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PHystorique- Les Portes du Temps
8 novembre 2023

Paris 1223 8 novembre L'établissement du roi Louis et des barons français de Judée

Il y a plaisir à lire un ouvrage, si sérieux qu'il soit, fait de main de maître : cela console des autres. L'étude de M. Petit-Dutaillis sur la vie et le règne de Louis VIII comptera parmi les meilleures qu'ait produites la nouvelle école historique française 1 .

 Nous pourrions en faire ressortir la beauté sévère, l'érudition de bon aloi, la sûreté de la méthode, mais M. Petit-Dutaillis se Soucie peu, sans doute, des compliments de notre Revue.

 Nous croyons utile de signaler à l'attention des savants juifs le chapitre que l'auteur a consacré à l'édit de 1223 relatif aux Juifs.

Il était intéressant de voir comment un historien si compétent et d'une ouverture d'esprit si remarquable apprécierait cette ordonnance du roi de France.

M. Petit-Dutaillis pouvait s'abriter sous l'autorité d'un savant trop peu connu de ceux qui étudient l'histoire des Juifs de France, nous voulons parler de Vuitry, qui a écrit les meilleures pages sur la politique fiscale des rois de France à l'égard des Juifs.

On va voir que, dépassant même la sévérité des commentaires de Vuitry, M. Petit-Dutaillis juge son héros et son temps avec une impartialité et une rigueur qui paraîtraient suspectes sous la plume d'un historien juif.

 Le commentaire qu'il donne de l'ordonnance de 1223 surprendra certainement par sa hardiesse.

Nous reproduisons ce chapitre en entier, avec les notes qui l'accompagnent.

Bien que leur condition (des Juifs) fût moins dure au XIIIe siècle qu'elle ne le sera à la fin du moyen âge, ils étaient moins sûrs du lendemain que les plus misérables serfs, car l'arbitraire du seigneur n'était limité à leur égard par aucune considération; l'instinct religieux, généralement favorable aux faibles, n'était ici qu'un nouveau motif d'oppression.

De temps en temps, un dévot scrupule et des besoins d'argent poussent le seigneur à user de ses pouvoirs, et alors arrivent pour les Israélites les jours de persécution.

L'une de ces échéances fut le 8 novembre 1 223.

 Philippe-Auguste, après avoir persécuté les Juifs, avait fini par les tolérer pour le plus grand profit de son trésor ; il avait consacré leurs opérations en limitant le taux des intérêts de leurs prêts (2).

M. Vuitry dit que Louis VIII s'inspira des doctrines de l'Eglise et ne suivit pas ces principes de fiscalité habile. Cependant l’«établissement sur les Juifs », qu'il édicta d'accord avec un certain nombre de seigneurs, ne nous semble pas d'inspiration exclusivement religieuse.

Si Louis VIII était fort pieux, il avait aussi la réputation auprès de ses contemporains d'être assez « serré ».

 L'ordonnance du 8 novembre 1223 nous paraît empreinte du double caractère religieux et fiscal.

 En voici les clauses (3) :

I. — A partir du 8 novembre, date de l'ordonnance, les intérêts des dettes dues aux Juifs ne courront plus. Le prêt à intérêt est qualifié dans cette clause d'usure, et, en effet, il fut toujours considéré comme tel par l'Eglise au moyen âge. Il est possible, du reste, que le véritable motif de cette mesure ne fût point une idée religieuse; les signataires de l'ordonnance avaient un profit direct à stipuler une telle clause, pour peu qu'ils eussent fait eux-mêmes des emprunts à des Juifs.

II. — Les capitaux qu'on doit aux Juifs devront être remboursés en trois ans à termes fixes. Les Juifs feront inscrire sous le contrôle de leurs seigneurs toutes leurs créances, avant le 2 février 1224; les créances non enregistrées dans ce délai seront périmées. Les lettres de créance vieilles de plus de cinq années et qui n'ont pas été présentées dans cet intervalle de temps aux débiteurs seront nulles également, car elles ont été cachées par fraude, pour favoriser l'accumulation des intérêts (4).

