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PHystorique- Les Portes du Temps
1 février 2024

1270 Départ de Louis IX et Alphonse pour la croisade

Mais avant de se rendre au port d'embarquement, à Aigues-Mortes, le comte Alphonse voulut parcourir une dernière fois son apanage, tant pour réchauffer le zèle en faveur de la croisade, que pour pourvoir au bonheur et à la tranquillité de ses sujets durant son absence.

 

28 janvier 1270. Lettre au sénéchal du Poitou au nom des nations du conseil pour l'attribution de Poitiers

Alphonse, etc., sénéchal du Poitou,

Puisque nous proposons de nommer certains de nos avocats à Poitiers, afin qu'ils puissent y être en personne le lundi suivant le matin des Cendres, pour entendre et décider des causes et des affaires qui se présentent, nous vous ordonnons d'être présents au dit lieu et le jour sans rien omettre, de publier dans vos assises et de le rendre public, et dans les châtelains partout où bon vous semblera, qu'aucun de vos sénéchaux ne vienne chez nous en France pour quelque cause ou affaire que ce soit, puisque, comme cela a été le cas prévu, nous devons y envoyer ceux qui rendront justice aux plaignants, le jour assigné au vicomte de Châtelerault  et à l'ancien de Saint-Denys dans les Vallées et autres, s'il y en a ont été assignés devant nous avant ledit jour, vous prolongerez jusqu'au lundi même jour, jour jusqu'à lundi vous citerez les barons et autres nobles de vos sénéchaux que vous savez citer, afin que devant nos assignés qu'ils doivent se présenteront auxdits jour et lieu, à la réquisition qui leur aura déjà été faite concernant l'assistance à nous apporter pour la Terre Sainte, ils répondront, comme il convient, et procéderont plus loin selon le procès établi dans la présente partie.

Donné le mardi précédant la fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, l'an du Seigneur 1269.

 A notre sénéchal de Saintonge, à qui nous écrivons, si par hasard il vous voit, dites-lui de notre part ou informez-le, s'il est dans votre sénéchal ou dans le sien, qu'il ne tarde en aucune manière être présent à Poitiers ce jour-là.

Une lettre similaire fut envoyée au sénéchal de Saintonge.

 

28 jan. 1270. [senescallo Pictavensi pro gentibus consilii mon in Pictaviam destinandis.]

Alfonsus, etc., senescallo Pictavensi, de.

Cum aliquos de nostro consilio proponamus destinare apud Pictavim, ita quod pcrsonaliter sint ibidem die lune proxima post Cineres mane, ut causas et negocia que occurrerint audiant et décidant, vobis mandamus quatinus dictis loco et die adesse nullatenus obmittatis, publicantes in assisiis vestris et publicari facientes et in castellaniis ubi videritis expedire, ne quis de vestra senescallia occasione cujuscunque cause seu negocii ad nos in Franciam veniat, cum, ut pretnissum est, illic mittere debeamus qui conquerentibus justiciam exhibebunt, diem assignatam vicecomiti Castri Ayraudi et priori Sancti Dyonisii in Vallibus et aliis, si aliqui coram nobis ante dictam diem fuerint assignati, usque ad eamdem diem lune prorogetis, ad quem diem lune citetis barones et alios nobiles de vestra senescallia quos citandos noveritis, ut coram allocatis nostris dictis die et loco compareant, super requisicione eis jam facta de subvencione nobis pro Terre sancte subsidio facienda, ut condecet, responsuri et secundum processus in hac parte habitos ulterius processuri.

Datum die martis ante festum purificacionis beate Marie virginis, anno Domini M° CC° LX° nono.

Senescallo nostro Xanctonensi, cui scribimus, si aliquo casu eum vos videre contigerit, dicatis ex parte nostra vel significetis eidem, si in vestra senescallia vel sua fuerit, quod ad dictam diem apud Pictavini adesse aliquatenus non postponat.

Similis littera missa fuit senescallo Xanctonensi.

 Edité par Boutaric, p. 415.

 

 

 

19 février 1270. Pour le château de Tiffauges, [Délibérant sur le vice-comte de Thouars].

Alphonse, etc., à son bien-aimé et fidèle... Château de Tiffauges, salutations et amour.

 Nous vous ordonnons que notre noble et bien-aimé Aliénor, laissant derrière lui le défunt Regnauld, autrefois vicomte de Thouars, le château de Tiffauges, dont nous lui avons confié la garde, vous vous résoudrez sans aucune difficulté à eidein, et que vous ne lâcherez en aucun cas cela.

 Donné à Paris, le mercredi précédant la fête de la chaire de saint Pierre de la soixante-neuvième année.

 

Savary IV de Thouars, 25e vicomte de Thouars (1269-1274) est né après 1197.  C'est le fils de Guy Ier et d'Alix de Mauléon ; il est ainsi le petit-fils de Savary Ier de Mauléon.

    Il succède à son frère Renaud Ier ou Regnault de Thouars (1256-1269), marié à Aliénor, fille de Jean II de Soissons et Marie de Chimay.

En 1269, Savary IV doit à nouveau faire face aux droits de mutation qui frappe sa vicomté ; il doit verser 7 750 livres pour récupérer la vicomté et son neveu Guionnet, futur Guy II, doit s'engager à payer 2 250 livres pour le rachat de la terre de Talmont.

Devant cette situation intenable, les deux seigneurs de Thouars rassemblent la noblesse de la province et se rendent à l'Abbaye de Longpont, près de Monthléry, pour présenter leur requête au comte Alphonse de Poitiers.

 Ce dernier l'accepte et ainsi ils obtiennent que le droit de mutation des fiefs soit limité à un an de revenu ; en échange, ils doivent jurer fidélité à leur suzerain, le comte de Poitiers.

Il épousa Agnès de Pons (fille de Renaud II de Pons (en) et de Marguerite de Pontignac) dont il eut une fille : Alix de Thouars, dame de Marcillac (par son mariage avec Guillaume VI le Valet de Ste-Maure), Dame de Mareuil.

 

19 febr. 1270. PRO CASTRO DE THEOPHAGIIS,

[VICECOMITISSE THOARCENSI DELIBERANDO].

Alfonsus, etc., dilecto et fideli suo….. castellano Theoffagiarum, salutem et dilectionem. Mandamus vobis quatinus nobili et dilecte nostre Alyenordi, relicte defuncti Reginaldi, quondam vicecomitis Thoarcensis, castrum deTheophagiis, quod sibi custodiendum tradidimus, sine difficultate qualibet deliberetis eidein, et hoc nullatenus dimittatis. Datum Parisius, die mercurii proxima ante festum cathedre sancti Pétri anno Lx° nono.

Édité par Ledain, p. 198.

 

 

19 février 1270. [POUR LA MÊME ENTREPRISE].

Alphonse, etc., le sénéchal du Poitou, etc. Nous vous ordonnons maintenant le château de Tiffauges, dont nous avions la garde jusqu'à trois ans, la noble vicomtesse Aliénor, de quitter le château de notre fidèle Renaud, vicomte de Thouars, pour être rendu et résolu, s'il devait procéder avec le consentement et volonté de notre fidèle Savari, vicomte de Thouars.

Donné à Paris, le mercredi précédant la fête de la Cathédrale Saint-Pierre.

 

19 febr. 1270. [PRO EODEM NEGOCIO].

Alfonsus, etc., senescallo Pictavensi, etc. Mandamus vobis quatinus castrum de Theofagiis, cujus custodiam usque ad triennium habebamus, nobili domine Alienordi, relicte condam fidelis nostri R., vicexomitis Thoarcensis, tradatis et deliberetis, si de consensu et voluntate fidelis nostri Savarici, vicecomitis Thoarcensis, id procédât. Datum Parisius, die mercurii ante festum cathedre sancti Petri, anno Domini M°CC°LX° nono.

Édité par Ledain, p. 198.

