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PHystorique- Les Portes du Temps
25 mai 2023

Les premiers seigneurs de Coulonges-les-Royaux Ou Coulonges-sur-l'Autise.

En 976, le pays d'Herbauges (pagus Herbadilicus), dont Mervent faisait antérieurement partie, fut démembré.

Sa partie méridionale lui fut enlevée pour former le pays de Mairevent (Pagus Maire-Ventis). On ignore quelle était l'étendue exacte de ce pays; mais il est certain qu'il allait bien près de Niort, car, à considérer les termes d'une charte postérieure à 975, la petite ville de Coulonges- les-Royaux s'y trouvait comprise (1).

Dans le même temps, Mervent devint chef-lieu d'une viguerie. (Nov. Gaz. Chr. t. II, inst. C. 330).

 

Richard Cœur de Lion confie la garde de son château à son vassal Hugues de Beaussay

Bauçay Branche de Champigny sur Veude

Guy de Bauçay, Chev., sgr de Champigny-sur-Veude, Blou (en Anjou), Nuaillé, Biaurot? en Aunis, était fils puîné de celui que nous appelons Hugues VIIe :

Il suivit le comte d'Anjou à la conquête de Sicile et prit part aux croisades de saint Louis en Egypte et on Afrique.

D'après les Hommages d'Alphonse, il possédait des fiefs à Auzances (Migné, Vienne) en 1260.

En 1261, il affranchit des terres à l'Anglenure ? en faveur de l’abbaye de Grâce-Dieu, en Aunis.

Il fit accord avec l'abbé de Bourgueil en 1262, à cause de sa femme, pour divers domaines situés dans son fief de Couziers, donnés à l'abbaye par Guillaume de Vauzèles,

En juillet 1265, il transigea ainsi que sa femme, fille héritière-d'Aimery de Blou, avec l'abbaye de Loroux en Anjou, au sujet des dîmes de Pontigné. (D. Houss. n- 3153, 3160,3184.)

 Dans les registres du Parlement de Paris, on trouve qu'il fut débouté en 1267, au sujet de réclamations pour une rente donnée par le Roi à son beau-père, en échange de domaines occupés par Savary de Mauléon. -(Invent-, Parl, 1164.)

Il périt avec son frère Hugues, en 1270, à la croisade de Tunis.

Il épousa, vers 1240, Emma DE BLOU, fille d'Aimery Chev., sgr de Champigny-sur-Veude, Blou, etc. (M. de Gennes Sanglier dit avoir trouvé un compte de l'an 1254, par un Aimery de Geunes, portant un rachat dit par Hugues de Bauçay, pour Champigny-sur-Veude ; il doit y avoir là quelque confusion de nom) ;

Il en eut : 1° HUGUES; 2° PIERRE, qui épousa à Chinon, le vendredi, après Noël 1285, Marguerite D'USSÉ, veuve de Guy Turpin, sr de Crissé, et fille de Baudouin, sire d'Ussé.

Cet acte fut passé en présence de Hue de Bauçay, frère du futur, et de Pierre de Bauçay, son oncle. C'est sans doute ce Pierre qui fut nommé exécuteur testamentaire d'Hardouin de Maillé, au camp devant Perpignan, le 15 mai 1285.

En 1260, Pierre Bauçay rend Hommages d'Alphonse, comte de Poitiers, frère de Saint-Louis. État du domaine royal en Poitou « Dominus Petrus de Baucay, miles, est homo ligius domini comitis et tenet ab eo castrum de Colongis, cum pertinenciis, et debet anticipitrem pro racheto. »

 

Juin 1263 Charte d’Alphonse, comte du Poitou et de Toulouse pour échange de la foire de l’abbaye contre une redevance sur Coulonges en Aunis <==

 

 

C'est lui aussi qui figure dans un procès on Parlement de 1299, au sujet d'un droit de rachat féodal sur Geoffroy de Vallée, jugé par le bailli de Touraine aux assises de Loudun. (Olim, 11,426.)

Pierre de Bauçay aurait eu une fille, MARGUERITE, mariée au sgr de Montejoan.

 

Les seigneurs de Coulonges-les-Royaux en Poitou, de l’illustre maison de Montjean, originaire d’Anjou.

