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PHystorique- Les Portes du Temps
16 janvier 2024

Août 1310 Philippe le Bel s'engage à donner à Jeanne de Lusignan les terres de Couhé, de Peyrat, Saint-Hilaire et de Pontarion

Août 1310 Lettres par lesquelles Philippe le Bel s'engage à donner à Jeanne de Lusignan, sœur du dernier comte de la Marche, outre les terres de Couhé et de Peyrat, qu'il lui avait déjà promises, celles de Saint-Hilaire et de Pontarion, en dédommagement de l'abandon qu'elle lui avait fait de ses droits sur les comtés de la Marche et d'Angoulême et sur la succession de Lusignan.

 

Jeanne de Lusignan, née vers 1250 à Angoulême, porte le prénom de sa mère, Jeanne de Fougères mariée avec Hugues XII, comte de la Marche et d'Angoulême.

Elle avait épousé en premières noces Pierre de Joinville, seigneur de Vaucouleurs. (porte le nom de Jeanne de Joinville sur son sceau et contre-sceau

Pierre, en 1283, posséda, dans le pays de Galles et dans les comtés de Hereford et de Salop, des terres qui lui venaient de sa mère, telles que Walterston, Staunton-Lacy, Ludlow, Malmeshull, Wulverlowe et Ewyas-Lacy.

Il expira en 1292 ; il laissa trois filles :

a. Jeanne, née le 2 février 1286, épousa Roger Mortimer, comte de la Marche en Angleterre, et reçut la seigneurie de Meath en 1308, quand son aïeul entra au couvent.

b. Beatrix, née en 1287.

с Mahaut, née le 4 août 1291. Toutes deux furent religieuses à Acornbury.

 

 Elle était alors remariée à Bernard d'Albret, vicomte de Tartas.

et du second lit, deux autres filles : Marthe d'Albret, vicomtesse de Tartas, morte sans postérité, et Isabelle, femme de Bernard VI, comte d'Armagnac.

 

En 1308, à la mort de leur frère Guy Ier de Lusignan, Jeanne et sa sœur Yolande deviennent cohéritières des comtés de la Marche et d'Angoulême.

En mai 1309, les deux sœurs sont obligées de céder ces deux territoires au roi de France, Philippe IV le Bel, avec abandon des droits.

En retour, le 18 janvier 1310, il est convenu qu'au décès de son oncle Guy de la Marche7, Jeanne héritera à titre héréditaire des seigneuries et châteaux de Couhé et de Peyrat.

De plus, elle se voit remettre la somme de 1 000 livres tournois de la part du roi.

 

 Les châtellenies de Couhé et de Peyrat avaient, en effet, été promises par Philippe le Bel à Jeanne de Lusignan, en échange des droits de cette dame à la succession de Guy, dernier comte de la Marche, son frère, par la transaction, en date du 18 janvier 1310, rappelée ici (orig. Arch. nat. J. 407, n° 15).

Ces terres, ainsi que celles de Saint-Hilaire et de Pontarion, devaient revenir au roi par suite de la renonciation qu'il avait obtenue des héritiers de Guy de Lusignan, seigneur de Couhé, et de sa sœur Isabelle, veuve de Maurice II de Belleville (J. 407, nos 11 et 12 ; JJ. 40, nos 94, 128 et 166), et elles devinrent en effet, après la mort de ceux-ci, la propriété de la veuve de Pierre de Joinville.


Lors du partage de la succession de Jeanne de Lusignan entre ses cinq filles, Couhé fut attribué à l'aînée, Jeanne, femme de Roger de Mortemer, et demeura dans cette famille pendant trois générations au moins.

Geoffroy de Mortemer, fils de Roger, figure comme seigneur de Couhé dans différents procès qu'il eut à soutenir au Parlement de Paris, 9 mars 1329, 19 avril et 24 juillet 1342, 20 mai 1349 et 10 juillet 1350 (Arch. nat. reg. X2a 3, fol. 97 v°, 98 ; X1a 9, fol. 399 et s. ; X1a 11, fol. 261 ; X1a 12, fol. 397 v°).

 Il avait épousé Jeanne de Lezay. Leur fils Jean fut également seigneur de Couhé.