 

 

 

 

 

 

Départ de saint Louis

 Le 14 mars 1270, Louis IX se rendit à Saint-denis, y reçut de la main du légat le bourfdon de pèlerin, et prit l’oriflamme des mains de l’abbé : c’était le commencement de sa croisade. Il revint à Paris, et le jour suivant, le 15 mars, il se rendit nu-pieds de son palais à Notre Dame, accompagné de son fils ainé, Philippe, de Pierre son troisième fils, du comte d’Artois son neveu, et de plusieurs autres.

 Le soir, il vint coucher à Vincennes, et le lendemain il prenait congé de Marguerite. La pauvre reine le quitta tout en pleurs : elle le voyait pour la dernière fois.

 Saint Louis prit sa route par la Champagne et la Bourgogne : différents actes marquent son itinéraire par Villeneuve-Saint-Georges, Melun, Sens, Auxerre, Vezelay, jusqu’à Cluny ou il passa peut-etre la fête de Pâques.

De là, il gagna Macon, Lyon, Vienne, Beaucaire, et arriva enfin à Aigues-Mortes ou il était encore le rendez-vous.

 

Mais les vaisseaux n’étaient pas tous réunis ; et pendant ce retard la bonne intelligence pouvait bien ne pas se maintenir entre les hommes de toute origine qui se trouvaient là rassemblés. Il y eut entre les Provençaux et les Catalans une querelle sanglante dans laquelle plus de cent périrent. Le roi, qui était allé célébrer la fête de la Pentecôte à Saint-Gilles, revint en toute hâte et punit les coupables. 

 

Aigues-Mortes Départ saint Louis Croisade

 

Aigues-Mortes, à Armazanes ou Armazaniques.

On croit que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Aimargues, à trois lieues d'Aigues-Mortes, du costé de Nismes. 

C'est sans doute le chasteau d'Armarangues, appartenant au doyen d'Usès, dont il est parlé dans un jugement de l'an 1269. (1)

 

An 1270 15 avril.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilectis suis consulibus & universitati civitatis & burgi Narbone salutem & dilectionem. Noveritis quod oblationem M libr. Tur. nobis seu genti nostre, scilicet Arnulfo de Curiaferrandi militi & magistro Raimundo Marci, clerico nostro, a vobis nomine nostro factam, pro subsidio nostri passagii transmarini, plurimum gratam habentes, intelligimus gratis factam & ex mera liberalitate vestra absque omni prejudicio juris & libertatis vestre, nec ex hoc intendimus novam inducere consuetudinem nec etiam vos propter hoc ad similem prestationem in posterum obligari. In cujus rei testimonium, presen- tibus literis nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum apud Aquasmortuas, die jovis ante festum ascensionis Domini, anno Domini M° CC° LXX°.

 

 L'armée finit par quitter Aigues-Mortes le 28 août.

 

 

Eynet

 

Alphonse qui avait suivit son frère, passa à Poitiers dans les premiers jours de Carême 1270 (2).

12 mars 1270. Poitiers Lettre ouverte au doyen de l'église saint Hilaire de Poitiers pour Guy de Thouars.

Alphonse, etc., à un homme vénérable et discret... doyen de l'église du Bienheureux Hilaire de Poitiers, salutations et amour.

La cause d'appel nous a été présentée par Guy de Thouars, valet, aimé et fidèle de notre châtelain Saint Maixent, dans la cause d'appel présentée devant nous par ledit Guid. par l'audience de notre bien-aimé et fidèle sénéchal du Poitou contre la noble femme laissée par Reginald, ancien vicomte de Thouars, nous vous confions d'entendre et d'en finir en bonne et due forme.

Donné à Poitiers, le mercredi qui suit le dimanche où est chanté Reminisce.

 

12 mars. 1270. Littera Patens decano Ecclesie Beati Hylarii Pictavensis pro Guineto de Thoarcio.

Alfonsus, etc., viro venerabili et discreto…... decano ecclesie Beati Hylarii Pictavensis, salutem et dilectionem. Causam appellacionis ad nos interposite ex parte Guioneti de Thoarcio, valeti, ab audiencia dilecti et fidelis nostri castellani Sancti Mauxencii, in causa appellacionis ad nos alias interposite ex parte dicti Guid. ab audiencia dilecti et fidelis nostri senescalli Pictavensis contra nobilem mulierem relictam Reginaldi, vicecomitis quondam Thoarcensis, vobis committimus audiendam et fine debito terminandam. Datum Pictavis, die mercurii post dominicam qua cantatur Reminiscere, anno Domini M°CC°LX°IX°.

 Édité par Ledain, p. 198.

 


Peu de jours après, au mois de mars, il était à Niort, d'où il datait un acte par lequel il assurait aux bourgeois de Poitiers que le subside de la Terre-Sainte, accordé par eux récemment, ne porterait aucune atteinte à leurs libertés (3).


Quelques jours après, il se rendit à la Rochelle, accompagné de son épouse la comtesse Jeanne.

Ils signalèrent leur présence dans cette ville par de nombreux affranchissements octroyés aux serfs de leurs domaines, dont ils convertirent la servitude en un cens annuel (4).


Alphonse, en agissant ainsi, se conformait à cette belle maxime qu'il avait adoptée comme règle de conduite : « Les hommes naissant libres, il est juste et sage de faire retourner les choses à leur origine » (5).


 Pendant son séjour à la Rochelle, il leva sur les bourgeois le subside de la croisade sous forme de taille. Mais des chartes, attestant que la ville était affranchie de toutes charges de cette nature, lui ayant été montrées, il restitua, malgré son pressant besoin d'argent, les sommes illégalement perçues.
Dernier et éclatant exemple de son respect constant et invincible pour les coutumes locales et les droits de chacun (6).

Il n'avait point encore quitté la Rochelle le mercredi après l'Annonciation, car il écrivit ce jour-là à un de ses conseillers, Jean de Kais, chevalier de l'ordre du Temple, pour lui recommander d'acheter des provisions, de noliser des vaisseaux et de les conduire à Aigues-Mortes dans la première semaine de mai (7).

 

[Mense mars. finiente 1270.] Littera super moneta Pictavensium pro B. de Guisargues.

Aufonz, fiuz de roi de France, coens de Poitiers et de Tholose, à touz ceus qui verront ces présentes leitres, salut. Sachent tuit que nous avons ballé à Bernart de Guisergues, bourjois de la Rochele, à fere à Montereul Bonin notre monnoie de Poitevins, des la nativité seint Jehen qui fut en l'en notre Segneur mil ce LX ix juques à la feste de Paques qui seront l'en notre Segneur mil CC LX XII, en télé maniere et en tele condicion comme eile a esté feite en notre tens puis que le contez de Poito vint en notre mein.

Et promist li diz Bernart à fere dedenz ledit terme seisante milliers gros, et de chacun gros millier nous doit rendre XXX livres de la dite monoie, et feit li gros milliers unze cenz et vint et V livres. Et se il faisoit plus de seisante milliers dedenz le dit terme …..,. ce qui a esté feit des la seint Jehen l'an notre Segneur mil CC LX IX juques à samedi après les Brandons en cel en meesmes, il est tenuz pour chacun gros millier qui ferait plus randre xxx livres à nous.

 Et se il fesoit moins, il est tenuz à rendre de LX milliers, serons ce qu'il est dit desus. Derechief il a promis à fere dedenz ledit terme douze milliers de malles au gros millier, dont li millier fet unze cenz et vint et cinc livres doubles de malles, et doivent estre feites les malles à trois deniers de loi, ausint comme li deniers sont à quatre deniers poujaise mains, et se doivent delivrer les malles de dis et uit sols et deus deniers à celui marc auquel li denier sont délivré, et ne se lessent pas les malles à delivrer, se l'en treuve en trois mars deus malles plus.

Et nous doit rendre douze cens livres de tournois pour ces douze milliers de malles dedenz la prumiere semene de moi à Egues Mortes.