Ainsi les Juifs étaient autorisés à se faire payer leurs créances, mais ce fut seulement par l'intermédiaire de leurs seigneurs respectifs que l'argent leur parvint (5).

 M. Vuitry voit là «une fiction par laquelle on voulait consacrer le principe que le Juif n'a aucune personnalité, aucun droit, et ne possède que pour son seigneur. » Nous croyons que cette stipulation avait un objet beaucoup plus pratique et que les seigneurs retinrent au passage une part des sommes remboursées.

Nous en voyons une preuve dans le soin avec lequel le roi fait rentrer les sommes dues aux Juifs de ses domaines et se réserve «  les dettes de ses Juifs », qui habitent les terres concédées à Pierre Hurepel en février 1224 (6).

 Nous croyons qu'une bonne part de la summa Judeorum inscrite à la fin de la recette de 1226 provient des prélèvements opérés par le roi sur ces créances. Cette summa ne s'élève pas à moins de 8,682 livres parisis (7).

III. — A l'avenir, les Juifs n'auront plus de sceau pour authentiquer leurs créances. Auparavant, ils avaient un sceau particulier, leur loi leur défendant de se servir d'objets où la figure humaine était représentée ; l'ordonnance de 1206 avait toléré cet usage (8).

 En l'abolissant, Louis VIII ne témoigna pas seulement son mépris pour les préceptes judaïques, il obligea plus rigoureusement les Juifs à recourir à leurs seigneurs pour rendre leurs actes valables, et l'on sait que cette intervention se payait toujours (9).

IV. — Enfin, le roi et tous les barons de France ne recevront plus désormais dans leurs domaines respectifs les Juifs venant d'une autre seigneurie.

Dès 1198, Philippe-Auguste avait conclu une convention identique avec Thibaud III de Champagne, qui avait beaucoup de Juifs dans son comté, et les comtes de Saint-Pol et de Nevers entrèrent en 1210 dans cette espèce d'association (10).

Elle s'étendit en 1223 à tout le royaume. Ici le motif est évidemment intéressé : les Juifs payaient un cens et étaient bons à garder. Ce n'était pas au moment où leurs créances allaient rentrer qu'il fallait négliger de les retenir, puisque manifestement le roi et les seigneurs comptaient prélever la part du lion sur ces remboursements.

Louis VIII exigea par trois fois du comte de Champagne la promesse de respecter cette clause (11).

En somme, c'était là une ordonnance d'inspiration presque purement fiscale. Du reste, un seul prélat assista aux délibérations : ce fut Guillaume, évêque de Châlons-sur-Marne ; il était en même temps comte du Perche.

L'ordonnance de Philippe-Auguste, en 1181, avait un caractère religieux bien plus marqué ; aussi était-elle plus rigoureuse : tous les Juifs du domaine qui ne voulaient pas se convertir étaient chassés.

D'ailleurs, Philippe-Auguste n'avait pas tardé à changer de système ; l'expérience montrait qu'on avait besoin des Juifs et qu'il fallait se contenter de les rançonner.

M. Petit-Dutaillis parle encore des Juifs — incidemment il est vrai — dans un chapitre consacré au «Pouvoir législatif général du roi».

 Une des questions les plus obscures de l'histoire de France est celle de l'établissement du pouvoir royal.

Cmment et à partir de quel moment les rois de France ont-ils fait des ordonnances générales, exerçant ainsi un pouvoir législatif en dehors du domaine de la couronne, c'est ce qu'on ne discerne pas bien.

 Louis VII rend déjà des ordonnances applicables à tout le royaume, mais, dit M. P.-D., «faut-il voir là autre chose que la manifestation platonique des désirs du roi ? »

Philippe-Auguste n'impose aucun de ses actes législatifs à tous ses barons, mais plusieurs «sont rendus, dit Guizot (12), avec le concours, l'assentiment des barons du royaume ; et, à ce titre, ils ont force de loi, sinon dans toute son étendue, du moins dans les domaines des barons qui ont pris part à son adoption ».