 

D'or fretté de gueules.

 

On possède un aveu de cette date, rendu par Briand de Montjean pour ladite terre et seigneurie. (P. 1145, fol. 43.)

La Rochelle 6 décembre 1360  «Monsieur Jean le Maingre dit Boucicault marechal de France, Monsieur Guichard d’Angle senechal de Xaintonge, Monsieur Bertrand, sire de Montferrand et en leur compagnie frere Andre de Montjean, prieur de Frontenay L’abattu.....»

==> Guerre de Cent Ans - Les terres de Belleville et Frontenay (Fontenay labattu) attribuées au maréchal Boucicaut

 

On voit que, le 15 avril 1404, Pierre de Montjean, chevalier.

Renaud de Montjean avait rendu, le 14 avril 1407, son aveu pour Coulonges-les-Royaux, mouvant de Fontenay-le-Comte, au duc de Berry, comte de Poitou (Arch. nat., P. 1145, fol. 48 v°, et R1* 2172, p. 1143), et ne vivait plus sans doute quand G. d’Avaugour lui fut donné comme successeur.

Renaud de Montjean, chevalier, déjà bailli de Touraine, fut en outre créé, le 11 janvier 1416 n.s., bailli des Exemptions de Poitou, d’Anjou et du Maine, au lieu de feu Jean de Craon, sr de Montbazon, et lui-même remplacé dans ce double office, le 21 avril 1418, par Guillaume d’Avaugour. (Anc. mém. de la Chambre des comptes H, fol. 62 et 91 v°, Bibl. nat., ms. fr. 21405, p. 69 et 80.)

Car sur le livre des hommages dus à Charles, dauphin, comte de Poitou, dressé en 1418, ce n’est plus lui qui figure comme seigneur de Coulonges, mais son fils Jean, aussi chevalier.

Le 20 mai 1419, Jean de Montjean, chevalier, rendirent aveu au comte de Poitou pour le devoir pour son château dudit lieu de Coulonges-les-Royaux, mouvant de Fontenay-le-Comte qui était de était de 6 livres tournois (Arch. nat., R1* 2172, p. 1113 et 1143 ; P. 1144, fol. 47.)

 

 

 

Vers le 30 juin 1317. Convocation de barons poitevins

(JJ. 55, fol. 10 v°)

 

Ce sont les noms d'iceus qui doivent estre mandez aus octaves de Panthecoste, secunde foiz, li quel sont contremandé aus troys semaines de ceste S. Jehan prochaine, l’an [M. ccc.] XVII. (2)

Poytou.

Monsr Jehan Larcevesque (3), XX. hommes d'armes.

Le viconte d'Aunay (4), xv. »

Le viconte de Touart (5),  xxx. »

Le viconte de Limoges (6), xxx~. »

 

Sur la même liste, parmi les officiers « de l'ostel le Roy », on trouve encore « le seigneur de Bauçay, XV.. Goujon de Bauçay, XV., Saucey de Baucey, Xv. » qui étaient également Poitevins.

 Ils figurent déjà sur une liste de l'année 1316, avec quinze autres barons, parmi les « chevaliers poursuians Monseigneur (Philippe le Long, alors régent) pour li compaingnier et pour conseil » (JJ. 57, fol. 4i v°).

Le premier, c'est Hugues de Bauçay, dont il a été question précédemment (voy. la note du n°LI, et l'acte suivant); le second était sans doute le fils de Guy de Bauçay, seigneur de Chéneché (voy. les n°' II et CVII), et le dernier, dont je n'ai pu retrouver la filiation, est mentionné par le P. Anselme en ces termes Saucet de Bauçay. chevalier, vivant en 1325, avait épousé Béatrix de Raineval (Hist. généal., t. VIII, p. 615).

 

 

Juin 1317.  Institution d'un marché à Champigny-sur-Veude, à la requête d'Hugues de Bauçay chevalier.

(JJ. 53, n" 216, fol. 91).

Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum dilectus et fidelis Hugo de Bauceyo, miles noster, nobis cum instancia supplicasset ut in villa de Champigniaco supra Veudam mercatum concederemus, die martis cujuslibet ebdomade, perpetuo tenendum, nos baillivo nostro Turonensi mandavimus ut ipse de comodo vel incomodo quod exinde haberemus, et si per hoc juri alieno prejudicium fieret, vocato procuratore nostro et aliis evocandis, consideratisque locis circumvicinis et eorum mercatis, inquireret cum diligencia veritatem, et quod indè faceret sub sigillo suo nobis mitteret interclusum.

 Facta igitur per dictum,baillivum super hoc inquesta et nobis reportata, ipsaque diligenter inspecta, quia per eam repertum extitit quod, si mercatum in dicta villa fieret, nobis et rei publiée commodum exinde perveniret nec per hoc jus alienum in aliquo lederetur, nos mercatum in dicta villa de Champigniaco, die martis qualibet ebdomade tenendum perpetuo statuimus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum permaneat in futurum, presentibus nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum Parisius, mense junii anno Domini M. ccc. decimo septimo.

Per dominum regem, P. Bertrandi.

 

 

5 juillet 1317. Le roi mande au sire de Bauçay de surseoir à son départ jusqu'à nouvel ordre, mais de rester prêt à le venir joindre avec quinze hommes d'armes

(JJ. 55, fol. 2).

Philippe, par la grace de Dieu, roys de France et de Navarre, à nostre amé et feal le seingneur de Bauçay (7) salut et dilection. Comme nous vous aions autre foys requis et prié à grant instance que vous fuissez à Paris à IIj. semainnes de ceste S. Jehan prochainnement passée, à xv. homes d'armes bien apparilliez en chevax et en armes, et nous qui ne vous vodrions pas donner travax ne coustages, se n'estoit pour nécessité de nous ou de nostre royaume, aiens consideré mout de choses sur ce et regardé l'estat ou les besoingnez de nostre royaume sont à présent, especialment pour eschiver vostre travail, ne volons mie que vous veingnez à la dicte journée, mez pour ce que nous ne savons mie encore le certain estat en quoy nous besoignez demourront, et ainsi porront avoir besoing de vous, si come nous le creons, pour lez besoingnez de nostre royaume, nous vous prions et requerons, au plus acertes que nous poons, que vous vous teignés si garnis et ainsi appariliez du nombre de genz dessus dis, que à toute heure que nous vous manderons pour vous avec le nombre devant dit, soiés prest de venir ot nous du jour à lendemain sanz nulle faute, et ce ne laissiés en nostre maniere toute excusacion cessant, si chier comme vous amés nous et nostre honneur et le bon estat de nostre royaume. Et est nostre entencion que, conbien que nous veullienz que vous soiez tous prest, au mains sanz nulle faute soiez prest, si come dessus est dit, à la quinzanne de la mi aoust procheinement venant, si que, si lors ou entre ci et là, nous vous mandons, si comme nous créons bien que à faire le conviendra, vous puissiez mouvoir tantost garniz et apparilliez au nombre de genz dessus devisiés.

Donné à Paris, le v. jour de jugnet l'an de grace mil ccc et xvtj.

 

 

1350, 23 aout. — Les noms des barons et bannerets chevaliers a qui fut escrit par le roy pour venir a son mandement, quant mestier seroit, par ses lettres closes données le 23 jour d'aoust l'an 1350.

— (B. N., Ms. Fr. 9501, fol. 182.)

Touraine, Anjou et le Maine.

LE SIRE DE MOILLY (8). Le sire de Monbazon. Le sire de Pressigny. Le sire d'Amboise. Le sire de L'Isle Bouchart. Le sire de S. Maard de la Pille. Le sire de Partenay. Le sire de Buzancais. Le sire de Montesor. Le vicomte de Thouars. Le sire de Sainte More. Le sire de Baucay. Le sire de Preuilly Leschouart. Le sire Duce. Mess. Pierre de Sainte More. Le sire de Craon. Le sire de Chasteaubraiant. Le sire de Maulevrier. Le sire de Montejan. Le sire de Chemillie. Le sire de Rouge. Le sire de la Haye Jean. Le sire de Mathefelon. Le comte de Vendosme. Le sire de Beaupreau. Le sire de Passavant. Le sire de Mermande et de Faye. Le vicomte de Byaumont. Le comte de Beaufort. Mess. Geuffroy de Byaumont. Le sire de Laval. Le sire de Mayenne. Le sire d'Aste la Riboule (9). Le sire de Sille. Le sire de Gorran, de Lessay et de la Chartre. Le sire de Montgeroul. Mess. Trouillart du Sages (10). Mess Guill. Chamaillart. Yvon de la Jaille. Bridoul de Vallaines. Le sire de Lucay et de Tullay (11). Geuffroy de Monstereul. Le sire de Prez. Pierre de Craon. Guill. de Craon. Patri de Chaourses. Guill. Troussel.

