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PHystorique- Les Portes du Temps
20 décembre 2023

4 juin 1275 Machecoul Charte de confirmation Girard II Chabot, seigneur de Rais au monastère du Breuil-Herbaud.

 4 juin 1275 Machecoul Charte de confirmation Girard II Chabot, seigneur de Rais au monastère de la Bienheureuse Marie de Breuil-Herbaud

L'abbaye bénédictine de Notre-Dame de Breuil-Herbaud (La Gautrelière 85670 Falleron), dioc de Poitiers, puis de Luçon. Ce monastère, comme l'indique son nom, était situé au milieu des bois.

BREUIL-HERBAUD, Broil Arbaud, Brolium Arbaudi ou Herbaldi ; Abbas Brolli Arbaudi (1214 don par Girau du Luc) ; Sancta Maria Brolli Arbaudi, moustier de Broil Arbaut (1), fondée sous le vocable de Notre-Dame.

Vers 1030 Geoffroy II, vicomte de Thouars, confirmait une donation faite en faveur de Saint-Cyprien de Poitiers, par Raoul Flamme et sa femme Raingarde. Ils donnaient leur domaine de Breuil-Herbaud, pour y construire un bourg et une église abbatiale.

 

L'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers fut l'objet de plusieurs libéralités dans ce pays durant le cours du XIe siècle.

Un riche seigneur, Raoul-la-Flamme, lui donna, vers 1030, les quatre églises de Boismé : Saint-Pierre, remontant déjà à une haute antiquité et tombant en ruines ; Notre-Dame; Saint-Jean et Saint-Mairault, où se trouvait le tombeau de ce pieux personnage.

 Ce nombre inusité de monuments religieux dans une localité de si minime importance ferait supposer que plusieurs d'entre eux n'étaient probablement que de simples chapelles. Quoi qu'il en soit, deux furent bientôt supprimés, puisqu'il n'en est plus question depuis cette époque.

Saint-Pierre, rebâti par les moines, devint le prieuré et l'église paroissiale à la nomination de l'abbé de Saint-Cyprien.

Saint-Mairault, nous l'avons déjà remarqué, subsistait encore au XVIIe siècle.

Outre les églises, Raoul-la-Flamme donna quelques terres, notamment la moitié du pré Saint-Mairault et quatre manses (2), avec l'usage des eaux courantes dans tout.le domaine de Boismé.

Il restitua aussi aux églises le droit de recevoir les offrandes, soit pour sépulture, soit pour toute autre cause, toutes choses qui, aux termes de l'acte de donation, ne semblaient pas lui appartenir légitimement, « quæ sui juris videbantur esse extra. »

En effet, les usurpations et les violences des grands à l'égard des propriétés ecclésiastiques avaient été très-communes durant la période barbare (3).

 Enfin, dans le cas où les moines de Saint-Cyprien auraient voulu fonder un bourg dans leur nouvelle possession de Boismé, Raoul-la-Flamme l'affranchit par avance de toute redevance et leur en abandonna la souveraineté complète.

Grâce à ces immunités, un bourg ne tarda pas à s'élever dans ce lieu.

 La donation fut signée non-seulement par le donateur et sa famille, Arsende sa femme, Thibaud son fils, Launon son frère, mais encore par Geoffroy, vicomte de Thouars, qui la confirme à titre de suzerain ; Foulques, archidiacre de Thouars ; Arbert des Champs, Raoul de la Tour, Tetmar le Fort, etc. (4).

 

De Bomniaco.

Radulfus Flamma cognominatus concessit monachis Sancti Cipriani ecclesias de Bomniaco, un arn in honore Sancti Petri antiqua vetustate dirutam, aliam in honore Sancte Marie, terciam in Sancti Johaunis, quartam in Sancti May­rulfi, ubi ipse Sanctus jacet ; has ergo omnes ecelesias et quicquid ecclesiis pertinebat, que sui juris videbantur esse, extra medietatem sépulture et luminarium et denariorum que offerrentur, et medietalem de prato Sancti Mayrulfi.

Item concessit quatuor mansuras cum omnibus ad se pertinentibus, et totum percursum aquarum in omni curte de Bomniaco. Item si burgum vellent facere, totum iu sua dominatione esset et sine omni consuetudine.