 Or, tel est le cas de l'ordonnance sur les Juifs rendue par Louis VIII de concert avec un certain nombre de seigneurs.

A certains égards, «c'est une convention diplomatique entre souverains, mais c'est, en somme, une ordonnance du roi de France, et les vingt-quatre seigneurs qui ont scellé l'acte ont juré l'établissement que Louis VIII a fait.

Voilà donc, continue M. P.-D., un acte législatif du roi qui à force de loi dans un certain nombre de baronnies; mais ce n'est pas tout.

 «Sachez, est-il dit dans le texte, que nous et nos barons avons décidé et ordonné au sujet de l'état des Juifs que nul d'entre nous ne peut recevoir ni retenir les Juifs d'un autre, et cette stipulation s'applique à ceux qui ont juré l'établissement et à ceux qui ne l’ont pas juré. »

 Thibaud de Champagne, qui n'avait pas juré l'ordonnance, dut prendre sur ce point un engagement formel envers le roi ; s'il s'y était refusé, les vingt-quatre signataires eussent aidé Louis VIII à l'y contraindre. »

 M. P.-D., dont l'opinion semble ici un peu flottante, conclut en disant que les rares ordonnances générales établies par Louis VIII sont de véritables traités.

 Mais lui-même reconnaît dans ce cas — autrement tout ce chapitre ne signifierait rien — la première tentative sérieuse faite par la royauté pour affirmer son pouvoir législatif sur toutes les baronnies du royaume.

Or, il y a longtemps que nous avons entendu soutenir par notre regretté maître, Isidore Loeb, que les Juifs ont justement servi, en France, de première arme pour entamer l'égalité qui régnait entre le roi et les barons.

Jusqu'à quel point cette théorie est-elle exacte, c'est ce que nous nous garderons bien de décider, mais il nous a paru intéressant de relever ce témoignage qui semble la corroborer.

Plus tard, le pouvoir royal fit sentir son autorité, dans le midi de la France, sur les seigneurs, à propos des Juifs également.

Saint Louis et Alphonse de Poitiers, en succédant à Raymond VI et Raymond VII, comtes de Toulouse, s'attribuèrent les droits de ces princes sur les Juifs de leurs domaines : ceux-ci devinrent les Juifs du roi.

Mais les Juifs relevaient, pour un certain nombre, des seigneurs locaux, tel que le vicomte de Narbonne, et surtout des seigneurs ecclésiastiques.

Or, le roi ne se contentait pas de déclarer Juifs du roi ceux qui habitaient son domaine de temps immémorial, mais ceux qui y établissaient leur domicile avec l'intention manifeste d'y fixer leur principale résidence. Par contre, les Juifs se trouvaient-ils dans le même cas sur les terres des seigneurs, qu'ils étaient toujours réputés Juifs du roi, même s'ils étaient nés depuis que leurs pères avaient quitté le domaine royal. En outre, le Juif d'un seigneur ayant résidé quelque temps dans une ville du roi contractait la qualité de Juif du roi et la gardait, même lorsqu'il retournait dans son pays d'origine (13).

Les Juifs, par leur condition extra-légale, auraient donc, à leur insu, joué leur rôle dans l'établissement de la monarchie en France. Si cette conjecture se vérifiait, elle montrerait une fois de plus qu'ils ont été souvent le prétexte de modifications sociales.

Israel Lévi.

 

 

 

 

Paris 1223 8 novembre   L'établissement du roi Louis et des barons français de Judée

 

Stabilimentum Ludovici regis et baronum Franciœ de Judœis


Ludovicus, Dei gratia Francie rex, omnibus ad quos littere presentes pervenerint, salutem.

