir du dit feu Guy de Bauçay, jadis chevalier ses hoirs et ceus qui de lui auront cause aient et praingnént paisiblement dores en avant perpetuelment à touz jours les dites deus cens livres de rente à tournois en la fourme et maniere, aus lieux, ès rentes et revenues que ci dessus est escript et devisé, sanz ce que il y aient aucune justice, haute ou basse, ne aucuns autres proufiz ou emolumens quiex que il soient, oultre les choses dessus nommées et éspecenées, ainçois demeure du tout par devers nous avecques toutes les forfaitures, amendes, subsides, reliés, xiij ventes, saisines, hommages et autres prdunz et revenues qui pueent ou pourront estre trouvez pour le temps present et avenir ès liex dessus nommez et seur les choses dessus dites.

Et seront le dit Goujon, ses hoirs ou ceus qui de lui auront cause tenuz à faire hommage à nous et à noz successeurs, roys de France, pour la rente dessus dite.

Et pour ce que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et en toutes le droit d'autrui.

Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. vint et quatre, ou mois de juing.

 

(1). Voy. les lettres du 9 novembre 13~7 (n° LXXV). La première assiette de ces deux cents livrées de terre avait été faite par le sénéchal de Poitou le 10 décembre, suivant (iio LXXXII).

(2). Sic. Il faut sans doute lire Latillé.

(3) Sans doute le même que le prévôt de Loudun, nommé plus loin.

 

 

 

16 mai 1333 Les exécuteurs testamentaires de Guy de Bauçay adjugent à la commune de Poitiers les terres sur lesquelles était assise la rente de 40 setiers dé froment, vendue à la commune par Jodoiri de Font-Geoffoy, et une somme de 550 livres pour arrérages.

Original, Arch mun. F 154,

A touz ceuls qui orront et verront ces présentes lettres, Hues, sire de Bauçay (1), Johan de Maillé (2), sire de Clervaus (3), chevalers, et frère Guillaume Pépin, de l'ordre des Frères Meneurs, exécuteurs du testament ou derrere voulunté doiné de bone mémoire monsegnour Guy de Bauçay (4), chevaler feu, jadis segnour de Cheniché (5) et de Crassay (6) en temps qu'il vivoit, salut en Dieu Nostre Segnour.

Sachent touz que, comme Jodoin de Font Joffroy, valet, et Margarite, sa feme, heussent, en temps ça en arreres (7), vendu au maire et au commun de Poiters par titre de perpétuelle vençon, pour certain pris d'argent à eux paie des diz [achateours] (8), quarante sexters de frement de annuau et perpetuau rante à la mesure de Mirebea, randuz au diz mayre et commun checun an à leur meson à Poiters au propres despens des diz vendeurs, en checunes huyteves de la feste Saint Michea, laquelle rante les diz vendeurs assistrent et assignèrent pour eulz et pour leurs hoirs au diz mayre et commun sur toutes leurs terres, coytivées et non coytivées, estans entre la ville de Charay et la ville de Mille (9) et la ville de Vilers (10), et sus touz leur autres biens, héritages et courances, tant de la partie du dit Jodoin que de sa dicte femme Margarite ;

item, et heust encores ledit Jodoin vendu audiz maire et commun pour certain pris d'argent à Iuy paie des diz achateours, quatre livres de monoie courant de annuau et perpetuau rante en deners, les quiex le dit vendeur disoit que Marquet Salemon et Guillaume, son fil, li dévoient de rante sur touz et checuns leur biens, les quiex les diz Marquet et fil avoient et tenoient de luy, si comme il disoit, à Mille et environ en la parroisse de Charay (11) ;

 et encores le dit Jodoin vendit les dictes quatre livres sus touz ses biens meubles et non meubles, presens et avenir, sur l'obligacion des quiex biens ledit vendeur promist randre et paier checun an à Poiters (12) audiz mayre et commun les dictes quatre livres, si comme les dictes vençons nous avons veu estre plus plenement contenues en lettres saellées du seel le roy à Poiters establi, fectes et confectes sus les dictes vençons.