Et nous ne poons fere en autre leu en Poito ou en Sentonge monoie de deniers ne de malles durant le terme devant dit. Et de chacune délivrance doivent estre pris de chacune cent livres delivrées, tant de deniers que de malles, sis deniers et mis en une boite, et par le devant dit Bernart et la garde de la monoie souz clef estre gardé. Et doit li devant dit Bernart avoir une clef et la dite garde de la monoie l'autre, et par les deniers de cele boite et par les malles sera prové, savoirmon se la monoie des deniers et des malles est feile seron les condicions devant dites. Et doit li diz Bernarz paier tous les deniers dou monnaige de LX milliers des deniers desus diz, conté ce qu'il en a paié, entérinement dedens la Touz seinz qui sera l'an notre Segneur mil et CC et LXx douze, c'est à savoir par trois termes par an, c'est à savoir le premier terme à l'Acension prochene à venir, et le secont terme à la Touz seinz ensuivant après, et le tierz terme à la Chandeleur ensuivant, et ensint à l'an qui s'ensuit après, selon ce que de la monoie fera de l'un terme juques à l'autre. Et pour ces convenances tenir, acomplir et leaument garder obliga li diz Bernarz soi et ses biens par sa propre volante et par sun sermant, et la fourme dou sermant est contenue par un cirographe devisé par l'a, be, ce, dont il a une partie et nous l'autre. Et a promis et otroié li diz Bernart qu'il ne puisse trebuchier ne recorre notre monaie après la délivrance. Et nous vossimes et commandames et volons et commandons que, à la requeste dou dit Bernart, notre senechal de Poito et de Seintonge facent crier et deffandre que aucuns ne prangne en notre terre autre monoie que la devant dite notre monoie et la monoie notre très chier segneur et notre frère leurroi de France. Et pour que ces convenances desus dites soient fermes et estables, nous avons fet ces présentes leitres seller de nostre seel. Ce fu donné en l'an de notre Segneur mil et CC LX IX, le mois de marz.

 

[Mense martio finiente 1270.] Item alias Littera super eadem moneta

A touz ceus qui ces presentes leitres varront et orront, je Bernart de Guiserges, bourgois de la Rochele, faz à savoir que je ai pris de tres noble segneur Aufonz, fiuz de roi de France, conte de Poitiers et de Toulose, à fere à Montereul Bonnin sa monoie de poitevins, de la nativité seint Jehen qui fu en l'an notre Segneur mil deus cenz et lxix juques à la feste de Pasques qui sera l'an nostre Segneur mil deus cenz sexante et douze, en telle manniere et en telle condicion comme elle a esté faite en son tens, puis que la contez de Poitou vint en sa main. Et proumet à faire dedanz ledit terme sexante milliers gros, et de chascun gros millier li doi rendre trente livres de ladite monaie, et fait li gros milliers onze cenz et vint cinc livres. Et se je fesaie plus de sexante milliers dedanz ledit terme, conté ce qu'il a esté fait des la saint Jehan l'an nostre Segneur M CC LX et nuef juques au samedi après les Brandons en cel an meemes, je sui tenuz, pour chascun gros milier que je ferai plus, randre XXX livres audit monsegneur le conte. Et se je en fesoie mains, je suis tenuz à rendre de sexante milliers selonc ceu qui est dit desus. Derechef j'ai proumis à faire dedanz ledit terme douze milliers de mallies au gros millier, dont li milliers fait unze cenz et vint cinc livres de malles doubles. Et doivent estre faites les malles à trois deniers de loi, ausint comme li deniers sont à quatre deniers poujaisse mains.. Et se doivent delivrer les malles de dis et vint souz et deus deniers à celui marc auquel li deniers sont délivré et ne se lessent pas les malles à delivrer se l'en troive en trois marcs deus malles plus, et li devons randre douze cenz livres tournois pour ces douze milliers de mallies dedanz la premiere semainne de moi à Egues Mortes. Et li devant diz misires li coens ne poit faire en autre leu en Poitou ou an Xaintonge monaie de deniers ne de malles durant le terme devant dit. Et de chascune delivre doivent estre pris de chascunne c livres délivrées, tant deniers que demallies, vi deniers et mis en unne boite et par moi et la garde de la monaie souz clef estre gardé, et doi aver unne clef et laditte garde de la monaie l'autre, et par les deniers de celle boite et par les mallies sera prouvé, savoirmon se la monaie des deniers et des mallies est faicte selonc les condicions devant dites, et doi paier touz les deniers de monaiage de sexante milliers des deniers desus diz, conté ceu que je en ai paie, entérinement dedanz la Touz sainz qui sera l'an nostre Segneur qui fera M CC LX et unze, ce est assavoir par trois termes par an, ce est assavoir le premier terme à l'Àcenssion prouchainne à venir, et le secont à la Touz sainz anssuivant emprais, et le tierz terme à la Chandeleur enssuivant, et einssint en l'an qui s'ansuit après, selonc ceu que je de la monaie ferai de l'un terme juques an l'autre. Et pour ces convenances tenir et aconplir et leaument garder, j'ai obligé au devant dit monsegneur le conte moi et mes biens par ma propre volenté et par mon seremant. Et la fourme du serement est contenue par un cirougraffe devisé par l'a, be, ce, dont j'ai l'unne partie et li dit misires li coens l'autre. Et ai proumis et ostraié que je ne puisse tresbucher ne rescouvrer ladite monnaie après la délivrance. Et li devant diz misires le coens commande, veut et mande que à la requeste de moi ses seneschaus de Poitou et de Xaintonge facent crier et deffendre que aucun ne praigne en sa terre autre monaie que la devant dite soue monaie et la monaie son tres cher segneur et frère le roy de France. Et pour ceu que ces convenances soient fermes et estables, j'ai mis mon seel en ces présentes letres. Ceste letre fu donnée en l'an nostre Segnour M CC sexante et nuef, ou mois de marz.

Edité par Boutaric, p. 194-196.

 

CYROGRAFFUM SUPER MONETA PICTAVENSIUM.

Je Bernart de Guisargues, bourjois de la Rochelle, jur, touchées les saintes Euvangilles, et en vertu du serement proumet moi fermement et sanz mauvaiseté garder toutes les condicions et chascunne par soi contenues en l'estrument des convenances faites sur la façon de la monaie de poitevins et des malles poitevines entre moi et noble homme monsegneur Aufonz, conte [de] Poitiers et de Tholose. Et jur que à mon poer et à mon esciant icelle monaie de deniers et de mallies fourgerai ou ferai fourger leaument et feaument, et toutes les autres convenances emplierai selonc ceu que en l'estrument sur ce fait plus plenierement est contenu. Et jur que je ne recevré nus des deniers des ouvriers pour que il i ait plus de trois forz ou de trois foibles ou fierton, ce est assavoir que li fort doivent estre de XV sols et V deniers au marc de Tours, et li foible de xix sols vi deniers. Et veul que la tenour du serement de moi, doné par laletre devisée, soit mis en escrit, de la teneur duquel l'unne partiie remaingne par devers moi et l'autre e partiie par la letre devisée, si comme il est dit, par devers mon segneur le conte devant dit. Et je Bernarz de Guisargues devant diz oblige par le devant dit serement à toutes ces choses emplir moi et mes hers et mes biens touz moibles et non moibles, presenz et futurs, en quelque leu que il soient.

 

 


Le comte passa ensuite à Saint-Jean-d'Angély, Saintes, Angoulême,

4 apr. 1270. Lettre du sénéchal du Poitou pour le comte de la Marche.

Alphonse, etc., le sénéchal Poitou, etc. De la part de notre bien-aimé et fidèle comte de la Marche, le signe de la croix, nous avons été informés que vous, sans aucune connaissance d'aucune cause, avez saisi cinq cents livres tournois, dans lesquels Pierre Fomon, chanoine de l'église de La bienheureuse Hilaire de Poitiers, avait détenue par celle-ci de la vente de la forêt.

 C'est pour cette raison que nous vous ordonnons que dès que ladite saisine, qui aura été faite de votre part, comme il a été dit, sera transportée à l'incontinent, vous ne ferez en aucun cas enlever les hommes de Charroux, ledit Comte Marchie, soit délibéré par le préfet du Montmorillon ou soit rétabli, par la voie de la justice .

