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PHystorique- Les Portes du Temps
18 octobre 2023

1599 LA LEVÉE DES FOIRES CONCÉDÉES A FOUSSAY PAR HENRI IV

Le bourg de Foussay (Vendée) ne s'était jusqu'à présent recommandé à l’attention du monde savant que par les merveilleux bas-reliefs qui ornent le portail de sa romane église.

De récentes investigations m'y ont fait découvrir un curieux document qui me semble ajouter une intéressante page non seulement à nos annales vendéennes, mais encore à l'histoire générale des foires et marchés de France.

 C’est à ce double titre que je demande à la Société d’Émulation la permission de lui en faire part.

Il s’agit de la levée des foires concédées à Foussay, en 1599, par Henri IV.

Cette bourgade, où prédominait tout à la fois l’élément commercial (1) et protestant, avait eu beaucoup à souffrir des luttes religieuses du XVIe siècle, et l’avisé monarque avait estimé, avec quelque raison, que le meilleur moyen de ramener la paix parmi cette laborieuse population, était d'y favoriser le négoce en multipliant les occasions de trafic.

Il accorda donc, en 1599, au prieur de l'endroit, Jehan Morisset, six foires nouvelles par an et un marché par semaine.

 La levée de ces foires fut faite, le 3 mars de cette même année, par Michel Deberland, sieur de Villefort, grand maître visiteur et réformateur des marchandises et mesures de Guyenne, de Poitou, de Saintonge et d'Aunis. :

Le procès-verbal qui "suit donne une fidèle description des curieuses solennités célébrées, à cette occasion, dans la petite cité vendéenne.

« L'an de grâce mil cinq cens quatre-vingt-dix-neuf et le deuxième jour du mois de mars, nous Michel Deberland, sieur de Villefort, grand maître, visiteur, garde et général réformateur pour le Roy, nostre Sire, des marchandises, draperies, merceries, brosseries, espisseries, jouailleries, quinquailleries, des poids, balances, aunes, crochets, romaines, fustailleries et toutes autres mesures de Guyenne, généralité de Bourdeaux, Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois ;

« Sommes transportés de la ville de Poictiers jusques au bourg de Foussay, sénéchaussée de Fontenay-le-Comte, en Bas-Poictou, pour le deû de nostre charge, distant l'un de l'autre de vingt lieues ou environ, estant accompagné de Me Jean Prézëau, nostre greffier, Pierre Courtin, nostre lieutenant, demeurant à La Mothe-Saint-Eloys, Pierre Bismond, huissier d'office en ladite réformation, et Me Jean Groisson, greffier dudit Courtin, assistant avec hous noble homme Jacques Brossard, fourrier des Logis du Corps du Roy et mareschal des Logis de M. le prince de Condé ;

« Auquel lieu de Foussay aurions prins nostre logis en la maison de sire Jacques Viette [de la famille du grand mathématicien (2), où pand par enseigne Sainte-Catherine, où estant serait comparu par devant nous Messire Jean Morissset, prêtre , prieur et seigneur dudit Foussay, assisté de Mc Nicolas Pasques son procureur et conseil, lequel nous aurait desclaré, dit et remontré qu'il a plu à sa Majesté créer et ordonner audit bourg de Foussay six foires nouvelles par chacun an, et un marché et minage par chacune sebmaine, comme il nous a fait aparoir par les lettres patantes de sadite Majesté, données à Paris au mois de janvier dernier, signées sur le remy par le Roy, à nostre relation De Vabres, et à costé visa, et plus bas Contantons, signé Desportes, et scellées du grand scel de cire verte, et au dos Re grata ; lesquelles il nous a dit avoir fait registrer au greffe dudit Fontenay-le-Comte, comme il nous a fait aparoir par actes en date du vingtseptième jour de febvrier dernier, signé Greffier; et suivant icelles avoir par nostre ordonnance du vingt-cinq dudit mois de febvrier fait publier et proclamer lesdites foires, marchés et minages ès-lieux dudit Fontenai, La Chasteigneraye, Coulonges-lè-Royaux, Saint-Hilaire-sur-l'Autize, Saint-Hilaire-de-Voust, Le Buceau , Pui-de-Saire et autres lieux circonvoisins, comme, il nous a fait aparoir par les affiches et certifficats des sergents royaux, curés et vicaires desdits lieux, en dates des vingt-sept et dernier jour de febvrier et second jour du présent mois et an ;  

« Requérant suivant lesdites lettres, jusques nous est demandé par icelles, que nostre plaisir fust demeurer esdits lieux jusques au lendemain troisième desdits mois et an, pour faire le levemant et establissement et possession desdites foires ; et cependant nous transporter èslieux et endroits où on prétand esdiffier et construire la halle ;

« Ce que très-volontiers nous lui avons accordé.