Et le procureur des diz mayre et commun fust plusours foiz venuz à nous, comme à exécuteurs dudit feu, disans que ledit feu monsegnour Guy, en temps qu'il vivoit, avoit aquis dudit Jodoin son herbergement de Font Joffroy et les appartenances d'iceli et les autres chouses dessus dictes obligées audiz mayre et commun pour les diz quarante sexters de frement et les dictes quatre livres en deners de rante, et les dictes chopses avoit tenu longuement en temps de sa vie, sanz aucune chouse paier audiz mayre et commun de la dicte rante ; et que les diz mayre et commun estoient en arreres de la dicte rante non paiée du temps de la vie du dit monsegnour Guy de vint et six ans, et, depuis la mort de luy, de six années ; et deist le dit procureur que le dit Jodoin, par avant qu'il transportast les dictes chouses en ditf monsegnour Guy, estoit demouré ou les diz mayre et commun à fin de compte sus les diz arrérages à douze livres de monoie courant, au paiement des quiex fere il avoit obligé les biens dessus diz, si comme nous avons veu estre contenu en lettres saellées du seel le roy dessus dit ; et deist encore le dit procureur que le dit monsegnour Guy, en temps qu'il vivoit, avoit plusours foiz cogneu et confessé souffisanment li estre tenu par reson des dictes chouses audiz mayre et commun en la dicte rante et es arrérages d'icelle, et avoit voulu et ordrené en temps de sa vie, mesmement en partage et division qu'il avoit fait entre ses enffans, que ses heriters asseissent audiz maire et commun la dicte rante et leur feissent satisfacion des arrérages d'icelle, des quelles chouses n'avoit esté rien fait.

Pour la quelle chouse il avoit convenu que les diz mayre et commun en heussent mehu plait contre monsegnour Guy de Bauçay (13), segnour de Cheniché, et Fouquaut de Bauçay (14), son frère, fils et heriters du dit feu monsegnour Guy ; le quel plait avoit longuement duré, tant à la court de l'église que à la court de Saumur (15), que davant certains commissaires députez de par le roy ; en quel plait les diz maire et commun avoient fait moult grans despens et avoient esté en domage, si comme disoit le dit procureur, en bien trois cenz livres monoie courant ; et, pour ce, nous avoit plusours foiz requis le dit procureur que nous, comme exécuteurs du dit feu, feissiens assire et assigner audiz maire et commun la dicte rante et fere fere satisfacion des diz arrérages et domages juques au summes dessus dictes et des dictes douze livres et que à ce fere condampnessiens et fessiens contraindre les diz heriters du dit feu.

Et pour ce nous baillâmes jour au dit procureur, à oyr sa plainte et li fere reson sus celle, à Loudun par davant nous ou davant les deux de nous qui seroiens presens à Loudun, c'est assavoir au dymenche avant la Penthecouste.

Au quel jour et lieu, nous feismes appeler et assavoir au dit monsegnour Guy de Bauçay, fil du dit feu monsegnour Guy et à monsegnour Guillaume Odart (10), chevaler, avans le bail de la fille et heritere du dit feu Fouquaut de Bauçay, pour reson de sa feme qui fut feme au dit Fouquaut, pour venir oyr audiz jour et lieu la dicte plainte et requeste du dit procureur et les autres plaintes des autres plaintis, et pour fere sus celles tout ce qui au salut et à la décharge de l'ame du dit feu porroit proffiter, au reguart des exécuteurs qui presens seroient, ou intimacion que, venissent ou ne venissent les diz heriters, nous yroiens avant et procederoions en l'execucion du dit testament et à oyr les plaintis et leur fere ce que nous verrions que à fere seroit au salut et décharge de l'ame du dit feu, l'absence d'eoux non contraitant.

Au quel jour-et lieu, par davant nous, Johan de Maillé et frère Guillaume Pépin, exécuteurs dessus diz, avans povair d'aler avant en la dicte execucion selon la tenour du dit testament, se apparurent mestre Guillaume Coindé, maire du dit commun, Johan Guichart" et Ytier Bernart, bourgois et jurez du dit commun, et Guillaume Guillot, procureur des diz mayre et commun d'une part, et monsegnour Guy de Bauçay, fil du dit feu monsegnour Guy, en tant comme il li touchet, d'autre.