 S. Radulfi Flamme et Arsendis uxoris sue et Tetbaudi filii sui et Launonis fratris Radulfi. S. Gaufredi vicecomitis et Aimerici filii sui, Gaufredi infantis, Ainoris vicecomitisse, Fulconi archidiaconi, Gaufredi Picta­vini, Arberti de Campis, Aimerici filii Geraldi, Radulfi de Turre Tetmari Fortis (5).

Raul, surnommé Flamme, concéda aux moines de Saint-Cyprien les églises de Bomniaco, une en l'honneur de Saint-Pierre, détruite par les temps anciens, une autre en l'honneur de Sainte-Marie, une troisième à Saint-Jean, une le quatrième à Saint-Mairault, où repose le Saint lui-même ;

donc toutes ces églises et tout ce qui appartenait aux églises, qui semblaient être de droit propre, outre la moitié de la sépulture, du luminaire et des deniers qui étaient offerts, et la moitié du pré de Saint-Mairault.

Il concéda également quatre domaines avec tout ce qui leur appartenait, et tout le cours des eaux dans chaque cour de Bomniacus.

Aussi, s’ils voulaient faire un bourg, ce serait entièrement sous leur propre autorité et sans aucune coutume.

  S. Raul Flamme et Arsendis sa femme et Tetbaud son fils et Launon le frère de Radulf. S. Geoffroy Ier le vice-comte et  Aimery IV de Thouars, son fils, Gaufredi l'enfant, Aénor la vicomtesse, Fulconi l'archidiacre, Gaufredi Pictavini, Arberti de Campis, Geraldi le fils d'Aimerici, Radulfi de Turre Tetmar Fortis (5). 

S'ensuivent les copies de certaines lettres apartenantes à l'abaie de Broilarbaut, de la fondacion des seigneurs de Rays, comme par icelles peut aparoir.

11 octobre 1160 (6)  Garsire Ier de Retz (vers 1070-vers 1141), seigneur de Retz, seigneur de Machecoul,

Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod ego Garsirius, dominus Radesiarum, intelligens predicessores meos circa salutem animarum suarum salubriter vigilasse, inpendendo videlicet religiosis monasteriorum et aliis personis ecclesiasticis beneficia opportuna ; cum ego intellexerim ipsos, inter alia, aliqua monasterio de Brolio Arbaudi et servitoribus ejusdem in puram et perpetuam helemosinam contulisse, ego, desiderans ipsorum particeps fieri et adjutor, imprimis confirmo et approbo, bona fide, quidquit juris et dominii et proprietatis ubicumque predecessores mei, pro salute animarum suarum, predicto monasterio contulerunt, habenda et tenenda ab ipsis et in perpetuum pacifice possidenda.

Que chacun sache, présent et futur, que moi, Garsirius, seigneur de Rays, comprenant mes prédécesseurs, j'avais sainement veillé au salut de leurs âmes, en confiant aux religieux des monastères et autres personnes ecclésiastiques les bénéfices appropriés. ; quand j'ai compris que, entre autres choses, un certain monastère de Brolios Arbaud et de ses serviteurs contribuaient à la même aumône pure et perpétuelle, moi, désirant devenir leur associé et leur aide, je confirme et approuve tout d'abord, de bonne foi, ce qui est le droit, la domination et la propriété partout où mes prédécesseurs, pour la sécurité de leurs âmes, ont contribué au monastère susmentionné, pour qu'il soit détenu et détenu par eux et qu'il soit possédé en paix pour toujours.

 Et quia satubre est et expediens cultum Dei in omnibus ampliare, ego predictus Garsirius do et concedo, pro salute anime mee et parentum meorum, preter supradicta, Deo et monasterio sepedicto et Deo servientibus in eodem, quidquit juris habeo vel habere possum et habebam vel habere poteram in toto territorio qui vocatur l'Omundere, in parrochia de Falerone sito, et in territorio de la Tesselonere, et totum feodum Sorin, situm in parrochia de Frigido Fonte, et quibuscumque aliis premissorum et omnia alia et singula acquisita ac eciam acquiranda in tota terra nostra, cum omni dominio juris, juridicionis, justicie, districtus, cum omni alta et bassa justicia, mero et mixto imperio et juris alterius quoquo modo teneant, pacifice et libère, ut superius est expressum, nichil retinens nobis ac nostris heredibus et successoribus in premissis nisi beneficium spirituale.