« Et de fait de nostre dit logis, avecq Me Jean Alleaume, advocat du Roy audit Fontenay, et tous nos assistants cidessus nommés, accompagnés duditViette, Jean Thubin (3), Jacquin et Estienne Bourreau, Joachain Vernède, Jean Jousseaume, Alain Rousseau, Mathurin Laurant, Jean Bossay, Mathurin et Nicolas Guilloteaux, Jean Chastellier, Mathurin Texier, Jean Fournier, Jacques Garnier, Mathurin et François Buffault, Jacques Fonteny, Jacques Girard, Jean Perineau, Jacques Letanux, Guillaume Nau, Mathurin Bobineau, Jean Pouponneau, Mathurin Bouteiller, Mathurin Malescot, Pierre Fevres, Laurant Pajon, pilaire Estienne, Yzaïe Maupetit, tous marchands et habitants dudit lieu, nous serions transportés à une place publicque audevant de l'églize dudit lieu en laquelle ledit sieur Prieur et les susdits habitans nous ont dit avoir cy devant heu une halle, laquelle a cause des guères et de longtemps aurait esté ruinée, en laquelle place ils prétendent faire construire de nouveau ladite halle, et pour la rendre plus spacieuse, et faciliter la commodité des marchands, nous a montré deux petites maisons couvertes de thuiles, qu'il nous a dit avoir heu par eschanges et récompenses, dans les lieux et les jardins joignants de Mathurin Guilloteau et Jacques Letanux, et icelles prétandre faire razer, et se servir de la cherpante et thuiles pour sa construction de ladite halle ;

« Et delà nous sommes transporté par l'advis et accompagné des susdits, en une place appelée l'Aire-du-Prieur (4), près l'églize dudit Foussay, et ledit sieur Prieur et lesdits habitants nous ont déclaré être le lieu pour les bestes chevalines et porcheries ;

« Et passant plus outre, nous sommes transporté en une place appelée le Grand-Quaireux de la Mestairie, et' là les deux prés de la Seigneurie dudit Foussay, où semblable déclaration nous a esté faite et dit estre le lieu dédié pour les bestes à cornes ; -

« Et après avoir veu et visité lesdits lieux et pris l'advis dudit sieur Prieur et de tous les dessus dits habitants, avons iceux dits lieux trouvés propres, commodes et iceux desdiés pour les choses cy-dessus ;

« Et ce requérant ledit advocat du Roy, avons audit sieur Prieur, ses officiers, et habitants donné jour, à demain troisième desdits presant mois et an, pour comparoir auxdits lieux, pour faire ledit levemant et establissement et possession desdites foires, marchés et minages suivant qu'il nous est mandé par lesdites lettres patantes.

« Et ce fait, nous nous sommes retiré à nostre dit logis.

« Et advenant ledit jour du lendemain, jour de mercredy troisième desdits mois et an, sur l'heure de huit heures du matin, a comparu pardevant nous, à nostre logis, ledit Messire Jean Morisset, prieur et seigneur dudit lieu de Foussay, accompagné dudit Pasques, procureur fiscal dudit lieu et conseil dudit seigneur, accompagné des dessus dits habitants;

« Lequel nous a requis, suivant lesdites patantes, et qu'il nous est mande par icelles, vouloir procéder au levemant, pocession, establissement, solanité desdites foires, marchés et minages ;

« A quoi inclinant, et après que ledit Alleaume, advocat du Roy et tous les dessus dits nommés, et autres habitants nous ont certiffié lesdites foires, marchés et minages, être très-utiles et nécessaires audit lieu de Foussay, pour la bonne conservation d'icelui et commodité dudit lieu, circonvoisins et limitroffes d'icelui, lesquelles ordinairement hantent et fréquantent ledit lieu de Foussay, nous avons ordonné que présentement publications et affiches soient faites, par tous les cantons et places publicques dudit bourg, des foires, marchés et minages, par François Finard, trompette-juré ordinaire de ladite ville de Fontenay, avec inhibition et défanses à toutes personnes, de quelques quallités et conditions qu'ils soient, de non jurer, ne blasfaimer le nom de Dieu, ni des saints et saintes, et de ne porter aucunes armes offensives durant ledit levemant et solannités desdites foires, lequel se fera sur les neuf attendant dix heures de ce dit jour du matin ;