Et fist le dit procureur sa dicte requeste et complainte en la manere que autreffoiz l'avoit plusours foiz fecte. si comme dessus, et enssegna des dictes ventes et obligations par les lettres dessus dictes, les quelles nous feismes lire en présence du dit monsegnour Guy.

Les quelles chouses fectes, le dit monsegnour Guy dist que autreffoiz il avoit esté trayté entre les diz mayre et commun d'une part et le dit monsegnour Guy, tant pour soy que pour la feme du dit Fouquaut son frère, avans le bail de la dicte fille, par avant que elle fust mariée ou le dit monsegnour Guillaume Odart, si elle se vouloit tenir au trayté, que les dictes chouses estans en la dicte parroisse de Charay et les dictes quatre livres de rante demorront au diz mayre et commun pour l'assiete de la dicte rante et que les diz maire et commun pour touz arrérages et domages et pour les dictes doze livres auroient cinc cens livres tornois une foiz paiez. Au quelles chouses les diz maire, bourgois et procureur respondiret que le trayté, qui autreffoiz s'estoit fait entre eux et le dit monsegnour Guy, estoit tel, que les diz maire et commun prendroient les dictes chouses estans en la dicte parroisse de Charay et environ et les dictes quatre livres de rante pour le principau des dictes rantes, si les dictes chouses les povaient valoir et si les dictes quatre livres y estoient dehues, et, si non, ce qui en deffaudroit, par reguart de bonnes gens sus ce à eslire d'une partie et d'autre, seroit parfait et acompli sus les biens du dit feu, et, combien qu'il fust parlé que, des arrérages et domages et des dictes douze livres, les diz mayre et commin se tandroient pour contemps de cinc cens livres, toutevoies depuis celi trayté estoient cheues trois années des dictes rantes, qui bien valoient sept vins livres.

Pour quoy disoient les diz maire, bourgois et procureur qu'il ne se entendoient pas à tenir à ce qui autreffoiz avoit esté trayté.

Les quelles chouses airissi dictes, noble home et sage, Ytier de Puy Aymar (18), escuier, baillif de Tourene, trayta ou les diz mayre, bourgois et procureur sus les diz arrérages depuis le dit trayté cheuz ainci et par telle manere que les diz maire et commun auroient pour reson des arrérages depuis le dit trayté cheuz cinquante livres une foiz paiées.

Les quelles chouses ainssi fectes, nous, veu et reguardé les dictes ventes et les lettres fectes sus celles et la quantité des arrérages depuis cheuz et toutes les autres chouses que nous avons pehu considérer en sayne conscience, au salu et à la décharge de l'ame du dit feu, du povair que nous avons comme exécuteurs, avons adjugé au diz mayre et commin que les dictes terres et chouses assises en la dicte parroisse de Charay et environ et les dictes quatre livres de rante demorront perpetuaument au diz mayre et commun quiptes et délivres de toutes charges; devoirs et obligations, sanz ce que les diz hoirs y puissent jamès riens 'demander ne avoir par quelcunque eause que ce soit, enssdmbleement ou la desme que les diz heriters ou aucun d'eoux hont ou puent avoir par dessus, pour les diz quarante sexters de frement de rante à la dicte mesure de Mirebea et les dictes quatre livres o touz les arrérages des dictes quatre livres deuz ; et, si les dictes quatre livres de rante n'y sunt deuz, ce qui en deffaudroit seroit parfait, au reguart des prodes homes à eslire par nous sus ce, sus les biens du dit feu monsegnour Guy au plus près des dictes chouses. .

Et garront les diz heriters les dictes chouses et quatre livres de rante de tout devoir et homage à seze deners randans checun an à P. de Cherves et de toutes autres chouses de leur fait ou de leur père ou du dit feu Jodoin de Font Joffroy.

Et pour touz les arrérages dessus diz, domages et doze livres dessus diz, avons adjugé au diz mayre et commun, encontre les diz heriters et sur leur biens, cinc cens cinquante tornois.