 Suivant Thibaudeau, la famille de Mortemer se fondit dans celle de Saint-Georges, par le mariage d'Anne de Mortemer avec Guichard de Saint-Georges, seigneur de Vérac. (Mém. ms. de la maison de Vérac, cité dans l'Abrégé de l'Hist. du Poitou, t. VI, p. 99, note.)

Philippe IV donne plus tard le comté de la Marche en apanage à son fils, le futur roi de France, Charles IV le Bel.

 

 

Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France.

 Nous faisons savoir à tous, présents et futurs, que lorsque nous donnerons à Jeanne dela  Marche, sœur de German Guidon, autrefois comte de Marchie et d'Engolisme, les camps et châteaux de Couhé et Payrat avec toute haute et basse justice et toutes autres dépendances et dépendances de celle-ci, en raison du droit qu'elle avait et pouvait avoir et devait avoir dans la succession dudit Guy, non à Guy de Marche, l'oncle de Jean lui-même, nous avons accordé, comme il est plus pleinement contenus dans certaines de nos autres lettres complétées à ce sujet, au-delà de la grâce susmentionnée de rendre plus complets, les actes, par notre commandement, par l'intermédiaire de notre bien-aimé et fidèle Hugues de Celle, notre chevalier, sen délégué à ce sujet par le même, des informations sur le valeur des villes de Saint Hilaire et PontArion, haute et basse justice, honoraires, loyers, tributs et de toutes les autres dépendances de leurs lieux et dépendances de celles-ci, et il nous est rapporté que lesdits susdits ne valent pas plus que cent douze livres, deux deniers de tournois ou environ loyers par an, nous accordons, cédons et donnons au même Jean, à ses héritiers et successeurs, et ils auront cause de ceux-ci, lesdits villages de Saint Hilaire et Pont Arion à perpétuité, avec toutes les justices hautes et basses, honoraires, loyers, tributs et toutes autres dépendances des villages eux-mêmes et dépendant d'eux, quels qu'ils soient, pour être détenus, détenus et possédés par Jeanne elle-même, les héritiers et successeurs de son propre, et aura la cause d'elle, perpétuellement, paisiblement et tranquillement, après la mort dudit Guy, son oncle, de la manière et de la forme dans laquelle le même Guy, qui, comptant sa vie, devrait tenir le susdit, les détient et a eu l'habitude de les détenir, se réservant toutefois à nous et à nos successeurs dans les prémisses soulevées et toute supériorité.

 

Que nous promettons, en notre nom et en celui de nos successeurs, de défendre ledit Jean, ses héritiers et successeurs, envers tous, et d'en disposer après la mort dudit Guy ; désirant que ladite Jeanne, ses héritiers ou successeurs, puissent de leur propre autorité prendre et s'emparer desdites villes avec leurs dépendances prédites, et la possession d'elles, par ledit Guy, son oncle, par la voie de toute la chair.

 

Mais les lieux seront détenus par nous et nos successeurs, ladite Jeanne, ses héritiers et successeurs, et pour cause d'elle, ainsi que ledit château et les châtellenies  de Couhé et Peirat, pour une seule foi et un seul hommage.

 

Et si lesdits objets devaient être vendus dans l'avenir, nous ou nos successeurs les aurons, si nous le souhaitons, au prix qui aura été légalement convenu entre le vendeur et l'acheteur. Sauvez chez les autres notre droit et chez tous les autres.

 

Afin qu'elle puisse continuer à être ferme et stable à l'avenir, nous avons apposé notre sceau sur la présente lettre.

Acté à Lyre, l'année du Seigneur m. ccc au dixième mois d'août

Par M. G. de Cortona, Chalop.

 

 

Jeanne de la Marche, était encore dame de Couhé lorsqu’elle décéda le 13 avril 1323, à l'âge d'environ 73 ans.