Et si quelqu'un se plaint de lui, faites-lui le même bien, ce qui est juste et dû.

Donné à Angoulême, vendredi devant les branches des Palmiers.

 

 

[senescallo PICTAVENSI PRO COMITE MARCHIE.]

Alfonsus, etc., senescallo Pictavensi, etc. Ex parte dilecti et fidelis nostri comitis Marchie crucesignati nobis extitit intimatum quod vos sine cognicione alicujus cause quingentas libras turonensium, in quibus Petrus Fomon, canonicus ecclesie Beati Hilarii Pictavensis, tenetur eidem ex vendicione nemoris, seisivistis et saisita detinetis. Hinc est quod vobis mandamus quatinus dictam saisinam, ex parte vestra, ut dictum est, factam, amoveri faciatis incontinenti, nichilominus homines captos de Carroffier (11), dicti comitis Marchie, per prepositum Montis Maurilii (12) deliberari faciatis seu recredetis, justicia mediante. Et si quis de ipso conqueratur, faciatis eidem bonum jus et maturum. Datum apud Angolesmam, die veneris ante ramos Palmarum, anno Domini M° CC° LX° nono.

 

 

 

Le 4 avril 1270. [Senechal Poitou pour Guillebaud de Montreuil Bonin]

Alphonse, etc., le sénéchal Poitou, etc. Depuis Guillebaud de Mostreuil Bonin, le précurseur, en vue de piété, nous avons concédé une parcelle de terrain ou un domaine à quelqu'un près de Montreuil Bonin, pour que la maison dans laquelle il doit rester soit construite, nous vous envoyons quelque parcelle de terrain ou domaine regardant vers nous autour du village dudit Montreuil de la même liberté, à six heures à payer annuellement à nous et à nos successeurs à la fête de la Toussaint, et d'y sceller vos lettres ouvertes.

 Néanmoins, vous paierez les mêmes 40 solides de picta pour la construction de ladite maison, sous réserve de la bonne légende que lesdits deniers seront convertis dans la construction de ladite maison.

Donné vendredi, à Angoulême, devant les branches des palmiers.

 

4 apr. 1270. [Senescallo Pictavensi pro Guillebaudo de Monterolio Bonin]

Alfonsus, etc., senescallo Pictavensi, etc. Cum Guillebaudo de Mosterolio Bonin, latori presencium, intuitu pietatis concesserimus unum arpentum terre seu alicujus essarti circa Mosterolium Bonin, pro domo in qua debet morari edificanda, vobis mandamus quatinus aliquod arpentum terre seu essarti ad nos spectans circa villam dicti Mosterolii liberetis eidem, ad sex denarios pictavenses nobis et successoribus nostris in festo Omnium sanctorum annuatim reddendos, et super hoc eidem vestras patentes litteras sigilletis. Nichilominus erogetis eidem XL solidos pictavensium pro dicta domo edificanda, bona capcione prehabita quod in edificacione dicte domus dicti denarii convertentur. Datum die veneris, apud Angolesmam, ante Ramos palmarum, anno Domini M°CC°LX°nono.

 

Montignac, Agen, Montauban, Toulouse et arriva, à la fin de mai 1270, à Aymargues, près Aigues Mortes, où il s'installa en attendant le jour du départ.


 C'est là qu'il fit son testament, document très-long par lequel, après avoir institué pour ses héritiers ceux qui devaient l'être en vertu de la coutume, il fait des legs innombrables en faveur de la plupart des établissements religieux de ses domaines, et affranchit tous ses serfs et leurs enfants [juin] (8).
Déjà, l'année précédente, trente-sept églises, abbayes, maisons-Dieu, ou léproseries du Poitou, avaient reçu des dons considérables de son inépuisable charité (9).


Jusqu'au jour de son embarquement, Alphonse s'occupa des affaires publiques. L'un de ses derniers actes administratifs est daté d'Aymargues à la fin du mois de juin : c'est un traité qui termine par des concessions réciproques certaines difficultés depuis longtemps pendantes entre lui et l'abbaye de Saint-Maixent.

 

Au dire des religieux, c'était à leur détriment que le comte de Poitou possédait la suzeraineté de la vicomté d'Aunay, Chenay, Saint-Gelais, la Touche, Aigonnay et le domaine de feu Guy de Rochefort, jadis confisqué à son profit par suite de la guerre ; le château de Saint-Maixent lui-même aurait été construit jadis sur le propre fond de l'abbaye.


Ils prétendaient qu'à raison de tout cela ils avaient perdu depuis longtemps la juridiction, les cens et autres redevances auxquels ils avaient droit sur ce terrain, et que les sénéchaux de Poitou les avaient maintes fois troublé dans l'exercice de leur haute et basse justice sur les voies publiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville de Saint-Maixent.


Le comte avait toujours nié la valeur des prétentions de l'abbaye ; mais par amour de la paix et préférant, dans le doute, lui abandonner quelque chose plutôt que d'empiéter sur ses droits, il lui assigna une rente de trente livres poitevines, lui céda la dîme de la vicomté d'Aunay et lui laissa la jouissance de la haute et basse justice à Saint-Maixent.

De leur côté, les religieux renoncèrent, en faveur du comte, à toute réclamation concernant les fiefs dénommés tout à l'heure (10).

 

8 avril 1270. Montignac Lettre au Sénéchal du Poitou pour l'abbé de Fontenelle

 Alphonse, etc., le sénéchal Pictavensi, etc. Venant vers nous, l'abbé de Sancte Marie de Chancelade s'est plaint à nous et nous a fait remarquer que nos serviteurs dans la forêt de Roche sur Yon ont volé l'abbé et les frères de l'abbaye de Fontenelle en utilisant ce qu'ils disent avons dans notre forêt de Roche sur Yon.

C'est pourquoi nous vous ordonnons que ledit abbé et les frères dudit lieu fassent ledit usage selon l'ordonnance faite concernant les autres usages, tant religieux que profanes, dans la forêt de Montreuil, ordonnance que vous devez avoir selon aux écrits, selon la teneur du règlement ci-dessus.

Donné à Montigniac, le mardi précédant Pâques.

 

 

8 apr. 1270. Senecallos Pictavensi pro abate de Fontenellis

Alfonsus, etc., senescallo Pictavensi, etc. Ad nos veniens abbas Sancte Marie de Cancellata (13) nobis conquerendo monstravit quod servientes nostri foreste de Rocha super Oyon abbatem et fratres abbacie de Fontenellis (14) usagio quod dicunt se habere in foresta nostra de Rocha super Oyon minus.juste spoliarunt. Unde vobis mandamus quatinus dictis abbati et fratribus dicti loci super dicto usagio faciatis juxta ordinacionem factam de aliis usuageariis tam religiosis quam secularibus in foresta de Mosterolio (15), cujusmodi ordinacionem habere pênes vos debetis in scriptis, qua inspecta diligenter, faciatis eidem abbati et fratribus secundum tenorem ordinacionis predicte. Datum apud Montigniacum (16), die martis ante Pascha, anno Domini M°CC°LX°nono.

Edité par Ledain, p. 199.

 

 

 

C'est au mois de mai 1270 que Jeanne et Alfonse accordent la charte de Castelsagrat.

 Là, sans doute, autant que partout ailleurs, cette concession ne faisait que constater un état de choses plus ou moins ancien, car le village de Castelsagrat est bien antérieur au XIIIe siècle.

La situation de cette ville sur la voie celtique, dite Clerinontoisei qui reliait Aginnum, Agen, à la capitale des Arvernes, et les monuments qui ont été découverts soit dans la ville, soit aux environs, témoignent de sa haute antiquité ; on a trouvé dans ces dernières années, à Castelsagrat, des souvenirs indiscutables de la domination romaine (17).

Au XIIIe siècle, Alfonse de Poitiers devint propriétaire de Castelsagrat en vertu d'une donation (18). Le nom du donateur est resté inconnu.