Au quiex chouses le dit monsegnour Guy de Bauçay, fil du dit feu, présent, se consentit et les voucit et acorda en tant coramant il li touchet.

Et les diz maire, bourgois et procureur, en tant comme il povaient et à eux povait appartenir, pour eschiver les plaiz, contens, mises et despens, et pour la bien voillance des diz heriters, à cestes chouses se sunt acordé et consenti et d'icelles se sunt tenu pour contemps.

Et nous, Hues, sire de Bauçay, qui lors n'estoiens pas presens à Loudun, avons comme exécuteur tout ce qui a esté fait par les diz monsegnour Johan de Maillé et frère Guillaume Pépin, noz coexecutors comme dessus, ferme et agréable, et, du povair que nous y avons, adjugons au diz mayre et commin les dictes chouses adjugées par noz diz coexecutors et en icelles condampnons les heriters du dit feu.

Et souplions, nous et checun de nous, au dit baillif, commissaire du roy à fere mètre à exécution les chouses par nous ou les deux de nous taxées et adjugées enconlre les heriters du dit feu et sus ses biens, que il cestes chouses facet mètre à exécution contre les diz heriters et sus leur biens, si comme dessus est dit, et des dictes chouses par nous à, eux adjugées, si comme dessus, facet joïr les diz maire et commun.

Donné à Loudun souz noz propres seaux (19), le dit jour de dymenche avant la Penthecoste, l'an de grâce mil IIIc trente et troys.

 

 

(1). Hugues VI de Bauçay avait succédé à son père Hugues V, comme seigneur de Bauçay (aujourd'hui Baussay, château et village, commune de Mouterre-Silly, canton de Loudun), avant le 21 août 1308, date à laquelle il dotait une chapelle à Chinon (Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 25).

Il mourut entre le 16- mai 1355 et le 31 août 1357 et fut le dernier représentant de la branche aînée de la famille de Bauçay. Voy. Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 327 note, t. XVII, p. 360 note.

(2). Jean de Maillé, seigneur de Clairvaux, était frère de Payen de Maillé, qui fut sénéchal de Poitou en 1341 et 1342 : ils étaient tous les deux fils de Hardouin V de Maillé et de Jeanne de Bauçay (Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 215, 284)

(3). Clairvaux, commune de Scorbé-Clairvaux, canton de Lencloître, arr 1. de Châtellerault.

(4). Guy de Bauçay, qui était commisqaire du roi en Poitou en 1317, était mort dans les premiers mois de 1324, peu avant des lettres du roi Charles IV, en date de juin 1324, attestant qu'il était alors décédé (Arch. hist. du Poitou, t. XI p. 228).

Il est dit plus loin que son décès était antérieur de six ans à un accord conclu trois ans avant le présent acte.

La branche de Chéneché, dont il est le premier représentant connu, aurait été fondée, d'après Guérin (ibid., p. 3 note), non par lui, comme l'admet Beauchet-Filleau (Dictionnaire généalogique des familles de l'ancien Poitou, I, art. Bauçay), mais par son père Guy, mort glorieusement en 1270, à la croisade, avec son frère Hugues IV de Bauçay.

(5). Chéneché, canton de Neuville.

(6). Grassay, commune de Benassay, canton de Vouillé.

(7). Cette vente avait eu lieu |le 25 janvier 1281. Nous avons publié dans notre tome Ier, n° CIII, l'original de l'acte en latin, analysé ici.

(8). Le manuscrit présente ici une lacune, que nous croyons pouvoir combler ainsi.

(9). Milly, commune de Charrais, canton de Neuville.

(10). Villiers, canton de Neuville.

(11). Nous avons publié dans notre tome Ier, n° CLV, l'acte du 2 juillet 1293, par lequel Jodoin de Font-Geolfroy avait vendu à la commune de Poitiers la rente de 4 livres, que Marc Salomon (Marcus Salomonis, dit ici Marquet Sal'emon) et son fils Guillaume lui devaient à Milly dans la paroisse de Charrais.