Et parce qu'il est opportun et opportun d'étendre le culte de Dieu en tous, moi, ledit Garsirius, je donne et accorde, pour la sécurité de mon âme et de celle de mes parents, ledit culte, à Dieu et au monastère et à ceux qui servent Dieu en même temps, quel que soit le droit que j'ai ou peux avoir et que j'ai eu ou ai, je pourrais acquérir tout le territoire appelé l'Omundere, situé dans la paroisse de Falerone, et le territoire de la Tesselonère, et la totalité du fief de Sorin, situé dans la paroisse de Frigido Fonte, et tous autres locaux et tout le reste et acquis séparément et aussi à acquérir dans l'ensemble, qu'ils détiennent notre terre, avec toute domination de droit, juridiction, justice, district, avec toute justice haute et basse, par simple et domination mixte, et par la loi d'autrui de quelque manière que ce soit, pacifiquement et librement, comme cela a été exprimé ci-dessus, sans rien nous refuser, ainsi qu'à nos héritiers et successeurs dans les lieux, sauf pour un bénéfice spirituel.

 Et ego Arcoycus, iitius predicti Garsirii, hanc donacionem confirmo, ratiffico et aprobo totatiter ; audientibus : Reginaldo cappellano de Thoveya, Gaurrido et Radurpho Moraus, Guillelmo Occulo Bovis, Girardo Pagas, Hervuerio Borri, Girardo Vilano, Herberto le Chamberlain, et quibusdam aliis.

Donaciones et concessiones iste facte sunt tercia feria, quinto idus octobris, luna octava, indicione nona, epacta vicesima secunda, Alexandro Romano pontifice.

Et moi, Arcoycus, ledit Garsiri, confirme, ratifie et approuve cette donation dans son intégralité ; dans l'assistance : Reginald l'aumônier de Thoveya, Gaurrido et Radurpho Moraus, Guillaume l'Occulo Bovis, Girardo Pagas, Hervuerio Borri, Girardo Vilano, Herbert le Chamberlain et quelques autres.

Les donations et concessions furent faites ce troisième jour, le cinquième jour d'octobre, la huitième lune, le neuvième acte d'accusation, le vingt-deuxième accord, avec Alexandre le Pontife Romain.

 

 

Autre lettre de lad. abbaie.

4 juin 1275 Machecoul Charte de confirmation Girard Chabos, seigneur de Rais au monastère de la Bienheureuse Marie de Breuil-Herbaud.

 

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Girardus Chaboz, Radesiarum dominus, de Falerone et de Frigido Fonte, salutem in vero salutari.

À tous ceux qui sont présents pour examiner et entendre la lettre, Girardus Chaboz, seigneur de la Rays, de Falerone et du Frigidus Fonte, vous salue en toute vérité.

Noveritis quod legata, donaciones et concessiones ac eciam libertates factas et concessas Deo et monasterio Beate Marie de Brolio Arbaudi, necnon abbati et conventui ibidem Deo deservientibus, a Radulpho de Machecou, quondam domino Radesiarum, predecessore nostro, et ab aliis antecessoribus nostris ac eciam nobitibus et innobilibus factas et concessas in tota terra nostra et dominio nostro, feodis et retrofeodis nostris, ob remedium anime nostre et paremptum nostrorum, in puram et perpetuam elemosinam, volumus, concedimus, laudamus, aprobamus, ratificamus et tenore presencium confirmamus volentes eciam, pro gracia ampliori, et misericorditer annuantes quod dicti abbas et conventus teneant, possideant et explectant libere, penitus, pacifice et quiete, videlicet a riveria dau Bridonnet de la charrau Peyret, ex una parte, usque ad magnam viam venientem de Gasnapia au Poyzat, et, ex altera parte, sicut aqua dau Faleron descendit de prope le Poyzat à la Bergerie, et ex la dicta Bergeria descendendo per les Bocis à la predictam charrau Peyret et territoriuin vulgariter appellatum l'Aumundere, et territorium vocatum la Bocherie, et Crespeleriam, et la Boatere, et la Rigaudere, ac eciam la Tesselinere, cum omnibus pertinenciis suis et quibuscumque aliis premissorum, et omnia alia et singula acquisita ac eciam acquiranda in tota terra nostra, cum omni dominio juris, juridicionis, justicie et districti, cum omni alta et bassa justicia, mero ac mixto imperio et juris alterius, quoquo modo teneant, pacifice et libere, ut superius est expressum nichil retinentes nobis nec nostris heredibus et successoribus in premissis, nisi tamen beneficium spirituale.