« À laquelle heure, et après qu'il nous est aparu de ladite publicquation signée de nous et dudit advocat, nous avons, à la requesté dudit sieur Prieur, accompagné des dessus dits habitants, fait un pavillon de tafetard orangé et viollet, qui nous ci esté donné ci cet effet par ledit sieur Prieur, avecq une banderolle de semblables couleurs, huit torches de sire, un boeuf gras couvert d'un tapy vert, garni de napes, serviettes et écusson des armes dudit sieur Prieur ;

« Parti de notre logis, accompagné de tous les susnommés, et des marchands des lieux de Fontenay, Niort.

 

Coulonges-lè-Réaulx , La Chasteigneray, Le Breuil-Barret, Vouvant, Saint-Hillaire-sur-l'Autize, Saint-Hillaire-de-Voust, Le Buceau, Champdeniers, Saint-Pompain, Mairevant, La Fougereuse, Ardin, Seillet, Mareil et autres lieux, limitroffes, et circonvoisins dudit lieu de Foussay, assemblés audit lieu de Foussay, suivant lesdites publicquations, affiches et proclamations faites esdits lieux ;

« Et transporté en ladite place où ci-devant a esté construite une halle, auquel lieu nous avons mené et conduit pavillon, avec un bœuf gras, armé comme dessus, et conduit par lesdits marchands merciers, assistant à ladite foire, avec un bassin de cuivre auquel estait or et argent monnoyé, porté par ledit Courtin nostre lieutenant ; et nostre dit greffier a prins une espée nue en la main, ait bout de laquelle estaient escherpes, bourses, force rubans, esguilétes, espingles et toutes autres choses requises audit estai, et concernant ladite création de foires et marchés ;  

« En laquelle place nous avons fait faire sermant audit sieur Prieur, ses officiers et conseil, présens lesdits habitants, et autres personnes assistant en nombre de deux ou trois mille personnes, tant nobles, gens d'églises, marchands, que autres de bien, de dheument garder, conserver et maintenir tous et chascun les marchands et autres personnes venant audit lieu, hantant et fréquentant icelui, et y portant marchandises pour vendre et débiter auxdites foires et marchés, et les faire jouir des droits, privilèges, franchises, libertés, prérogatives à eux dûs, et, qu'ils ont accoustumé jouir des autres foires et marchés si dudit pays, suivant lesdites lettres patantes; ce qu'il m'a promis faire ;

« Après lequel sermant, nous avons fait trois fois.sonner ladite trompette, audit lieu et place, et fait assçavoir, de par le Roy, à tous le contenu desdites lettres : desquelles publicquations à haulte voix a esté fait lecture par nostre greffier, présant ledit sieur et tous les dessus dits assistants ;

« Après laquelle lecture, et qu'il ne s'est trouvé aucuns opposans, nous avons, en signe de largesse, jetté en l'air or et argent monnoié et cry à haulte voix: Vive le Roy, et ledit sieur Prieur de Foussay, à foires desplaiées, enjoint à tous lesdits marchands et assistans de desplaier leurs marchandises, icelles mettre en débits et vantes; ce qui a esté fait en la place de ladite vieille halle, et suivant l'ordonnance ;

« Et delà nous sommes transporté en ladite place appelée l'Aire-du-Prieur, près l'églize dudit lieu, qu'ils nous ont dit estre dédiée pour les bestes chevalines et porcheries ; et de laquelle place, nous nous sommes, à la requeste dudit sieur Prieur, et par l'advis dudit sieur advocat du Roy et habitans dudit Fontenay, transporté en une autre place en forme de pasty, appelé le Grand Quaireux de la Mestairie, sur en là les deux prées de la seigneurie dudit Foussay, que le dit sieur Prieur nous a desclaré estre dédié pour là faire la vante et revante tant des bestes omailles que toutes autres ;

« Desquelles vantes et achapts de bestail ne pourra ledit sieur Prieur et ses successeurs prendre, une fois payé, que la somme ci-après desclarée ;