Ce prince, voulant rendre à Castelsagrat l'importance que ce lieu avait eu jadis, en fit une bastide à laquelle il accorda au mois de .mai 1270, «les Coutumes dont nous donnons .d'abord une analyse, en complétant celle qu'en a faite M. Boutarie.

Deux observations cependant : 

M. Boutarie dit que la charte de Castelsagra fut accordée à la requête.des consuls et de la communauté (19). C'est possible, mais rien dans la charte ne fait allusion à une pareille requête.

Selon M. Moulenq, il résulte de l'ensemble de cette charte communale, et notamment des articles 7, 10, 12, 13, 14 et 15, que la ville de Castelsagrat avait eu antérieurement d'autres privilèges. Notre confrère doit sans doute viser les expressions: « De jure vel consuetudine patrie ; secundum bonos usus et consuetudines et bona statuta prius approbata; statuta dicte ville a nobis facta vel approbata; jura dicte ville (et) nostra ; secundum jura et consuetudines approbatas. »

Il se peut bien qu'avant d'être élevé à la dignité de bastide, lé village de Castelsagrat ait reçu des prédécesseurs d'Alfonse au comté de Toulouse, des coutumes ou privilèges ; .mais les expressions que nous venons de citer sont trop vagues, pour en conclure l'existence certaine d'une concession antérieure de coutumes : cette existence n'est appuyée sur aucun document historique, et Alfonse, en 1270, ne la vise pas d'une façon positive.

M. Moulenq, au contraire, a vu, avec raison, dans-le document de 1270 la preuve que plusieurs seigneurs possédaient des fiefs dans l'étendue du territoire de Castelsagrat; le fait n'a rien que très ordinaire.

En 1271, Castelsagrat devient ville royale par suite de la réunion: des Etats du comte de Toulouse à la couronne de France ; mais cette ville fut cédée en 1287 par Philippele-Bel à Edouard Ier, roi d'Angleterre.

 

 

 

13 mai 1317 Confirmation des lettres d'Alphonse, comte de Poitiers, datées du 10 juin 1270, par lesquelles il accorde à l'abbaye de Saint-Maixent une rente annuelle de trente livrés à asseoir sur une terre, en dédommagement de certains préjudices qu'il lui avait causés (20)

(JJ. 53, n° 276, fol. 116V).

Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Nous faisons savoir à tous, présents et futurs, que nous avons vu les lettres du célèbre souvenir d'Alphonse, autrefois comte de Poitiers, dans ces mots :

Alphonse, roi des Francs, comte de Poitiers et Toulouse, salutations et amour à son bien-aimé et fidèle sénéchal du Poitou.

 

 Lorsque les religieux, les abbés et les couvents du monastère de Saint-Maixent dans le diocèse de Poitiers, nous dirent de tenir le fief du vicomte d'Aunay, de Cherveux, de Saint Gelais, de Bessière, de  la Touche d’Aigonnay, et le fief du domaine qui appartenait à Gui de Rochefort, chevalier, nous a confié à l'occasion de la guerre, au détriment et au préjudice de lui-même et de son monastère, que notre château de Saint-Maixent avait été construit au fond du ledit monastère, et que par ce moyen les juridictions, le recensement, et autres droits que les habitants dudit lieu et les habitants du même lieu avaient eu depuis de longues périodes, avaient été perdus dans les rues de la ville publique de Saint Maixent et au dehors, spécialement dans celles qu'on appelle les Quatre Voies, par vous et nos anciens de Pictav et autres de nos fonctionnaires qui étaient pour le moment, la juridiction et la justice haute et basse, que les mêmes religieux ont, comme ils affirment, être souvent empêchés et dérangés sur les routes susmentionnées.

Ceux qui nous affirment le contraire et disent que lesdits honoraires nous appartiennent et que nous avons un droit sur les choses susdites.

Enfin, pour le bien de la paix, en intervenant de bon conseil, voulant plutôt payer quelque chose audit monastère que de conserver les droits du même monastère en doute, nous sommes convenus avec eux que nous leur donnerions trente livres de rente annuelle pictave, que nous commandons et que nous ferons par votre intermédiaire à l'endroit demandé par eux, dès que vous le pourrez convenablement, avec toutes sortes de juridiction et de justice et toutes sortes de juridiction et de justice à attribuer à l'exercice.

De plus, en raison du susdit loyer, ledit abbé est lié à nous en aucune manière, et sur la mission que vous lui avez faite, vos lettres ouvertes seront remises à eux, à qui nous voulons plein foi à utiliser à nos successeurs, nous avons également un taux bon et acceptable.

Mais le même abbé et couvent, en son nom et en celui de ses successeurs, nous a complètement et expressément absous, ainsi que nos successeurs, de la réclamation de tout ce qui précède, et des fruits ou rentes que nous recevions desdits honoraires et de toutes autres choses que ce soit, à l'exception des honoraires du dixième dudit vicomté d'Aunay, dont la dîme est dite de Neracus, que nous lui avons déjà restituée, des arriérés de la même dîme pleinement satisfaits à lui-même, ne retenant pas complètement la dîme pour nous dans ledit susdit. frais; et à l'exception des voies publiques ou cheminées et places du domaine, taxes et quartier de l'abbé de Saint Maixent, tant dans la ville de Saint Maixent qu'à l'extérieur, et existant au-dessous du quartier et domaine dudit abbé.

Dans quel district nous défendons que toute entrave ou perturbation, par vous ou par d'autres de votre adresse, soit faite ou causée audit abbé et couvent.

Désirant et accordant que ledit abbé et sa congrégation, au nom de son monastère, puissent librement user et jouir des imposteurs avec toutes sortes de juridiction et de justice, haute et basse, et dans toutes sortes de juridiction et d'exercice de justice, qui ou ce qui peut arriver dans lesdits chemins, cheminées et lieux dans les temps futurs.

Nous, cependant, dans les cheminées, voies publiques, et autres lieux existant dans le domaine, fiefs et district qu'étaient ledit Gui de Rochefort, tant dans ladite ville de Saint Maixent qu'en dehors, conservons la juridiction et la justice de toutes sortes de juridiction et l'exercice de la justice envers nous et nos successeurs.

En foi de quoi nous avons fait apposer notre sceau sur la présente lettre. Sauvegardez en tous droits sur tout tiers.

Donné à Aimargues, près d'Aigues-Mortes, le mardi précédant la fête de l'apôtre saint Barnabé, l'an du Seigneur mille deux cent soixante-dixième. (21)

 

Mais nous, ayant reçu tous les détails contenus dans la lettre susdite, agréables et agréables, nous louons, approuvons et confirmons la teneur de la présente, d'une certaine connaissance, par autorité royale, désirant que toutes ces choses aient la fermeté de une force perpétuelle.

  En foi de quoi nous avons apposé notre sceau sur la présente lettre. Donné à Paris, le 12 mai de l'an du Seigneur mil cent dix-sept. Par la Chambre des Contrôleurs, avril

 

 

La bastide d'Eymet, situee sur le Dropt, à l'extrême limite du département de la Dordogne, doit son origine à Alfonse de Poitiers;

Il jeta les fondements sur un terrain très anciennement habité, et où l'on a trouvé des restes romains assez importants (22), et lui donna, au mois de juin 1270; des coutumes identiques à celles de Castel-Sacrat (23).

L'honor et le districtus se trouvent détermines dans le dernier article de ces coutumes (art. 37) de la manière suivante :

 « Item damus et concedimus pro honore et districtu villae de Ymmeto praedictae, viIlam de Losumo (24) cum pertinentiis suis, et villam Salvitate (25) cum pertinentiis, et villam seu castrum Perticae cum pertinentiis suis et territoriis et limitationibus eorumdem, retinemus siquidem in dicto loco seu villa de Ymmeto salinum nostrum, sine praejudicio libertatis hominum dictae villae. »

 

Ce fut à Aimargues qu'Alphonse fit son testament, au mois de juin, et la comtesse sa femme le 23 du même mois.