 Datum et concessum apud Machecolium, die martis post festum Panthecostes, anno Domini millesimo CC° septuagesimo quinto.

Vous saurez que des legs, des donations et des concessions, voire des libertés, ont été faits et accordés à Dieu et au monastère de la Bienheureuse Marie de Brolio Arbaud, ainsi qu'à l'abbé et au couvent qui y servaient Dieu, par Raoul de Machecoul, ​​autrefois seigneur de Rays, notre prédécesseur, et par nos autres prédécesseurs et même les nobles et les choses faites et accordées aux nobles dans toute notre terre et notre domaine, nos honoraires et arriérés, pour le remède de nos âmes et de nos parempts, en une aumône pure et perpétuelle, nous accorderons, louerons, approuverons, ratifierons et confirmerons la teneur du présent, même si nous le voulons, pour une grâce plus grande, et convenant avec miséricorde que lesdits abbés et couvents détiennent, possèdent et cultiver librement, complètement, paisiblement et tranquillement, c'est-à-dire depuis les rivières dau Bridonnet de la charrau Peyret, d'un côté, jusqu'à la grande route venant de Garnache au Poyzat, et, de l'autre côté, comme le l'eau de la rivière Faleron descend du près du Poyzat à la Bergerie, et de ladite Bergerie descendant par les Bocis à la susdit charrau Peyret et le territoire communément appelé l'Aumundere, et le territoire appelé la Bocherie, et Crespeleria, et la Boatère, et la Rigaudère, et aussi la Tesselinere, avec toutes ses dépendances et tous autres locaux, et toutes autres choses individuelles acquises et même à acquérir dans toute notre terre, avec toute la domination de droit, de juridiction, de justice et d'arrondissement, avec toute justice haute et basse, par domination simple et mixte et droit d'autrui, de quelque manière qu'ils puissent détenir, paisiblement et librement, comme cela a été exprimé ci-dessus, ne retenant rien pour nous ou nos héritiers et successeurs dans les lieux, sauf un bénéfice spirituel.

Donné et accordé à Machecoul, le mardi après la fête de Pentecôte, l'an du Seigneur mil cent soixante-quinze.

 

 

Autre lettre 21 février 1277.

Universis presentes litteras inspecturis, Girardus Chaboz, miles, Radesiarum dominus et Thoveie, salutem in vero salutari.

Noveritis quod cum religiosi viri abbas et conventus de Brolio Arbaudi haberent et perciperent, ex concessione seu donacione predecessorum nostrorum, quinque solidos annui redditus super molendino de Proiea et piscariam in aqua dicti molendini, nos, in excambium dictorum quinque solidorum et dicte piscarie, tradidimus dictis religiosis quinque solidos annui redditus, habendos et percipiendos a dictis religiosis et eorum successoribus, in vigilia Nativitatis Domini, super censibus nostris de Thoveia, per manum baillivi nostri, in perpetuum pacifice et quiete. In cujus rei memoriam nos dedimus sibi presentes litteras, sigillo nostro sigillatas, in testimonium veritatis. Datum die dominica ante Cathedram sancti Pétri, anno Domini millesimo cc° septuagesimo sexto, mense februarii.

 

Dès l'an 1700, il n'avait plus un seul religieux, et la mense conventuelle avait été unie à la mense abbatiale.