Noveritis quod per voluntatem et assensum archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum et militum regni Francie, qui Judeos habent et qui Judeos non habent, fecimus stabilimentum super Judeos quod juraverunt tenendum illi quorum nomina subscribuntur : Guillelmus, episcopus Cathalanensis, comes Pertici ; comes Philippus Bolonie ; ducissa Burgundie ; comitissa Nivernensis ; comes Galterus Blesensis ; comes Johannes Carnotensis ; comes Robertus Drocarum, pro se, et pro comite Britannie fratre suo ; comes Guido Sancti Pauli ; Hugo de Castellione frater ejus ; comes Namurtii ; comes Grandis-Prati ; comes Vindocinensis ; Robertus de Cortenaio, Francie buticularius ; Matheus de Monte-Morenciaco, Francie constabularius ; Archembaudus de Borbonio ; Guillelmus de Dampetra ; Ingerannus de Cociaco ; senescallus Amauricus Andegavensis ; Droco de Melloto ; vicecomes Bellimontis ; Henricus de Soliaco ; Guillelmus de Calvigniaco ; Galcherus de Jovigniaco ; Johannes de Viezvi et Guillelmus de Saliaco.

- Stabilimentum autem tale est : Nullum debitum Judeorum curret ad usuram ab hac die octabarum Omnium Sanctorum in antea.

Nec nos nec barones nostri faciemus de cetero reddi Judeis usuras que current ab hac die octabarum Omnium Sanctorum in antea. –

 Debita universa que debentur Judeis sunt atterminata ad novem pagas infra tres annos ad reddendum dominis quibus Judei subsunt, singulis annis terciam partem debitorum, tribus terminis : tercium videlicet in instanti festo Purificationis Beate Marie, tercium in Ascensione Domini, et tercium in festo Omnium Sanctorum subsequenti ; et sic in aliis duobus sequentibus annis.

- Et sciendum quod nos et barones nostri statuimus et ordinavimus de statu Judeorum quod nullus nostrûm alterius Judeos recipere potest vel retinere ; et hoc intelligendum est tam de hiis qui stabilimentum juraverunt quam de illis qui non juraverunt.

- Judei de cetero sigilla non habebunt ad sigillandum debita sua.

- Debent etiam Judei facere inrotulari, auctoritate dominorum quibus subsunt, universa debita sua infra instans festum Purificationis Beate Marie, ita quod de debitis que tunc inrotulata non fuerunt, sicut dictum est, non respondebitur Judeis de cetero nec eis reddentur.

 Si quas autem litteras exhibuerint Judei de debitis suis continentes longius et remotius sue confectionis tempus quam a quinque annis proximo et ultimo preteritis, statuimus eas non valere et debita in litteris illis contenta reddi non debere. - In cujus rei testimonium et confirmationem presentibus litteris sigillum nostrum fecimus apponi, et comites, barones et alii prenominati sigilla sua duxerunt apponenda.

- Actum Parisius, anno Domini M° CC° XXIII°, mense novembri, die mercurii in octabis Omnium Sanctorum. 

 

Edit_du_roi_de_France,_Louis_VIII,_interdisant_l’usure_aux_juifs_et_annulant_certaines_créances

Contenu :

 

Cette charte était scellée, dans le principe, de vingt-six sceaux pendants sur double queue. Il n'en reste plus que quinze qui sont presque tous brisés ; mais à l'exception des sceaux de Philippe comte de Namur, Henri de Sully et Jean de Viévi, qui n'ont pas été retrouvés ailleurs, les autres sont décrits dans l'inventaire sous les numéros indiqués ci-après.