(12). L'acte du 2 juillet 1293 porte que le vendeur si'engage à payer cette rente à Mirebeau.

(13). Il est appelé Goujon de Bauçay sur les lettres de juin 1324 qui suivirent d'assez près la mort de son père (Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 228). Guérin l'appelle Guyon ou Goujon (ibid., p. 3 note, t XIII, p. 277 n. 2). Dans ce document et dans deux autres publiés ci-dessous (nos CCCII et CCCIII), il porte toujours, comme son père, le nom de Guy.

(14). Foucaud de Bauçay était mort, non seulement av ant le 23 juin 1339, comme le dit Guérin (Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 85 note), mais avant 1333 : on voit plus loin que sa veuve était déjà remariée avec Guillaume Odart.

(15). Les biens sur lesquels étaient assises les rentes en question relevaient du comté d'Anjou, du resjsort de Saumur, ainsi que le montrent les lettres d'amortissement données en octobre 1298 par Charles, comte de Valois et d'Anjou, à la commune de Poitiers pour les rentes qu'elle avait acquises dans le comté d'Anjou, lettres publiées dans notre tome Ier, n° CLXXII. —

(16). Odart eut plus tard un procès avec la commune de Poitiers, qui dura de 1336 à 1343 (voy. ci-dessous nos CCCXIII et suiv-, CCCXXVI, CCCXLI, CCCXLIX et suiv., CCCLVI).

(17). Jean Guichard, qui avait été maire de Poitiers en 1324, fut réélu en 1334, ainsi que l'attestent plusieurs documents (voy. notre tome I, p. 373, 374 n. 2, 383 et ci-dessous nos CCCIV et CCCV). Peut-être fut-il continué dans ces fonctions en 1335, comme 1’indiquent plusieurs des principales listes (Bibl. nat. 20.084 et 32.424, Man. d'Auzance, Bibl. de Poitiers n°" 386, 387, Coll. Fonteneau t. 82) : d'autres (Coll. Fonteneau t. 33 et 74, Bibl. de Poitiers n" 574) portent le nom de Guillaume Jude, qui ne se trouve sur aucun autre document. D'après Guérin (Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 145 note), Jean Guichard serait mort avant le 19 mars 1348 ; mais c'est peut-être lui qui figure encore en tète d'une liste de notables le 30 avril 1353 (ci-dessous n" CCCXC) et qui était premier échevin en 1361 (n" CCCCXXV).

(18). Itier de Puy Aymar avait été sénéchal de la Marche ici du Limousin (en sept. 1325) et bailli d'Auvergne (en oct. 1326), avant d'être bailli de Touraine. Voy. Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 296, 347, 427 et ci-dessous n° CCCII.

(19). Le parchemin est encore muni de trois sceaux pendant sur simple queue de parchemin.

Le mieux conservé est celui de Jean de Maillé, de forme ronde, avec un écusson entouré de cette légende :

S. IEHAN : D. MAILLI : SIRE : D. CLERVAVS : CHL.

Il ne reste que dès fragments des deux autres. Voy. Rédet, Inventaire des archives de la ville de Poitiers, p. 132.

 

 

8 février 1334 n. st.  Transaction entre la commune de Poitiers et Guy de Bauçay au sujet du paiement de la somme due à la commune par ce dernier.

Original, Arch. mun. F 29

Sachent tuit que, en droit par davant nous, Itier de Puy Aymar, escuier, baillif de Tourayne et commissaire du roy nostre sire en cete partie, Guillaume Guyllot, apparessant procureur pour le maire et le commun de Poictiers, d'une part, et noble home monseigneur Guy de Bauçay, chevalier (1), seigneur de Cheniché, d'autre, pour la cause de la requestre ou demande que le dit procureur des diz mère et commun fesoit contre le dit chevalier, par vertuz des lettres parmi les queles ses présentes sont anexées (2) en laquele cause le dit chevalier avoit jour au jour d'uy sur deux deffaus, des quiex le dit procureur requeroit à avoir meuble, acordé fut et jugié de consentement des diz procureur et chevalier, tant sur le principal que sur les deffaus dessus diz, que le dit chevalier rendra et paiera aus diz mère et commun, de la somme contenue es dictes lettres à ces présentes anexées, la moitié d'icele somme dedens la feste Saint Michiel pourchainement venant, sauve aus diz mère et commun de demander ou requerre encontre le dit chevalier ou les autres héritiers de fehu monseigneur Common de Bauçay (3), jadis seigneur de Cheniché, en demourant de la dicte somme contenue es dictes lettres, conjunctement ou deviseement, en la manière qu'il verront qu'il sera à fere, le dit terme de la S. Michiel passé.