« Desquelles places et lieux ci-dessus nous avons trouvé, par advis des dessus nommés, estre propres pour lesdites foires, marchés et minages, et enjoint, suivant nostre pouvoir, et selon qu'il nous est mandé par lesdites patantes, audit sieur Prieur et habitants, de faire construire, bastir et ediffier une halle en ladite place cy-dessus nommée avec bancs et estaux pour la conservation des marchands et de leurs marchandises, dedans un an prochain à compter de ce jour dhuy, sur les peines susdites et portées par les ordonnances et de l'entretenir de couvertures : ce que ledit sieur Prieur a promis faire, sans toutefois que lesdits habitants soient tenus à aucun entretenemant, réparations, ni couvertures de ladite halle cy-après construite; ce qu'il a promis faire pour lui et ses successeurs prieurs à l'advenir, et ce faute de non jouir des droits à lui attribués par les privilèges desdites lettres patantes ;

« Après lesquelles cérémonies, levemant, establissement et pocession, et ce requérant ledit Prieur, nous avons icellui mis et mettons par ces présantes et par vertu du pouvoir à nous donné par lesdites patantes en bonne pocession, sessions réelles et actuelles, pour jouir desdites foires et droits y attribués suivant lesdites patantes ; en considération de quoy, nous avons, suivant l'ordonnance, fait assembler en nostre logis les députés des marchands de Niort, Fontenay, Colonges, La Chasteigneray, Champdeniers, Maillezais, Breuil-Barret, Vouvant, Saint-Pompain, Saint-Hillaire-sur-l'Autize, La Fougereuse, Saint-Hillaire de - Voust, par l'advis desquels nous avons procédé à la taxe des droits que aura et prendra ledit sieur Prieur ;

« Lesquels sont qu'il lui sera paié à lui ou ses successeurs pour chacunes bestes omailles et chevalines qui se vendront esdites foires et marchés, quatre deniers ;

« Par coubles de bestes à laine, ung denier ;

« Par chacun asne, bouc et chèvre, quatre deniers ;

« Et par chacune bestes porcheries, deux deniers ;

« Et pour lequel : droict de minage sera payé audit sieur Prieur et ses successeurs ou fermiers deux deniers pour chacun boyceau de bleds et autres grains, qui sera à la mesure dudit Fontenai-le-Comte, nonobstant la mesure ordinaire dudit lieu de Foussay, à laquelle a esté dérogé pour ce regard , du consentement dudit sieur Prieur ;

« Delaquelle ditte mesure de Fontenai ledit sieur Prieur et habitants ont consenti et accordé que pour l'advenir toutes personnes prendront et useront pour toutes les fermes, vantes et achapts de bleds et grains, qui seront vandus ou acheptés ou afermés esdits jours de foires, marchés et autres jours en ladite paroisse de Foussay, et à perpétuité ; et non à la mesure de. Foussay; sans préjudicier toutes fois au paiement des debvoirs de cens et autres deubs audit Prieur, et autres personnes à la mesure dudit Foussay, à laquelle dite mesure de Foussay ils les paieront;

« Seront lesdits habitants ,et les successeurs habitants à l'advenir, quittes des charges, et sans être tenus de paier aucuns droicts d'estallage, minages ou passages pour aucuns bleds et autres grains, vantes et revantes de bestail, vins et autres fruicts quelconques, qu'ils pourront vandre, tant de leurs revenus que autrement, en toutes libertés, franchises ; de ce en considération des frais et ad van ces que lesdits habitants ont fait pour l'obtention, convocation et levemant desdites foires, marchés et construction de la halle qui cy-après se fera ; lequel dit sieur Prieur a recongnu en nostre présance avoir esté faits par les habitants et bienveillance d'iceux ; lesquels pour cet effet il a dit voulloir gratiner, recongnaistre, et rendre francs et quittes èt exempts de tous droicts et debvoirs audit sieur Prieur par les privilèges desdites lettres palan tes :

« Desquels droicts sera paie par les marchands et autres personn,es, autres que les habitants de ladite paroisse de Foussay, vendant marchandises sur estaux. Et en place, les droicts cy-dessus mentionnés, enjoint audit sieur Prieur de conserver, garder et faire jouir tous et chacuns les marchands, habitants et autres fréquantant lesdites foires et marchés, des droits, franchises, libertés, prérogatives, à eulx deubs, par lesdits privilèges, et suivant qu'ils ont accoustumé jouir dès autres foires et marchés et autres.