 En donnant cette liste des personnages qui ont apposé leurs sceaux, nous avons suivi l'ordre dans lequel les sceaux sont placés au bas de la charte, ordre qui correspond exactement à celui des noms énoncés dans le texte :

Inventaire des Sceaux

1. Louis VIII. ( , n° 40.) Inventaire des Sceaux

2. Guillaume II de Bèllème, évêque de Châlons-sur-Marne, comte du Perche. (N° 6559.)

3. Philippe Hurepel, comte de Boulogne. (N°1062.)

4. Alix de Vergy, duchesse douairière de Bourgogne. (N°467.)

5. Mathilde ou Mahaut I, comtesse de Nevers. (N°867.)

6. Gauthier II d'Avesnes, comte de Blois. (N°960.)

7. Jean d'Oisy, comte de Chartres. (N°975.)

8. Robert III Gatebled, comte de Dreux. (N°727.)

9. Gui II, comte de Saint-Paul. (N°366.)

10. Hugues de Châtillon. (N°365.)

11. Philippe II de Courtenai, comte de Namur.

12. Henri V, comte de Grandpré. (N°579.)

13. Jean IV de Montoire, comte de Vendôme. (N°988.)

14. Robert de Courtenai, bouteiller de France. (N°274.)

15. Mathieu II, dit le Grand, sire de Montmorency, connétable de France. (N°192.)

16. Archambaud IX, sire de Bourbon. (N°445.)

17. Guillaume de Dampierre. (N°628.)

18. Enguerrand III de Coucy. (N°1904.)

19. Amauri de Craon, sénéchal d'Anjou. (N°292.)

20. Dreux de Mello, seigneur de Loches. (N°2776.)

21. Raoul, vicomte de Beaumont. (N°829.)

22. Henri de Sully.

23. Guillaume de Chauvigny. (N°1819.)

24. Gaucher de Joigny. (N°2490.)

25. Jean de Viévi.

26. Guillaume de Saillé. (N°3499.)

 

 

 

6 août 1223 : Sacre de Louis VIII le Lion à Reims  <==

==> Juillet- Aout 1224 - Prise de Saint-Maixent, Niort, Saint Jean-d’Angely et La Rochelle (Louis VIII – Savary de Mauléon)

 

 


 

(1). Etude sur la vie et le règne de Louis VIII (4 4 87-4 226) , 101· fascicule de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes-Études , sciences philologiques et historiques , Paris, Bouillon, 1894, in-8°.

(2). Voir une bonne étude de M. Vuitry, sur les Juifs au XIIIe siècle, dans son Régime financier de la Franc, , 316 et suiv. — L. Lazare, Les revenus tirés des Juifs de France dans le domaine royal (XIIIe siècle) , dans Revue des Etudes juives , XV, 223 et suiv. ; l'auteur de cet article a montré que la situation des Juifs était très prospère à la fin du règne de Philippe-Auguste, mais il a peu ou point étudié l'ordonnance de 1223.

(3). Catal., n° 26 [en appendice].

(4). Ce dernier article, relatif aux vieilles lettres de créance, est plus complet dans le texte du registre E, édité par Martène, que dans l'acte original du Trésor des Chartes, édité par Teulet. Il fit l'objet d'une décision spéciale de Guérin à l'Echiquier de Normandie [Ree. des jugements de l’Echiquier, n° 368, note).

(5). Debita universa que debentur Judeis sunt aterminata ad novem pagas infra tres annos ad reddendum dominis quibus Judei subsunt.

(6). Catal., nos 55, 73, 79.

(7) Pièces justif., n°· XIII.

(8). Delisle, n° 1003.

(9). M. L. Lazare, op. cit., 235, estime que la suppression du sceau des Juifs en 1223 était une espèce de mesure de tolérance. Cette opinion nous semble bien contestable. Il est vrai que désormais le « sceau des Juifs » ne figurera plus dans les comptes du XIIIe siècle ; mais on astreignit évidemment les Juifs à se servir du sceau ordinaire.

(10). «Delisle, nos 538-9, 1214-1215,

(11). Catal. , n·. 28, 54, 183.

(12). Civilisation en France, IV, 146.

(13) Saige, Les Juifs du Languedoc , p. 31 etsuiv.

 

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