Et en oultre promist le dit chevalier, tant sour les demages que les diz mère et commun avoient faiz et soutenuz en la dicte cause tant en principal que en deffaus faiz par le dit chevalier envers les diz mère et commun, dépuis la dicte requeste faicte, rendre et paier au procureur d'eux VI livres monoie courant, dedens la miquaresme pourchainement venant.

Et avecques ce promist le dit chevalier, par la foy de son corps, sur la paine de cinquante livres à appliquer au roy et à partie par moitié, que il, dedens quinze jours pourchainement venant, se obligera souz le seel roial à Poictiers establi que il accomplira en touz poins toutes et chescunes les chouses dessus dictes.

Et le dit procureur se obligera sur la paine dessus dicte que il procurera en effet envers les diz mère et commun que il auront fermes et estables les acors dessus diz dedens les XV jours dessus diz.

Et sur ce tenir et garder furent jugiées et condempnées les dictes parties par le jugement de nostre court.

Donné à Chignon 4 le jour du mardi avant les Cendres l'an mil IIIc XXXIII.

 

(1). Il ne porte pas encore le titre de chevalier sur l'acte du 16 mai 1333 (n° CCXCVIII).

(2). Il s'agit sans doute de l'acte du 16 mai 1333, qui n'est plus annexé à cette transaction.

(3). Il est appelé Guy de Bauçay, comme son fils, dans l'acte du 16 mai 1333.

(4). Chinon, Indre-et-Loire. L'orthographe de ce nom de lieu, que nous trouvons ici, Chignon, ne paraît pas avoir été signalée jusqu'ici.

 

 

 

13 février 1334 n. st.  Guy de Bauçay s'engage à payer à la commune de Poitiers la somme convenue.

Original, Arch. mun. F 29.

A touz ceus qui orront et verront ces présentes lettres, Johan Barré, clerc, portans le seel real à Poicters establi, salut.

Sachiez que, en droit en la court du dit seel personaument establiz, noble homme monseigneur Guy de Bauçay, chevaler, seigneur de Chiniché, cognut et confessa soy devoir et estre tenuz et obligiez à henorables homes le mayre et le commuin de Poictiers la sonme ou sonmes contenue ou contenues es lettres seellées du seel de noble homme Ytier de Puyaymar, escuyer, baillif de Tourayne et commissaire du roy nostre seigneur en ceste partie, parmi lesquelles ces présentes sont annexées, et pour la cause ou causes contenues en celles lettres, lesquelles sonmes d'argent le dit chevaler promist par foy de son cors sur ce donnée et sur l’obligacion de touz ses biens meubles et inmeubles, presens et avenir, rendre et paier aus diz mayre et commuin ou à leur procureur dedens les termes speciffiez et declairez es dictes lettres, et en oultre de faire tenir, garder et acomplir toutes et checunes les chouses contenues en celles selon la forme et la tenour d'icelles.

Et sur ce fut jugiez le dit chevaler de son consentement par le jugement de la court dou dit seel, à la juridiction douquel il soupposa soy et ses heriters et touz ses biens quant à ceu. En testmoign de ce, nous avons appousé le dit seel à ces présentes, qui furent données le jour du dimenche que l'on chante Invocavit me, l'an mil IIIc trente et troys, presens à ceu appeliez noble homme monseigneur Guillaume de Bauçay, chevaler, et monseigneur Aymeri Guytart, prestre.

 

 

==> 1350 Guischart d'Ars, seigneur de Tenai, sénéchal de Poitou et de Limousin et capitaine du château de Montreil-Bonnin

 

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