 

 

 

 

 

26 avril 1408 Confirmation de lettres de rémission accordées, en juillet 1377, par le duc de Berry à Perrinet Sanson, bateleur, coupable d’un meurtre à Saint-Hilaire-sur-l’Autize.

  • B AN JJ. 162, n° 175, fol. 134 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 117-122

D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, desquelles la teneur s’ensuit :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, lieutenant de monseigneur le roy ès diz pays et pluseurs autres.

Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Perrinet Sanson, joueur de bateaux, nous avoir esté signifié comme, le jour de Penthecoste derrenierement passé, le dit Perrinet feust venu à Saint Ylaire sur l’Autise, en sa compaignie sa femme et enffans, un oure, un cheval et une chievre, et à trompes et tabours il eust assemblé le peuple après disner, pour le veoir jouer de son mestier et de ses dictes bestes, sans y penser ne faire nul mal, engin ne malice aucune, et en faisant son dit mestier et joant de ses bateaux, une sienne fille de l’aage de cinq ans ou environ eust porté un petit barillet d’estain pour emplir à Pierre Meignart, comme au mieulx buvant de la compaignie, lequel Meignart, esmeu de male volenté, donna du pied à la dicte fille et la gecta par terre, dont le dit Perrin et sa dicte femme dist au dit Meignart qu’il n’avoit pas fait bien ne que gentil homme de ferir le dit enfant ne de soy courroucier de son jeu.

 Es queles paroles le dit Meignart dist pluseurs et grans oultrages au dit Perrin et à la dicte femme, en l’appellant :

« Viex horis (sic), gosse, putain, je vous feray vostre damp ».

Et tantost la dicte [femme] s’en partit de la dicte compaignie pour aler coucher un petit enfant qu’elle avoit entre ses bras et faire leur queste au dit peuple.

Neantmoins le dit Meignart, mal sur mal acumulant et en continuant sa malice et sa mauvaise volenté, poursuy la dicte femme un grand baston de quartier en sa main et fery la dicte femme si grant cop qu’il l’abbati à terre et son petit enfant chut en une roche jusques à l’uis qui l’arresta, et cuida l’on que le petit enfent fut mort.

Et de rechief, non obstant ce, recouvra le dit Maignart à ferir et frapper sur la dicte femme du dit baston pluseurs cops et colées tant qu’il convint que la bonne femme criast :

« Harou ! au murtre ! »

Auquel cry le dit Perrin, esmeu en pitié de sa femme, comme chascun est tenu de secourre et aidier à sa femme, se departit de la dicte place où il jouoit, disant au peuple :

« Ne vous desplaise, je vois secourir à ma femme »,

et avec l’espée de quoy il jouoit vint là.

Et quant le dit Meignart le vit venir, il lessa la dicte femme pour courre sus au dit Perrin, et lui donna si grant coup sur le bras que à poy qu’il ne l’abbaty, et fery le dit Perrin trois ou quatre coups et mist la main à un grant coustel qu’il portoit à sa sainture, bien grant de III. piez ou plus, et le tira bien demy pour ferir, tuer et murtrir le dit Perrin.

A laquelle force et puissance le dit Perrin regardant bonnement que lui ou sa femme ou enfans ne povoient eschapper que ilz ne feussent mors, resista et donna au dit Meignart de la dicte espée un coup seulement sur la teste, par lequel cop il est mort, si comme le dit Perrin dit.