 

 

 

Sceau d’Hugues X de Lusignan, d’ Isabelle d'Angoulême et famille <==

La Tour Mélusine du château de Fougères - Voyage dans le temps de Jeanne de Fougères et Hugues XII de Lusignan<==

 ==> 1451 Permission de relever les fortifications du Plessis-Sénéchal en la châtellenie de Lusignan, octroyée à Jean de Mortemer

 

 

 


Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum nos Johanne de Marchia, sorori germane Guidonis, quondam comitis Marchie et Engolisme, castra et castellanias de Cohec et de Payrat cum omni alta et bassa justicia et omnibus aliis pertinenciis et dependentibus ex eisdem, racione juris quod ipsa habebat et habere posset et deberet in successione dicti Guidonis, neenon Guidonis de Marchia, patrui ipsius Johanne, concesserimus, prout in quibusdam aliis nostris super hoc confectis litteris plenius continetur, nos eidem Johanne, racione qua supra et intuitu pietatis, volentes ultra predicta graciam facere pleniorem, facta, de mandato nostro, per dilectum et fidelem Hugonem de Cella, militem nostrum, sen deputatum super hoc ab eodem, informacione de valore villarum Sancti Ylarii et Pontis Arrion, alte et basse justicie, feodorum, reddituum, homagiorum et omnium aliarum pertinenciarum locorum ipsorum et dependencium ex eisdem, et relato nobis à predicto quod predicta non valent nisi centum duodecim libras, duos denarios turonensium vel circa redditus annuatim, concedimus, cedimus et donamus eidem Johanne, heredibus et successoribus suis, et causam habituris ab ea, in perpetuum dictas villas Sancti Ylarii et Pontis Arrion, cum omni alta et bassa justicia, feodis, redditibus, homagiis et omnibus aliis pertinenciis villarum ipsarum et dependentibus ex eisdem, quecumque sint, habendas, tenendas et possidendas ab ipsa Johanna, heredibus et successoribus suis et causam habituris ab ea, perpetuo, pacifice et quiete post mortem dicti Guidonis (1), patrui sui, modo et forma quibus idem Guido, qui, vita sibi comite, debet tenere predicta, ea tenet et consuevit tenere, retentis tamen nobis et nostris successoribus in premissis resorto et superioritate quacunque.

Que predicta promittimus, pro nobis et successoribus nostris, defendere dicte Johanne, heredibus et successoribus suis, erga omnes, et ea sibi deliberare post obitum Guidonis predicti ; volentes quod dicta Johanna, heredes vel successores sui, auctoritate propria possint capere et apprehendere dictas villas cum earum pertinenciis predicts, et possessionem ipsarum, dicto Guidone, patruo suo, viam universe carnis ingresso.

Premissa vero tenebunt à nobis et successoribus nostris dicta Johanna, heredes et successores sui, et causam habentes ab ipsa, una cum dictis castris et castellaniis de Cohec et de Pairat, ad unam fidem et ad unum homagium tantum (2).

Et si predicta vendi contigerit in futurum, nos vel successores nostri ea habebimus, si velimus, pro precio quod legitime fuerit inter vendentem et ementem conventum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno.

Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Lyram, anno Domini m. ccc. decimo mense augusti.

Per dominum G. de Cortona, Chalop.

 

 (1). Guy de Lusignan, seigneur de Couhé et de Peyrat, second fils d'Hugues XI, comte de la Marche, dont le testament, daté du 4 juin 1309, est publié dans le t. Ier de ce recueil, p. 42 et s. ; l'époque de sa mort demeure incertaine.

(2). Cette clause servit de prétexte à Jeanne de Lusignan et à ses héritiers pour se dispenser, pendant un demi-siècle, de l'hommage qu'ils devaient à l'abbaye de Saint-Maixent pour la seigneurie de Couhé. Un procès fut intenté à ce sujet par les abbés à Geoffroy de Mortemer ; ils prouvèrent que les anciens comtes de la Marche, Hugues XI entre autres, et son second fils Guy, avaient reconnu à plusieurs reprises qu'ils tenaient ce fief de Saint-Maixent, et obtinrent du Parlement un arrêt qui affirma leur droit dans le passé et le maintint pour l'avenir. Geoffroy fut condamné à leur faire la foi et hommage et à leur payer les dépens, 20 mai 1349 (X1a 11, fol. 261).

Plus d'un an après, il n'avait pas encore acquitté les frais du procès, et le sénéchal de Poitou reçut ordre de le contraindre à payer, sous menace de saisie de ses biens, 10 juillet 1350 (X1a 12, fol. 397 v°).

 

 

 

 

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