Il affranchit définitivement tous ses serfs et leurs enfants.

 

JUIN, 23.1270

Testamentum Johannæ, filiæ quondam Raymundi, Tolosani comitis, marchionis Provinciæ, quo suam in abbatia monialium Beata-Maria de Garcins, diœcesis Parisiensis, ordinis S. Augustini, sepulturam eligit, dicta abbatiæ decem millia marcharum argenti legat, et deinde multis aliis ecclesiis plurimas donationes scribit. Actum apud Armazanicas prope Aquas-Mortuas, die Lunæ in vigilia Nativitatis B. Johannis Baptistæ, anno Domini MCCLXX.

Vaissete, Hist. de Languedoc, tom. III, pr. col. 591; ex thes. chart. reg.

 

Epistola Ludovici IX, Francorum regis, ad Matthæum, S. Dionysii abbatem, et ad Simonem de Nigella, qua eis mandat ut blasphemia aliaque nefanda crimina e regno exterminanda studeant. Datum in castris apud Aquas-Mortuas, in crastino B. Joannis Baptistæ.

D'Achery, Spicilegium, tom. III, p. 663, col. 2.

 

Litteræ institutionis S. presbyteri in magistrum domus Sancti-Lazari propé Parisios, ab episcopo Parisiensi factæ, ad quem præfati magistri tam electio quam confirmatio pertinet. Anno Domini MCCLXX, in crastino Nativitatis beati Joannis Baptiste.

J. Petit, Theodori pœnitentiale, tom. II, p. 737.-Du Bois, Hist. eccles. Paris. tom. II, p. 455. (Vid. supr. chartas sub die 27 April. et 4 Maii.)

Même mois, 25.

 

 

Par un autre acte daté d'Aimargues au mois de juin 1270, Alfonse, héritier de Raimond, donnait les châteaux de Lavardac, de Cauderoue et de Limon, à Marie, comtesse de Périgord, et cousine de son épouse Jeanne.

Il lui assignait également un certain revenu sur les terres de Gontaud, Haûtesvignes, Grateloup et Fauillet, par lui confisquées pour cause d'hérésie.

Cette donation était faite sous certaines conditions, en considération du mariage de Marie avec Archambaud III, comte de Périgord, veuf de Marguerite de Limoges. Marie de Bermond, de la noble race des vicomtes de Gévaudan, était ellemême veuve d'Arnaud-Odon, ou Olhon, vicomte de Lomagne.

Voici les conditions de cet acte : si Marie vient à avoir de son époux Archambaud des enfants qui lui survivent, Alfonse veut que les châteaux de Lavardac et de Cauderoue, ainsi que le lieu.de Limon, et les droits qu'il possède à Gontaud, Hautesvignes, Grateloup et Fauillet, appartiennent auxdits enfants. Si, au contraire, Archambaud lui survit sans enfants procréés de leur mariage, ces terres et ces droits appartiendront audit Archambaud, sous l'obligation de l'hommage lige

 

Mème date.

Litteræ Alphonsi, comitis Tolosani, quibus declarat subventionem, quam a civibus Tolosanis pro subsidio Terræ Sanctæ accepit, sibi ex mera eorum liberalitate, et non nomine focagii aut alius cujuscumque servitutis, fuisse præstitam. Datum apud Armazanicas prope Aquas-Mortuas, anno Domini ducentesimo septuagesimo, mense Junii.

Catel, Hist. des comtes de Tolose, p. 395.

 

 Alphonse y donna aussi à la ville de Riom des priviléges et des lois, qu'on remarque avoir autrefois servi de lois et de coustumes pour toute l'Auvergne. Il promet de ne point tirer ni de taille, ni d'emprunt de cette ville, que du consentement libre et volontaire des habitans.

Lui et sa femme firent alors une donation de plusieurs terres à l'abbaye qu'ils avoient fondée à Gerci, au diocèse de Paris, sur la rivière d'Yère.

 

Aigues-Mortes, juillet 1270. Lettres d'Alfonse, comte de Poitiers et de Toulouse, et de sa femme la comtesse Jeanne, par lesquelles ils donnent procuration à Guillaume de Vaugrigneuse, sous-doyen de Chartres, et autres de faire cession et transport en leur nom à Aimar de Poitiers, comte de Valentinois, du fief que tient d'eux Draconet seigneur de Montauban au château de Valréas dans le Venaissin, à Pierrelatte, à Rochegude, à Piégon (Podii Guigonis), à Novaisan, à St-Pantaléon, et ailleurs dans les évêchés de Viviers et du Puy. Sceau. Dat. ap. Aquas Mortuas...

Arch. de l'Isère, vidimus du 9 septembre 1295. — Du CHESNE, Comtes de Valentinois, pr. 10. BERGER (Elie), Layettes du trésor des Chartes. IV, 468, n° 5729.

 

  Aigues-Mortes, 3 juillet 1270. Alphonse, fils du roi de France, comte de Poitiers et de Toulouse, inféode à Aimar de Poitiers, comte de Valentinois, le château de Valréas et ses dépendances, précédemment tenu en fief par Dragonet de Montauban, chevalier, et tout ce qu'il avait acquis de Guillaume de Camaret jusqu'à 35 liv. de revenu ; sous réserve d'hommage lige, qui est prêté... Jeudi après ste Pierre et Paul.

Arch. de l'Isère, B. 3530, orig. parch. (Invent. III, 75e). Invent. Baronnies, II, 454b : 1096.

 

Ils estoient encore au même lieu le vendredi 4 juillet, comme on le voit par divers actes d'un traité qu'ils firent alors avec Aimar de Poitiers, comte de Valentinois.

Alphonse quitta le port d'Aigues-Mortes avec la comtesse Jeanne, le 11 juillet, il ralliait, la flotte à Cagliari, et le 19, toute l'armée des Croisés débarquait non loin de Tunis, sur les ruines de l'antique Carthage (26).


On connaît les détails et les résultats de cette courte et désastreuse expédition, les ravages affreux exercés par la peste dans les rangs de l'armée chrétienne, la mort édifiante du saint roi Louis IX et le découragement général qui en fut la suite.


Deux seigneurs poitevins, Hugues de Lusignan, comte de la Marche, et Alphonse de Brienne, comte d'Eu, sire de Civray, succombèrent aux atteintes du fléau, les 2 et 25 août (27).
Le comte de Poitiers s'empressa de fuir ce rivage néfaste : il aborda, le 22 décembre, à Trapani en Sicile, avec son neveu Philippe, le nouveau roi de France.


Puis, a près avoir séjourné dans l'île jusqu'au mois de juin 1271, il reprit la route de France à travers toute l'Italie (28).


Mais la mort le surprit au château de Corneto, en Toscane (29), d'autres disent à Saint-Pierre d'Aréna près Gênes (30) ou à Savone (31) le 21 août 1271, à l'âge de 51 ans seulement (32).


Quelques jours après, son épouse; qui ne l'avait pas abandonné, atteinte de la même maladie, expirait à son tour, sur la terre étrangère.


D'après la volonté exprimée dans leurs codicilles, leurs corps furent rapportés en France, celui du comte à Saint-Denis et celui de la comtesse à l'abbaye de Gercy en Brie qui lui devait sa fondation (33).



Comme ils ne laissaient pas de postérité, le Poitou, aussi bien que tous leurs autres États, la Saintonge, le comté de Toulouse, l'Auvergne, furent réunis de plein droit et sans contestation au domaine de la couronne.


Mais la mort prématurée d'Alphonse fut pour tous ces pays une perte véritable qu'ils durent ressentir vivement, car ils avaient joui, sous son sceptre, d'une tranquillité et d'un bonheur inconnu depuis fort longtemps. « C'estoist », pour emprunter le langage des troubadours, « ung vray mirouer de chevalerie, chaste et pieux, généreux, bon aulx bons, comme son frère grand justicier aulx méchants (34) ».