Et comme le dit Perrin et aucuns ses amis et affins soient venuz devers nous et nous aient supplié humblement que, comme le dit Perrin alast par le pays, jouant et gaignant la povre vie et sustentacion de lui, de sa femme et de ses diz povres enfans, à grant peine et travail, sans faire ne dire aucune mauvaistié ne barat, mais son dit mestier seulement, et le dit fait ne feist ne commist par sa coulpe ne de fait ou autre appensé, mais le feist et soit avenu par meschief et pour resister au peril et dommage de sa femme, une mesme chose et char avecques lui, et pour doubte que icelle et ses diz enfens ne feussent tuez, et par nature ne puist bonnement faire autre chose, que il nous pleust avoir misericorde et pitié du dit Perrinet, de sa dicte femme et de ses diz enfans.

 Nous, consideré les choses dessus dictes et qui tousjours voulons misericorde plus que rigueur de justice, attendu aussi que pour la mort du dit Perrin s’ensuivroit grant misere et grant povreté à la dicte femme et de ses enfens, qui de ce fait sont innocens et sans coulpe, au dit Perrin, de l’auctorité royal à nous donnée, de la nostre, de nostre certaine science et grace especial, avons pardonné, quictié et remis, pardonnons, quictons et remettons par ces presentes ou dit cas, le fait, crime, delit et cas dessus diz, avec toute peine corporelle, criminelle et civile, et tout ce que le dit Perrin, pour occasion du dit fait, crime, delit et cas dessus diz, a ou peut ou pourra avoir mesprins ou forfait envers monseigneur le roy, envers nous, envers autre quelconque, en aucune maniere, reservé son droit à partie civilement.

Et le dit Perrin ou dit cas avons remis et restitué, remettons et restituons à sa bonne fame et renommée, se pour cause de ce ou de ses deppendences feust ou soit deturpée ou derrougée en aucune maniere, à son païs, à son domicille et à tous ses biens quelxconques ; avons adnullé, cassé, irrité et mis au neant, cassons, adnullons, irritons et mettons au neant toutes informacions, enquestes, auctacions, declaracions de poynes, appellacions, cris et bannissemens, et tous autes procès et escriptures faiz pour cause de ce ou de ses deppendences.

Et avons enjoinct et enjoignons à tous les justiciers de monseigneur le roy et aux nostres, à nostre seneschal et procureur general de Poitou, et à touz nos autres officiers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d’eulx, sur ce silence perpetuelle.

Et en ampliant nostre dicte grace, remission et pardonnance, de noz dictes autorités, de nostre certaine science et grace especial dessus dictes, avons octroyé et donné, octroyons et donnons auctorité, congié et licence à tous les seigneurs et justiciers en qui justice et juridicion le dit Perrin auroit ou a fait le dit crime, et à chascun d’eulx, de lui faire et octroyer semblable grace quelle nous lui avons faicte, sans aucune offense ou prejudice de leurs juridicions dessus dictes, et en oultre qu’il puisse presenter et faire presenter ces presentes lettres par souffisant procureur, et icelles requerre et poursuivre estre enterinées et acomplies.

Si donnons en mandement à nostre dit seneschal et procureur, et à tous les autres justiciers de mon dit seigneur et aux nostres, etc.

Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours maiz, nous avons fait mettre à ces presentes le scel de nostre seneschaucie de Poitou, en l’absence de nostre grant. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes.

 

Donné en nostre cité de Poitiers, l’an de grace mil ccc. soixante et dix sept, ou moys de juillet.

 

— Par monseigneur le duc en ses requestes, où messieurs l’abbé de Noualhé (12), le conte de  Sancerre (13), messire Regnaut de Monleon (14) et pluseurs autres estoient. Ascelin.

 

Lesquelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles nous avons fermes, estables et agreables, et icelles loons, approuvons, ratifions et par ces presentes de grace especial confermons.

Et voulons et nous plaist que le dit Perrinet Sanson soit et demeure quicte et paisible des faiz et cas dessus diz, tout en la fourme et maniere que quictez lui ont esté et pardonnez par nostre dit oncle, selon le contenu des dictes lettres dessus transcriptes, et lesquelz, en tant que mestier en est, nous lui avons quictez et pardonnez, quictons et pardonnons de nostre dicte grace, par ces presentes, satisfacion faicte à partie civilement, se faicte n’est, et imposons silence à nostre procureur.

Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou, à nostre bailli d’Evreux et à tous noz autres justiciers, etc.