NOMINATION. Affiches du Poitou 1780

Le Roi a nommé à l'Abbaye de N. D. de Breuil Herbaud, Ordre de St- Benoît, Diocèse de Luçon , l'Abbé de la Rochefoucault du Puy-Rousseau , Vicaire-Général de Beauvais. (Cette Abbaye, située à 1 lieue de Palluau & 12 de Luçon, fut fondée avant l'an 1130, pour des Religieux de l'Ordre de St-Benoit, dans un fond donné sans doute par quelqu'un qui s'appeloit Herbaud.

 La Manse Conventuele a été réunie à la Manse Abbatiale. L'Eglise & l'Abbaye ont été réparées par l'Abbé Beissier qui la posédoit en 1680, et qui en recouvra aussi les biens aliénés. Foy. le Clergé de France. )

 

Mars 1791 Journal des domaines Nationaux et Particuliers à vendre dans toute l’étendue de la France- District de Challans Adjudications définitives.

A FALLERON, à 12 lieues de Nantes.

L'Abbaye de Breuil-Herbault, consistante en une maison abbatiale, chapelle, cour, jardin, bois taillis, bois de futaye, les 2 métairies de la Porte, celles de l'Etang de la Pagerie, la Grenetière, &c., cens, rentes , terrages & droits seigneuriaux , du revenu annuel de 13,120 liv.  Sur la soumission de 262400

 

Il n'y avait plus aucune vie conventuelle au commencement du XVIIIe siècle.

 

 Les Sires de Retz et le château de Machecoul <==

HISTOIRE GENEALOGIQUE DE LA MAISON DE CHABOT - BRANCHE DES SEIGNEURS DE VOUVANT ET DE LA ROCHE CERVIÈRE <==

 

 

 

 


 

(1). Dom Fonteneau, LIII, 475. Dom Estiennot, Bib. Nat. Ms. Lat. 12758, f. 310, 684. Gallia christiana, III, 1433. Du Tems, II, 572. Pouillé du diocèse de Luçon, par Aillery, XXX.

(2). On appelait manse, en général, une ferme, un domaine rural; c'est la signification qu'on doit lui donner dans l'espèce. Souvent aussi on désignait par ce mot une mesure de terre valant 12 bonniers de 128 ares chacun.

(3). Oblationes sepulturarum laici olim usurpavere (Du Cange, v. sepultura, cæmeterium)

(4). Historia abbaiæ Sancti Cypriani Pictaviensis. S. G. lat. 554.

(5). Publié par M. B.Ledain, l’Histoire de la ville et baronnie de Bressuire, p.250.

(6). Cette charte, de beaucoup la plus ancienne du cartulaire puisqu'elle est de cinquante ans antérieure à celle qui la suit dans l'ordre chronologique, ne porte pas la date de l'année. M. Marchegay l'avait attribuée à 1161 qui semblait désigné au premier abord par l'indiction et par l'épacte; mais, comme en 1161 la férie ne concordait pas avec le jour des ides d'octobre donné par le document, il avait supposé une erreur sur l'une ou l'autre de ces indications d'où la date de sa Table analytique 10 ou 11 octobre 1161. M. Marchegay n'avait pas tenu compte d'une autre anomalie en 1161, le 10 oct. était le 17e et le 11 oct. le 18e jour de lalune, et non le 8", comme le dit la charte. En 1160, au contraire, toutes les notes chronologiques s'accordent parfaitement le v des ides (11 oct.) tombe bien un mardi et le Séjour de la lune; l'indiction est IX, si on a soin de la faire partir non du 1er janvier 1161, mais du 24 sept. 1160. L'épacte, il est vrai, se compte d'ordinaire du 1er janvier; mais il est parfois arrivé qu'on l'ait fait commencer, comme c'est ici le cas, au 1er sept. précédent. M. Giry en cite un exemple dans son Manuel de diplomatique (p. 151), et cet exemple, contemporain du nôtre (1152), est emprunté à une région (Quimper) peu éloignée de celle où a été passée la charte du cartulaire de Rays. Nous en signalerons un autre encore plus topique. Une charte du Bois-Grolland, de 1208 (Cartul. du Bas-Poitou, p. 256-258), marque l'épacte XII (système du 1er sept.), en même temps que l'indiction y est comptée à partir du 24 sept.

 

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