Rien de plus conforme à la vérité que cet éloge flatteur; et s'il est juste de se défier de l'exagération habituelle aux poètes quand ils tracent les portraits de leurs protecteurs, l'examen attentif des documents authentiques nous fait un devoir de reconnaître .qu'il n'y a rien à retrancher dans celui-ci.
Son auteur, le troubadour Rutebœuf, n'est pas le seul qui eut à se louer des bienfaits d'Alphonse. Ce prince aimait et protégeait les lettres.

Grâce à ses encouragements, un autre écrivain méridional, qui se dit sergent et ménétrier du comte, traduisit en français, d'une manière assez correcte pour l'époque, un ancien abrégé de l'histoire de France, composée jadis par un anonyme vers 1207, sous le règne de Philippe-Auguste (35).


Proclamons-le bien haut en concluant, il est impossible de considérer le comte Alphonse comme un homme ordinaire. Il fut, sans contredit, après le saint roi Louis, l'un des plus éclairés et des meilleurs princes de son siècle. Une considération particulière doit surtout faire bénir sa mémoire : c'est grâce à son habileté, à sa modération, à son esprit de justice et de bienveillance que le Poitou est passé sans secousse de la domination des Plantagenets sous celle des Capétiens, et que le Languedoc a pu oublier les haines terribles, soulevées par des luttes encore récentes.


 Appelé à jouer, dans ces provinces longtemps indépendantes, le rôle délicat de pacificateur, il se montra à la hauteur de la situation. Il sut y faire aimer le nouveau pouvoir par sa douceur, son respect des coutumes et sa bonne administration. Il eut le talent de rattacher à la monarchie française des populations qui s'étaient honorées par une grande fidélité à leurs anciens princes, gage assuré de leur fidélité future.


Si son règne n'a pas été éclatant, il a été parfaitement rempli et éminemment utile. L'histoire l'a négligé comme tous les princes pacifiques et dépourvus d'ambition ; c'est une injustice qu'elle doit réparer. Le comte Alphonse est digne à tous les points de vue d'occuper un rang distingué parmi les glorieux fondateurs de notre unité nationale.

 

 

Réunion du Poitou à la couronne.

Comme ils ne laissaient pas de postérité, le Poitou, aussi bien que tous leurs autres États, la Saintonge, le comté de Toulouse, l'Auvergne, furent réunis de plein droit et sans contestation au domaine de la couronne.

Mais la mort prématurée d'Alphonse fut pour tous ces pays une perte véritable qu'ils durent ressentir vivement, car ils avaient joui, sous son sceptre, d'une tranquillité et d'un bonheur inconnu depuis fort longtemps. « C'estoist », pour emprunter le langage des troubadours, « ung vray mirouer de chevalerie, chaste et pieux, généreux, bon aulx bons, comme son frère grand justicier aulx méchants (36) ». Rien de plus conforme à la vérité que cet éloge flatteur; et s'il est juste de se défier de l'exagération habituelle aux poètes quand ils tracent les portraits de leurs protecteurs, l'examen attentif des documents authentiques nous fait un devoir de reconnaître .qu'il n'y a rien à retrancher dans celui-ci.

Son auteur, le troubadour Rutebœuf, n'est pas le seul qui eut à se louer des bienfaits d'Alphonse.

 

Portrait d'Alphonse.

Ce prince aimait et protégeait les lettres. Grâce à ses encouragements, un autre écrivain méridional, qui se dit sergent et ménétrier du comte, traduisit en français, d'une manière assez correcte pour l'époque, un ancien abrégé de l'histoire de France, composée jadis par un anonyme vers 1207, sous le règne de Philippe-Auguste (37).

Proclamons-le bien haut en concluant, il est impossible de considérer le comte Alphonse comme un homme ordinaire. Il fut, sans contredit, après le saint roi Louis, l'un des plus éclairés et des meilleurs princes de son siècle.

Une considération particulière doit surtout faire bénir sa mémoire : c'est grâce à son habileté, à sa modération, à son esprit de justice et de bienveillance que le Poitou est passé sans secousse de la domination des Plantagenets sous celle des Capétiens, et que le Languedoc a pu oublier les haines terribles, soulevées par des luttes encore récentes.

Appelé à jouer, dans ces provinces longtemps indépendantes, le rôle délicat de pacificateur, il se montra à la hauteur de la situation. Il sut y faire aimer le nouveau pouvoir par sa douceur, son respect des coutumes et sa bonne administration.

Il eut le talent de rattacher à la monarchie française des populations qui s'étaient honorées par une grande fidélité à leurs anciens princes, gage assuré de leur fidélité future. Si son règne n'a pas été éclatant, il a été parfaitement rempli et éminemment utile.

L'histoire l'a négligé comme tous les princes pacifiques et dépourvus d'ambition ; c'est une injustice qu'elle doit réparer.

 Le comte Alphonse est digne à tous les points de vue d'occuper un rang distingué parmi les glorieux fondateurs de notre unité nationale.

 

 

Rapport sur le concours ouvert en 1867 par la Société de statistique, sciences et arts des Deux-Sèvres

Correspondance administrative d'Alfonse de Poitiers. Tome 1  publ. par Auguste Molinier,...

Histoire d'Alphonse, frère de Saint-Louis et du Comté de Poitou sous son administration, (1241-1271) par Bélisaire Ledain

Saint Louis et son temps. T. 2  par H. Wallon

 

 

 

 

 

Alphonse, frère de Louis IX, reçoit en apanage le comté de Poitou. (1241- Time Travel) <==

Reconstitution Historique du Cortège de l’Entrée de Saint Louis à Cluny, en 1245  <==

A la Chandeleur, Alphonse de Poitiers fait ses comptes avant de partir à la dernière croisade du roi de France Louis IX <==

LISTE DES BAILLIS ET DES SÉNÉCHAUX. LISTE DES GRANDS SÉNÉCHAUX DU POITOU.  <==

 

 

 

 

 


 

(1). On voit dans ce jugement que ce doyen faisoit diverses choses qui pouvoient nuire au port d'Aigues-Mortes, particulièrement en ce qu'il avoit fermé un pertuis ou canal par lequel les bateaux avoient accoustumé d'aller et venir d'Aigues-Mortes à Peccais, sur le Rhône.

Le roy, sur les plaintes qu'on luy en fit, envoya sur les lieux un ecclésiastique et un chevalier pour informer de la vérité des choses; et jugeant sur l'information que le doyen n'avoit rien fait qu'il n'eust droit de faire, il le laissa dans sa possession et même dans la liberté de fermer et d'ouvrir le canal de Peccais, et luy ordonna seulement de ne rien entreprendre de nouveau qui pust faire tort au port d'Aigues-Mortes.

(2). Arch. imp. J. 319, 5, fol. 22.

(3). Arch. communales de Poitiers. A-7, liasse 1.

(4). Histoire du Languedoc, par dom Vaissette.

(5). Histoire de saint Louis, par Villeneuve-Trans, t. III, p. 250. — Histoire des Croisades, par Michaud, t. III.

(6.) Histoire de Saintonge et d'Aunis, par Massiou, t. II, p. 353.

(7). Arch. imp. J. 319, 4 bis, fol. 484.

(8). Histoire du Languedoc, par dom Vaissette.

(9). Arch. imp. J. 319, 4 bis, fol. 10.

(10). Dom Fonteneau, t. XVI, p. 211.

(11). Il faut sans doute corriger Carrofio, Charroux, Vienne, dont le domaine appartenait jadis au comte de la Marche, qui y avait peut-être encore quelques hommes au XIIIe siècle.

==> Charroux, l’atelier monétaire d’Hugues de Lusignan, comte de la Marche

(12). Montmorillon, Vienne

 (13). Chancelade, abb. cistercienne, dioc. de Périgueux, Dordogne, cant. Périgueux.

(14). Fontenelle, abb. de l'ordre S. Augustin, dioc. de Poitiers, puis de Luçon, auj. Vendée, comm. Saint-André-d'Ornay. La forêt de la Roche-sur-Yon a, en grande partie, disparu.