Donné à Paris, le xxvie jour d’avril l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxviiime.

Par le roy. Charron.

 

 

 

 

Août 1412 Rémission accordée à Jean Lasnier, de Coulonges-les-Royaux, qui en se défendant avait frappé mortellement Jean Rocher.

  • B AN JJ. 166, n° 252, fol. 166
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 216-218

D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Lasner, povre homme, chargié de femme et de deux petis enfans, demourant à Coulenges les Reaulx en la seneschaucée de Poictou, que comme le dit exposant eust esté par long temps hay et menacé par  pluseurs foiz de Jehan Rocher (15), demourant aucune foiz au dit Coulenges ; et aprez ycelles menaces, le samedi devant la saint Jehan Baptiste derrenierement passée, environ heure de prime, ledit exposant estant en la dicte ville de Coulenges, en parlant à un homme nommé Guillaume Masson, survint ycellui Jehan Rocher au lieu ou estoit et parloit ycellui exposant, en lui disant :

« Lasner, tu m’as menacié de batre et as dit villenie de moy, mais par le sang Dieu, tu le comparras maintenant »,

et descendi ycellui Rocher de dessus un cheval sur quoy il estoit monté, et de courrage mal meu tira son espée hors de son fourreau, et s’en vint tout droit au dit exposant, et le cuida ferir de son espée.

Et icellui exposant, cuidant que le dit Rocher le voulsist tuer, tira un grant coustel de charretier à un taillant qu’il portoit chascun jour, en disant à icellui Rocher :

« Se tu me fiers, tu feras que nice, car certainement je te ferray ».

Et adonc le dit Rocher remist en sa gayne sa dicte espée et monta à cheval, en menaçant tousjours le dit exposant, ausquelles menaces icellui exposant respondoit tousjours au dit Rocher :

« Va en ta besongne ; car tu feroies trop que nice de moy ferir ».

Et lors le dit Rocher, en perseverant tousjours en son mauvais courage, descendi de dessus son cheval, en disant :

« Je renye Dieu ! Je acompliray ma volenté. »

Et en ce disant, tira son espée et en vint ferir le dit exposant d’estoc, mais quant le dit exposant vit la mauvaise volenté du dit Rocher, et qu’il ne se vouloit deporter, se destourna du cop d’estoc, et fery de son coutel à un trenchant le dit Rocher dessus sa teste si fort et par tele maniere que, le samedi aprez, mort s’en ensuy.

Pour quoy icellui exposant, doubtant rigueur de justice se soit absenté du païs, et tous ses biens et heritages ayent esté pour ce prins et mis en la main de nostre amé et feal chevalier et chambellan Regnault de Montjehan, bailli de Touraine et seigneur du dit Coulenges les Reaulx, et n’oseroit jamais le dit exposant, qui pour ceste cause s’est absenté, retourner ne demourer ou pays, par quoy lui, sa femme et enfans dessus diz seroient en aventure de venir à mendicité, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre benigne grace et misericorde.

Pour quoy nous, ces choses considerées et que en tous autres cas le dit exposant a tousjours esté de bonne vie et renommée, etc., au dit exposant, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc.

 Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au bailli de Touraine, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc.

Donné à Aucerre, ou mois d’aoust l’an de grace mil cccc. douze, et de nostre regne le xxxiie.

Par le roy. J. Milet.

 

 

 

 

 

 

Dictionnaire topographique du département des Deux-Sèvres : comprenant les noms de lieux anciens et modernes par Bélisaire Ledain

 

 

Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou. Tome premier, A - Brisset. Tome 1 / par M. H. Beauchet-Filleau et feu Ch. de Chergé

 

 

 

Les trois pagi de Mauges, Tiffauges, Herbauge - Délimitation du Pays des Mauges avant le XIe Siècle (carte)<==.... ....==>Coulonges les Royaux - L’ évêque de Maillezais Geoffroy Madaillan d'Estissac protecteur de François Rabelais.

 

Saint-Hilaire-des-Loges : charte 1151 du roi Louis VII et Aliénor d’Aquitaine, témoins Eble de Mauléon, Guillaume de Parthenay<==

Le Château de la Mothe-Chandeniers (Mothe Bauçay) sauvé de la destruction <==

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