« Avons enjoint à tous les manants et habitants de ladite paroisse de Foussay et autres personnes quelconques d'assister auxdites foires, marchés, minages et y apporter, vandre et distribuer toutes sortes de marchandises, au poids de marc, et autres de l'ordonnance, sur paine de dix livres d'amande desclarée encourue contre eux dès à présant comme dès lors et dès lors comme-dès à présent, et autres paines induites et portées par les ordonnances royaux, et suivant et au désir desdites; lettres patantes, ;

« Suivant lesquelles nous avons, après les solannités cy-dessus requises, faites, gardées et observées, mis et metons ledit sieur Prieur, habitants et leurs successeurs à l'advenir, en pocession réelle et actuelle de tout ce que dessus suivant lesdites patantes ;

« Et à lui enjoint de faire construire et ediffier par lesdits habitans et à leurs frais, une halle en ladite place pour la conservation des marchands, et sûreté de leurs marchandises, et ce dedans ung an prochainement venant, suivant les injonctions à lui cy-dessus faites, sur les paines de l'ordonnance.  

« Auquel levemant, establissement, pocession et solannité desdites foires, marchés et minages; nous, avons, audit sieur Prieur, officiers et habitants, eux ce reguécrant, octroïé acte et en tout suivant lesdites lettres patantes ; après avoir proceddé à l'exécution d'icelles levemant, establissement, octroïé acte audit sieur Prieur et habitants susnommés pour leur valoir et servir de titre perpétuel et témoignages de tout ce que dessus à eux et à leurs successeurs.

« Et en vertu de quoi nous avons, avecq les soussignés, signé les présantes de nostre seing, et à icellui fait mètre et aposer le scel de nos armes, ledit jour troisième de mars mil cinq cent quatre-vingt-dix-neuf ;

« Toutes lesquelles choses ont été accordées, consenties et acceptées par ledit sieur Prieur et les habitants en la forme et manière cy-dessus, dont ils ont signé ce que dessus, avecq nous et nostre greffier.

Et inhibition et deffanses faites à tous sergents royaux, subalternes et autres personnes quelconques, de ne troubler ledit sieur Prieur, marchands et habitants auxdites foires et marchés et minages, sur les paines de l'ordonnance.

« Ainsi signé : M. DE BERLAND et PRÉZEAU, greffier ; et scellé de sire verte. » (5).

RENÉ VALLETTE,

Directeur de la Revue du Bas-Poitou.

 

 

 

==> C’est en 1599, que HENRI IV nomme un hollandais, Humphrey BRADLEY, Maître des digues et des canaux du Royaume.

 

 


 

(1). L'étude des anciens registres paroissiaux nous a révélé les noms d'un grand nombre de manufacturiers locaux : tisserands, sergetiers, filtoupiers, tondeurs de drap, écardeurs de laine, corroyeurs, etc...

Auprès de l'église se dresse encore la demeure de 1'un d'eux, François Laurent. Cette construction du XVIe siècle était naguère accompagnée d'une curieuse loggia, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui.

(2). Ce Jacques Viète était seigneur de Layère. Les environs de Foussay étaient habités par de nombreux représentants de cette famille.

C'est ainsi qu'en 1624, nous trouvons à la Bigotière une demoiselle Jeanne Viète, veuve de Jean Gaboriau, sieur de Riparfon, conseiller au parlement de Bretagne. Peut-être même l'illustre mathématicien est-il né là,

(3). Jean Thubin, sieur de Sérigné.

Sérigné ou Serigny est une ancienne gentilhommière, située aux portes de Foussay et qui appartient aujourd 'hui à M. Hubert de Fontaines. C'était naguère le siège de la sergentise féodale de Sérigné, Veulx et Maigresouris.

(4). L'habitation du Prieur était située derrière le chevet, de l'église, à laquelle elle était reliée par un large passage voûté en berceau. Quelques restes assez intéressants de l'ancien prieuré subsistent encore : citons notamment un cellier voûté du XIIIe siècle, une fuie octogonale, et dans l'habitation principale, qu'occupe M. Boucher, deux cheminées d'appartements supérieurs dont le manteau est curieusement décoré de monogrammes.

(5). L'original de cette curieuse pièce appartient à M. Poisson, propriétaire, à Paris.

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