(15). Montreuil-Bonnin, Vienne, canton Vouillé.

==> Moyen Age, atelier monnaie-denier Plantagenêt (château de Montreuil-Bonnin)

(16). Il faut sans doute traduire Montignac, Dordogne, ch.-I. cant. car pour venir d'Angoulême et atteindre Montauban où il était le 2 avril 1270 (D. Vaissete, Hist. de Languedoc, nouv. éd., VI, p. 917), Alfonse dut forcément traverser le Périgord.

(17). Fr. Moulenq, Étude sur la topographie des Gaules, p. 12.

(18). Histoire de Languedoc, t. VIII, col. 1,734.

(19). Saint Louis et Alfonse, p. 521.

(20). La mort d'Alphonse de Poitiers survint avant le règlement de l'assiette de ces trente livres de rente.

L'abbé de Saint-Maixent, Étienne, s'adressa alors au roi Philippe III, qui lui fit assigner, par le sénéchal de Saintonge, les terres qui avaient été possédées par feu Pierre Désiré dans la villa de Bassée, avec haute et basse justice, à condition de payer une redevance annuelle de trente sous aux héritiers de Renou Désiré, chevalier. Ces détails sont contenus dans les lettres originales de l'abbé de Saint-Maixent, par lesquelles il déclare accepter, au nom de l'abbaye, ladite assignation. Elles portent la date du samedi avant les Cendres 1275 et sont conservées aux Arch. nat. J. 191, n" 128.

(21). La Saint-Barnabé, fêtée le 11 juin, tomba un mercredi, en 1270.

Philippus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos litteras inclite recordacionis Alfonsi, quondam comitis Pictavensis, vidimus in hec verba :

Alfonsus, films regis Francorum, comes Pictavensis et Tholose, dilecto et fideli suo senescallo Pictavensi salutem et dilectionem. Cum viri religiosi, abbas et conventus monasterii Sancti Maxencii, Pictavensis dyocesis, dicerent nos tenere feuda vicecomitatus de Aunayo de Cherveos, de Sancto Gelasio, de Veceria, de Tuscha de Aygones et feodum domanii quod fuit Guidonis de Ruppeforti, militis, nobis occasione guerre commissi, in suum et sui monasterii prejudicium et gravamen, riecnon castrum nostrum de Sancto Maxencio in fundo dicti monasterii constructum fuisse, et per hoc jurisdiciones, census et alia jura, que in dicto loco et habitantibus in eodem habebant per longa tempora, amisisse in viis eciam publicis ville Sancti Maxencii et extra, precipue in hiis que Quatuor Chemini dicuntur, per vos et senescallos nostros Pictavenses ac alios officiales nostros, qui pro tempore fuerunt, jurisdicionem et justiciam altam et bassam, quam iidem religiosi habent, ut asserunt, in viis supradictis impediri sepius et turbari.

Nobis in contrarium asserentibus et dicentibus ad nos dicta feuda pertinere et in rebus predictis jus habere.

Tandem pro bono pacis, interveniente bonorum consilio volentes pocius dicto monasterio aliqua erogare quam in dubio ejusdem monasterii jura retinere, convenimus cum eisdem quod triginta libras pictavensium annui redditus demus eisdem, quas mandamus et volumus per vos eisdem in loco com.petenti, quamcicius commodè poteritis, cum omnimoda jurisdicione et justicia et omnimode jurisdicionis et justicie excercicio assignari.

Item quod racione dicti redditus dictus abbas nobis in aliquo minimè teneatur, et super assignacione quam sibi feceritis, vestras patentes litteras eis dari, quibus plenam fidem volumus adhiberi Nos enim assignacionem, quam eisdem de dictis triginta libris annui redditus feceritis, pro nobis, heredibus et successoribus nostris, gratam, ratam habemus pariter et acceptam. lidem vero abbas et conventus, pro se et suis successoribus, nos et nostros successores ab impeticione omnium predictorum et de fructibus seu redditibus quos de dictis feudis et rebus aliis quibuscunque percepimus, absolverunt et quittaverunt penitus et expresse, excepto feudo decime dicti vicecomitatus de Aunayo, que decima dicitur de Neraco, quod jam sibi reddidimus, de arreragiis ejusdem decime sibi plenariè satisfacto, nichil in predicto feudo decime nobis penitus retinentes; et exceptis viis publicis seu cheminis et locis in domanio, feodis et districtu abbatis Sancti Maxencii, tam in villa Sancti Maxencii quam extra, et infra districtum et domanium dicti abbatis existentibus.

In quibus districte prohibemus impedimentum seu perturbacionem aliquam, per vosvel alios allocatos vestros, dictis abbati et conventui fieri vel inferri.

Volentes et concedentes quod dictis abbati et conventui, nominemonasterii sui, libere uti et gaudere imposterum liceat omnimoda jurisdicione et justicia alta et bassa et omnimode jurisdicionis et justicie exercicio, quam seu quas in dictis viis, cheminis et locis contingeret futuris temporibus evenire.

Nos vero in cheminis, viis publicis et locis residuis existentibus in domanio, feodis et districtu que fuerunt dicti Guidonis de Ruppeforti, tam in dicta villa Sancti Maxencii quam extra, jurisdicionem et justiciam omnimodam jurisdicionisque et justicie exercicium nobis et nostris successoribus retinemus. In cujus rei testimonium, presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Salvo in omnibus jure quolibet alieno.

 Datum apud Armazanicas, prope Aquas Mortuas, die martis ante festum sancti Barnabe apostoli', anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo.

 Nos autem ômnia et singula in predictis litteris contenta, rata et grata habentes, laudamus, approbamus et tenore presencium, ex certa sciencia, auctoritate regia confirmamus, volentes ea omnia habere perpetuo roboris firmitatem.

 In cujus rei testimonium, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, xiij" die maii, anno Domini millesimo ccc. decimo septimo. Per cameram compotorum, Aprilis.

(22). Compr. Audierne, le Périgord illustré p. 551.

(23). Collect. Doat, t. LXXVI, p. 331 et suiv. A tort M. de Gourgues place en 1272 la concession des coutumes par Alfonse de Poitiers.

(24). Probablement Lauzun (Lot-et-Garonne).

(25). La Sauvetat de Dropt..

(26). Histoire du Languedoc, par dom Vaissetle. — Histoire des Croisades, par Michaud.

(27). Histoire de Croisades, par Michaud, t. III. - Histoire de saint Louis,'par Villeneuve-Trans, t. III. — Notes historiques sur Civray, par Léon Faye.

(28). Guillaume de Nangis. - Histoire du Languedoc, par dom Vaissette.

(29). Guillaume de Nangis.

(30). Dom Vaissette, d'après un historien génois.

(31). Genealogia Comitum Tolosanorum auctore Bernardo Guidonis, ap. dom Bouquet, t. XIX, p. 228.

(32). Histoire du Languedoc, par dom Vaissette. - Histoire généalogique, etc., par le P. Anselme, t. I, p. 82, 83.

(33) Guillaume de Nangis. — Dom Vaissette. — Le P. Anselme.

(34) Histoire de saint Louis, par Villeneuve-Trans, t. III,  p. 123.

(35) Le manuscrit de cet ouvrage se trouve à la bibliothèque impériale, fonds français, sous le n° 13565. C'est un livre en parchemin, fort bien écrit, dont la première lettre est un A enluminé dans lequel est peint le portrait malheureusement fort effacé d'Alphonse. Mais l'histoire qu'il contient n'a plus aucune valeur.

 (36). Histoire de saint Louis, par Villeneuve-Trans, t. III, p. 123.

(37). Le manuscrit de cet ouvrage se trouve à la bibliothèque impériale, fonds français, sous le n° 13565. C'est un livre en parchemin, fort bien écrit, dont la première lettre est un A enluminé dans lequel est peint le portrait malheureusement fort effacé d'Alphonse. Mais l'histoire qu'il contient n'a plus aucune valeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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